Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPY3
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
[U] [L]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [M]
né le 10 Août 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] et dispose d’une servitude de passage de six mètres de large pour piétons et véhicule sur la parcelle section [Cadastre 1] appartenant à Madame [Z] [K], M. [I] [K] et M. [G] [K], suivant acte notarié en date du 24 mai 1994.
Au cours de l’année 2023, Monsieur [U] [L], dont la propriété sise [Adresse 2] est contiguë à cette servitude, a fait réaliser des travaux sur sa propriété, en particulier la construction d’un muret en remplacement d’une haie, par une entreprise qui a utilisé le chemin de servitude.
Monsieur [H] [M], se plaignant de dégradations sur le chemin de servitude suite à ces travaux, a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal d’échec en date du 8 janvier 2024.
Par courrier de son Conseil en date du 21 octobre 2024, Monsieur [H] [M] a mis en demeure Monsieur [U] [L] d’avoir à régler le coût de la remise en état du chemin, soit la somme de 2750 euros. Cette lettre est demeurée infructueuse.
Dès lors, par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, Monsieur [H] [M] a assigné Monsieur [U] [L] devant le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 2750 euros au titre des frais de remise en état de la servitude,
— condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [L] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Le dossier a été retenu à l’audience du 17 février 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [M], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il reprend ses demandes introductives d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [M] affirme qu’il a un intérêt à agir puisqu’il est débiteur à l’égard du propriétaire d’une obligation d’entretien et de conservation de la servitude ; que toute détérioration pourra lui être imputable ; que conformément aux articles 697 et 698 du Code civil, l’entretien de la servitude est à la charge de son bénéficiaire.
Par conséquent, Monsieur [H] [M] prétend subir un préjudice dans l’exercice de son droit, en raison de la détérioration du chemin.
Il précise que le chemin n’est pas un chemin communal, mais une propriété privée et que son propriétaire n’a jamais donné son autorisation à Monsieur [U] [L] pour passer sur son terrain.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, Monsieur [H] [M] considère que c’est à Monsieur [U] [J] de prendre en charge la remise en état du terrain.
Il indique que la détérioration du chemin est du fait des travaux commandés par Monsieur [H] [M], ce qui n’est pas remis en question et que le conciliateur de justice y fait référence. Il ajoute que l’état du chemin est confirmé par un autre riverain.
Il considère qu’il appartient à Monsieur [U] [J], en sa qualité de maître de l’ouvrage des travaux qu’il a commandé, de mettre en cause, si nécessaire, l’entreprise de travaux.
Sur la résistance abusive, Monsieur [H] [M] estime, du fait que l’ensemble des courriers adressés par lui et son Conseil à Monsieur [U] [L] sont demeurés infructueux , que la conciliation s’est soldée par un échec , que Monsieur [U] [L] n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté rencontrée l’ayant empêché d’exécuter son obligation, que l’attitude de Monsieur [U] [L] revêt les caractéristiques de la résistance abusive ; et qu’en conséquence, Monsieur [U] [L] doit être condamné à la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [U] [L], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières conclusions par lesquelles il demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1315 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [H] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] [M] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [U] [L] considère que Monsieur [H] [M] ne rapporte aucune preuve de ses allégations à son encontre. Il conteste être responsable des dégradations affectant la servitude de passage. Il prétend que le chemin était déjà dégradé lorsqu’il a effectué les travaux en 2023 et qu’il a continué à se dégrader par la suite lors d’épisodes pluvieux.
Il indique que les photographies produites par Monsieur [H] [M] n’ont aucune valeur probante. Il poursuit en indiquant que les travaux ont été réalisés au début du mois de juin 2023, ce que Monsieur [M] ne conteste pas puisqu’il mentionne sur les photographies montrant l’édification d’un mur de parpaings « photo du 08/06/2023 », « photo du 09/06/2023 ».
Il allègue que le devis communiqué par Monsieur [H] [M] a été réalisé presqu’un an après la réalisation des travaux ; que ces derniers n’ont suscité que très peu de passage.
Il avance que le devis produit par Monsieur [H] [M] correspond à la réfection de l’intégralité du chemin, qui n’a pour partie jamais été emprunté par Monsieur [U] [L].
Monsieur [U] [L] produit au débat deux devis de 795,85 € et 633,88 € pour la réfection du chemin sur la partie se situant devant son mur.
Monsieur [U] [L] ajoute qu’il a obtenu l’autorisation du propriétaire du chemin pour y accéder pendant ses travaux ; qu’il avait contacté ce dernier, ainsi que la mairie à cet effet et qu’en tout état de cause, Monsieur [L] aurait bénéficié de cet accès en vertu de la servitude de tour d’échelle pour lui permettre de réaliser ses travaux sur son fonds.
Monsieur [U] [L] ajoute que Monsieur [H] [M] n’étant pas propriétaire du chemin, il ne peut obtenir une indemnité pour sa réfection.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Par note en délibéré du 05 mars 2026, le Tribunal a soulevé la requalification du fondement juridique de la responsabilité délictuelle en responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage et a sollicité les observations des parties avant le 31 mars 2026.
Suivant note en délibéré du 16/03/2026, M. [H] [M] soutient l’application de la théorie du trouble anormal de voisinage au litige.
Par note en délibéré du 25/03/2026, Monsieur [U] [L] indique que les conditions d’engagement de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne sont pas réunies en ce que le trouble allégué ne peut être rattaché de manière certaine aux opérations de travaux qu’il a initiés.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage vis à vis des tiers
Sur la responsabilité
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application des articles 1240 et 1242 du code civil, si en principe, le maître d’ouvrage n’est pas responsable des fautes commises par un entrepreneur à l’égard des tiers, puisque la responsabilité du fait d’autrui ne peut s’appliquer en l’absence de lien de subordination entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, il engage néanmoins sa responsabilité en cas d’immixtion fautive dans l’exécution des travaux ou sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Il ressort de la jurisprudence que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la restriction apportée au droit de propriété par ce principe ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par l’article 1er du Protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme. Ce principe jurisprudentiel est consacré dans l’article 1253 du code civil depuis la loi du 15 avril 2024, article non applicable au litige antérieur à son entrée en vigueur.
En application de ce principe, lorsque des travaux de construction de l’immeuble réalisés par le maître de l’ ouvrage engendrent des désordres sur le fonds voisin, en tant que bénéficiaire des travaux ayant engendré les désordres en cause, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée de plein droit, peu important l’éventuelle responsabilité de ses constructeurs.
Aux termes des articles 697 et 698 du Code civil, il incombe au fonds dominant une obligation d’entretien de la servitude de passage dont il bénéficie.
En l’espèce, Monsieur [H] [M] sollicite la réparation des dommages causés au chemin de servitude par l’entrepreneur qui a exécuté les travaux sur le fonds de M. [U] [L].
M. [H] [M], étant propriétaire du fonds dominant suivant l’acte notarié du 24 mai 1994, il lui appartient d’assurer l’entretien courant du passage, de réaliser les travaux nécessaires pour maintenir la servitude en état d’usage. Il a donc qualité et intérêt à agir en son nom personnel pour les dommages affectant ce chemin de servitude.
Il n’est pas contesté que l’entreprise mandatée par M. [U] [L] pour réaliser des travaux sur son terrain a emprunté la servitude de passage dont bénéficie M. [H] [M].
Si la responsabilité de M. [U] [L] du fait des travaux exécutés par l’entrepreneur ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il convient de se placer sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Il appartient à M. [H] [M] de justifier que ce sont les travaux entrepris par M. [U] [L] qui ont endommagé le chemin de servitude.
M. [H] [M] se fonde sur le constat d’échec de conciliation du 08/01/2024.
Or, selon l’article 1530 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conciliation de justice du 08/01/2024, la médiation et la conciliation conventionnelles s’entendent de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En vertu de l’article 1531 du même code, dans sa version antérieure au décret du 18 juillet 2025, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
L’article 21-3 précité prévoit « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. »
Il ressort de ces dispositions que, sauf accord des parties qui n’est pas démontré en l’espèce, M. [H] [M] ne peut se prévaloir des déclarations recueillies lors de la conciliation conventionnelle qui sont soumises au principe de confidentialité.
M. [H] [M] produit aux débats une attestation d’un propriétaire indivisaire du fonds servant attestant qu’il n’a pas donné son autorisation pour le passager des engins de chantier pour les travaux de M. [U] [L]. Cette absence d’autorisation ne signifie pas pour autant que les dommages actuels concernant le chemin de servitude sont imputables à M. [L].
M. [H] [M] produit également des photographies des lieux. Si elles ne sont pas horodatées et qu’il a mentionné lui-même la date au dessus de chaque photographie, il convient de relever que les photographies antérieures aux travaux montrent un chemin stabilisé avec un bas-côté en terre délimité par la haie de la propriété de M. [L].
Les photographies datées des 09 et 18 juin 2023 montrent que la haie a été remplacée par un muret en parpaings et qu’il existe des ornières remplies d’eau à proximité de ce muret. La photographie du 23 juin 2023 montre la présence de terre fraîche sur le bas côté. Les photographies datées d’octobre 2023 montrent une accumulation d’eau sur le côté du chemin jouxtant le muret.
Dans un écrit du 24/10/2024, M. [D] [T], voisin empruntant le chemin de servitude, atteste que le chemin caillouté a été dégradé par les travaux de construction du mur commandés par M. [L].
Il ressort de ces pièces que les travaux engagés par M. [U] [L] sont à l’origine de la dégradation de la servitude de passage au droit du muret de sa propriété.
M. [U] [L] est ainsi responsable de plein droit de cette dégradation qui constitue un trouble anormal pour le voisinage et en particulier pour le débiteur de l’entretien du chemin de servitude, M. [H] [M].
Sur la réparation du préjudice
Contrairement à ce que soutient M. [U] [L], M. [H] [M], en tant que bénéficiaire de la servitude, subit un préjudice puisqu’il lui incombe d’entretenir à ses frais ce chemin de servitude.
La réparation des dégradations nécessite la réfection du chemin.
Si les photographies de décembre 2023 montrent de nouvelles ornières qui ne sont donc pas consécutives aux travaux engagés par M. [L], il n’en reste pas moins que la majorité des dégradations du chemin de servitude au droit de son muret sont consécutives au passage des engins lors des travaux exécutés par M. [L] et que ses seules dégradations impliquent la réfection du chemin.
Monsieur [H] [M] produit un devis de réfection du chemin de servitude qui englobe la totalité du chemin alors que M. [U] [L] est seulement responsable de la partie endommagée au droit de son muret.
La remise en état, qui incombe à Monsieur [U] [L], doit être circonscrite au lieu de passage des engins qui ont réalisé les travaux, qui n’implique pas de circuler et se déplacer sur toute la servitude. Ainsi, seuls les devis de Monsieur [U] [L] peuvent être retenus.
Deux devis sont produits portant sur la même surface de 30 m2 au droit du muret avec la fourniture de caillou et leur compactage, l’un pour un coût de 663,88 euros et l’autre pour un coût de 795 euros.
Il sera retenu un coût moyen de 730 euros .
Monsieur [U] [L] sera donc condamné à régler à Monsieur [H] [M] la somme de 730 TTC, pour la remise en état de la servitude de passage.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou encore d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir.
Monsieur [H] [M] ne justifie par de la mauvaise foi de M. [L] qui pouvait légitimement s’opposer au paiement d’un devis comprenant la réfection de l’intégralité du chemin. En outre, M. [H] [M] n’établit pas subir un préjudice en lien avec cette résistance.
Par conséquent, M. [H] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [H] [M], Monsieur [U] [L] sera condamné à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [U] [L] responsable pour trouble anormal de voisinage des désordres affectant le chemin de servitude consécutifs à l’intervention des entreprises ayant réalisé des travaux à son domicile en juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à régler à Monsieur [H] [M] la somme de 730 euros au titre de la remise en état de la servitude de passage ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à régler à Monsieur [H] [M], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Secrétaire ·
- Comités ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Libre accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Election
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité du contrat ·
- Assurances facultatives ·
- Consommation ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat
- Assurances ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Maladie ·
- Ticket modérateur ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Date ·
- Effets
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Procédure civile
- Concept ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Responsabilité civile ·
- Incendie ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Possession ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ags ·
- Véhicule automobile ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.