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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le trente et un Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00045 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZ6I
ENTRE :
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle COLINET, avocate au barreau des Ardennes
ET :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2019, Madame [O] [E] a acheté un véhicule CORVETTE immatriculé GG 993 AG pour la somme totale de 88 965 euros.
Madame [O] [E] et Monsieur [D] [X] ont été en couple et ont vécu chez ce dernier de l’année 2020 à leur séparation en février 2023.
Lors de leur séparation, elle allègue avoir dû quitter le domicile de Monsieur [D] [X] sans pouvoir reprendre ses affaires et notamment son véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2025, le Conseil de Madame [O] [E] a mis en demeure Monsieur [D] [X] de lui rendre ses biens dans un délai maximum de 15 jours.
Le 8 août 2025, Madame [O] [E] a déposé plainte pour abus de confiance.
Dans ce contexte et sans résolution amiable du litige, Madame [O] [E] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 23 février 2026 Monsieur [D] [X] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Condamner Monsieur [D] [X] à lui restituer le véhicule automobile de marque CORVETTE immatriculé CG 993 AG dont elle est propriétaire, sous astreinte provisoire d’une somme de 500 € par jour de retard au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [D] [X] à payer à Madame [O] [E] à titre provisionnel des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance à hauteur de 10000 €,Condamner Monsieur [D] [X] à lui payer une somme de 1800 € eu égard aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de la présente instance,
Au soutien de ses demandes, Madame [O] [E] a produit le certificat provisoire d’immatriculation pour établir sa propriété du bien, la facture du 8 août 2019, son relevé de compte pour établir le paiement du bien depuis son compte et avec ses fonds et la lettre de mise en demeure du 2 juillet 2025 demeurée vaine.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée par son Conseil, Madame [O] [E] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à Etude, Monsieur [D] [X] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de restitution du véhicule et la demande d’astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Selon l’article 2276 alinéa 1 du Code civil “En fait de meubles, la possession vaut titre.”
En l’espèce, il apparaît que lors de leur séparation, Monsieur [D] [X] est resté en possession d’un bien meuble que constitue le véhicule automobile de marque CORVETTE immatriculé GG 993 AG dont Madame [O] [E] allègue la propriété.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [O] [E] demande la condamnation de Monsieur [D] [X] à lui restituer son véhicule automobile de marque CORVETTE immatriculé GG 993 AG, sous astreinte provisoire d’une somme de 500 € par jour de retard au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au vu des pièces qu’elle a produites, il apparaît que la facture 2019/08-09 concernant la vente du véhicule établie par la société Addis Car l’a été au nom de Monsieur [D] [X] et de Madame [O] [E].
Cependant, selon le relevé de compte du mois d’août 2019 de Madame [O] [E], cette dernière démontre avoir versé la somme 88 465 euros depuis son compte bancaire, étant précisé qu’un acompte de 500 euros avait d’ores et déjà été versé avant la vente.
Par ailleurs, le certificat d’immatriculation provisoire produit en procédure concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été établi au nom de Madame [O] [E].
Au vu de ces éléments, il en résulte que malgré la possession de Monsieur [D] [X] sur le véhicule CHEVROLET CORVETTE immatriculé [Immatriculation 1], Madame [O] [E] démontre la preuve formelle établissant qu’elle est la propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dont il a conservé la possession lors de leur séparation.
Elle est donc fondée en son action devant la juridiction de céans sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors qu’elle établit la preuve de la propriété du véhicule objet du litige et le trouble manifestement illicite que constitue la possession du véhicule par Monsieur [X] depuis leur séparation.
Il convient dès lors d’ordonner à Monsieur [D] [X] de restituer le véhicule CHEVROLET CORVETTE immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [O] [E] selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
En outre, vu l’ancienneté du litige et les tentatives échouées de Madame [E] pour obtenir la restitution de son véhicule, il y a lieu de dire qu’à défaut de restitution volontaire du bien dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, il y a lieu de dire que Monsieur [D] [X] y sera condamné à le faire sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Le juge des référés ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
En revanche, le concours de la force publique n’est justifié par aucun élément du dossier. Cette demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance :
Cette demande de dommages et intérêts impliquant de statuer sur la question de la responsabilité, le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas compétence pour trancher cette question de fond. Il convient de débouter la demanderesse de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [X] est condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Monsieur [D] [X] à payer à Madame [O] [E] une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ENJOIGNONS à Monsieur [D] [X], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, de restituer le véhicule CHEVROLET CORVETTE immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [O] [E] dont elle est propriétaire ;
DISONS qu’à défaut d’exécution volontaire dans ce délai, Monsieur [D] [X] y sera condamné sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à Madame [O] [E] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS Madame [O] [E] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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