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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03344 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FMY
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
EPIC EST METROPOLE HABITAT
C/
,
[I], [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
EPIC EST METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [I], [G],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03344 EST METROPOLE HABITAT /, [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 29 juin 2017, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame, [I], [G] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 370,15 euros, outre une provision sur charges déterminée de manière règlementaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame, [I], [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 6 732,48 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 30 juillet 2025, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait citer Madame, [I], [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame, [I], [G] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 785,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Madame, [I], [G] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— sa condamnation au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’OPH EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 2 531,93 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, échéance du mois de décembre incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Le bailleur demande la validation du plan établi par la banque de france.
Madame, [I], [G] sollicite des délais de paiement conformément à ce qui a été décidé par la commission de surendettement.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame, [I], [G] à payer à L’OPH EST METROPOLE HABITAT la somme de 2 531,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ,«[Localité 2]», la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, ou encore lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du VI du présent article, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH EST METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que le 5 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le paiement du loyer et des charges a été repris.
Il convient en conséquence d’accorder à Madame, [I], [G] les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir jouée si Madame, [I], [G] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’OPH EST METROPOLE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame, [I], [G] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [I], [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail ne sera résilié qu’en cas de non respect par Madame, [I], [G] des modalités de paiement fixées au dispositif du présent jugement. Jusqu’à cette date, l’obligation d’assurance à sa charge subsiste.
En cas de résiliation du bail, il appartiendra à l’OPH EST METROPOLE HABITAT de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.
La demande de l’OPH EST METROPOLE HABITAT au titre de l’obligation d’assurance après la résiliation du bail est donc rejetée
RG 25 / 03344 EST METROPOLE HABITAT /, [G]
* Sur les autres demandes
Madame, [I], [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH EST METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 décembre 2024,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame, [I], [G] ,
CONDAMNE Madame, [I], [G] à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT la somme de 2 531,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
AUTORISE Madame, [I], [G] à s’acquitter de la dette locative selon les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans les mesures imposées le 5 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône au profit de Madame, [I], [G] , c’est-à-dire par 33 échéances mensuelles de 211,40 euros , et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [I], [G] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail, ,
— AUTORISE l’OPH EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’EXPULSION de Madame, [I], [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [I], [G] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Madame, [I], [G] à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [I], [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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