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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 22/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 2 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 22/02502 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVWQ
DATE : 22 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors du prononcé avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,
DEMANDERESSE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 383.451.267, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEURS
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (34), demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 18 décembre 2009, Madame [P] [W] et Monsieur [B] [Z] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après la banque) pour un montant de 23.000 euros sur 240 mois au taux fixe annuel de 3,65 %, afin de leur permettre de financer les travaux d’économie d’énergie devant être réalisés sur leur résidence principale sise [Adresse 7] à [Localité 12] [Adresse 9] (34).
Par courriers recommandés en date des 20 octobre et 03 décembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a mis Madame [P] [W] et Monsieur [B] [Z], séparés, en demeure de procéder au paiement des échéances impayées.
Par courriers recommandés en date du 06 janvier 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés à domicile le 12 mai 2022 à Madame [P] [W] et selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 01er juin 2022 à Monsieur [B] [Z], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [P] [W] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’incident, de juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la banque quant à elle dit :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement,
— la condamnation de Madame [P] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [Z] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [P] [W] affirme que le grief dont elle arguait en soulevant la prescription n’est pas caractérisé, de sorte qu’elle se désiste de son incident. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON accepte ce désistement d’incident.
Par conséquent, le désistement, accepté, sera constaté.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, Madame [P] [W], demanderesse à l’incident et qui se désiste de sa demande, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte, tenant la poursuite de la procédure.
Par conséquent, la banque sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’incident,
CONDAMNONS Madame [P] [W] aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond aux deux parties pour un éventuel désistement d’instance, la banque semblant avoir été désintéressée.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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