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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 22 avr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J5BH
Minute N° : 25/00211
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10],
pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA TORTEL, société au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 8] (France), prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me PHILIPPE CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [N]
né en 1954 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [N]
née en 1962 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du
délibéré et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 28/1/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 3 janvier 2025 ,le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 5] représenté par son syndic, [Adresse 9], [Adresse 2] à CARPENTRAS 84200 a fait citer Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] devant le présent tribunal aux fins principalement de les voir condamnés à :
lui payer, au titre des charges, appels, la somme de 4735.80€ et frais impayés 940,45€ décompte arrêté au 30 septembre 2024 avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
lui payer la somme de 2500 €à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
lui payer la somme de 2500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
payer les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] sont propriétaires des lots numérotés 131-139-151 et 157 dans l’immeuble précité et restent redevables de leurs charges de copropriété, et ce en violation de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le Syndicat des copropriétaires ajoute que, par leur résistance abusive et répétée, Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] provoquent à son détriment des difficultés de gestion et de trésorerie, qui lui causent un préjudice dont il demande réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
*
Le dossier est fixé à l’audience du 28 janvier 2025 où le Syndicat des copropriétaires est représenté. Soutenant oralement le dossier qu’il dépose, il sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 22 avril 2025 .
*
Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] ont été cités à étude En application de l’article 474 du code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire et en premier ressort
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la demande en paiement formée au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
*
En l’espèce, il résulte de la matrice cadastrale que Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] sont bien propriétaires des lots numérotés 131 139 151 157 représentant 1/1000éme et 19/1000ème pour 131 et 139 et 1/1000 ème et 19/1000eme pour 151 et 157 des charges communes générales au sein de l’immeuble FAMANTS Chardonnerets Tourterelles situé [Adresse 5] Ils sont tenus, de ce fait, au paiement de leur quote-part des charges de copropriété.
S’agissant du montant des sommes dues, il ressort de l’examen du décompte, des appels de fonds et des procès-verbaux d’assemblée générale produits, que le Syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer à Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] au titre des seuls charges de copropriété et appels de travaux impayés, la somme de 4735.80€ appel de charges décompte arrêté au 30 septembre 2024
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 3 janvier 2025 date de l’assignation.
2) Sur les frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ces frais ne sont pas des dépens.
*
En l’espèce, il ressort du décompte et des justificatifs produits que la demande du Syndicat des copropriétaires au titre des frais est fondée à hauteur de 940,45€
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 3 janvier 2025, date de l’assignation.
3) Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La défaillance répétée et prolongée de df a causé un préjudice au Syndicat des copropriétaires, qui a dû avancer les sommes dues et faire face à une désorganisation de la trésorerie.
Il sera donc fait droit à la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts à hauteur de 2500 €
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] situé situé [Adresse 5]
Condamne Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés, la somme de 4735.80 € appel de charges et décompte arrêté au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025
Condamne Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 940.45 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025
Condamne Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [N] [X] et Mme [N] [J] au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 avril 2025
Le Greffier Le Juge
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