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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 22/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 22/01095 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KRAP
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL BRUN [K]
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 18 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par l’article L.512.2 du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Établissements de Crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 605.520.071- Intermédiaire d’assurance N°ORIAS : 07 006 015 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 14 Octobre 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 mars 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a édité un contrat de prêt d’un montant de 280.000 euros au taux de 1,5 % l’an remboursable sur 84 mois en faveur de la S.A.S. GM La Nature. Le contrat de prêt a été signé le 19 mars 2019 par Monsieur [H] [B] et Monsieur [N] [U].
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2019, Monsieur [H] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire pour la S.A.S. GM La Nature à hauteur de 168.000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 7 décembre 2021, la S.A.S. GM La Nature a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 21 janvier 2022, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré au mandataire judiciaire désigné une créance de 226.934,73 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 janvier 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure Monsieur [H] [B] de régler la somme de 168.000 euros au titre de l’acte de cautionnement solidaire du 19 mars 2019.
Par exploit en date du 24 février 2022, la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a assigné Monsieur [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 168.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à date d’anniversaire, pour la première fois, d’une année à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée ;
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2022 ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience d’incidents du mardi 14 mars 2023 à 9h, salle 8 ;
— Dit qu’à cette audience d’incident devant le juge de la mise en état, Maître [E] pour la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devra avoir conclu sur la compétence du tribunal judiciaire de Grenoble et Maître [K] également, tous deux par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état ;
— Enjoint à cet effet à Monsieur [H] [B] de produire toute pièce utile de nature à établir ses qualités ou son activité à la date à la date de signature du cautionnement.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble a jugé l’appel recevable.
Par ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Par arrêt du 10 décembre 2024 (RG no 23/01147), la cour d’appel de Grenoble a :
— Infirmé le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— Dit irrégulière la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident devant le juge de la mise en état ;
Y ajoutant,
— Dit Monsieur [H] [B] irrecevable à soutenir en appel son exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce ;
— Renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état pour conclure au fond;
— Dit que Monsieur [H] [B] devra conclure en réponse avant le 31 janvier 2025 et que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pourra répliquer avant le 28 février 2025 ;
— Dit que l’affaire est fixée à l’audience du 08 avril 2025 à 14h avec clôture au 18 mars 2025, à 9h ;
— Réservé les autres demandes, frais et dépens en fin de cause.
Par arrêt du 27 mai 2025 (RG no 23/01147), la cour d’appel de Grenoble a :
Ajoutant au jugement déféré,
— Dit l’engagement de caution de Monsieur [H] [B] non manifestement disproportionné,
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
— Condamné Monsieur [H] [B] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 168.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 ;
— Débouté Monsieur [H] [B] de sa demande au titre du manquement au devoir de conseil ;
— Débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de délais de paiement ;
— Débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties, tant en première instance qu’en appel ;
— Condamné Monsieur [H] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 04 septembre 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa des articles 73 et 789 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1355 du code civil, de :
— Se déclarer incompétent pour juger de la présente affaire suite à l’arrêt du 10 décembre 2024 rendu par la cour d’appel de Grenoble ;
— Juger irrecevable la présente affaire du fait de l’arrêt du 27 mai 2025 rendu par la cour d’appel de Grenoble.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus soulève l’incompétence de la présente juridiction au motif que la cour d’appel de Grenoble a, par un arrêt du 10 décembre 2024, jugé irrégulière la décision rendue le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble aux termes de laquelle le juge a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 14 mars 2023.
Le concluant soulève également l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [B] du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble rendue le 27 mai 2023 sur le fond de l’affaire.
***
Monsieur [H] [B] n’a pas déposé de conclusions d’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
I – Sur l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 73 dudit code dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
En l’espèce, il est constant que par arrêt du 10 décembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a déclaré irrégulière la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident devant le juge de la mise en état. Elle a aussi renvoyé les parties et l’affaire à la mise en état pour conclusion au fond (pièce 8).
Toutefois, l’irrégularité de la révocation de l’ordonnance de clôture ne rend pas irrégulière l’intégralité de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire dans la mesure où la précédente ordonnance de clôture demeure valable, outre que ce grief ne saurait conduire à une décision d’incompétence.
Dès lors, cette exception sera rejetée.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’état, il est acquis que par exploit en date du 24 février 2022, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a assigné Monsieur [H] [B] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 168.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à date d’anniversaire, pour la première fois, d’une année à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée ;
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 26 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Or, par un arrêt du 10 décembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a renvoyé les parties et l’affaire devant la mise en état pour conclusions au fond, avant de statuer le 27 mai 2025 de la manière suivante :
— Dit l’engagement de caution de Monsieur [H] [B] non manifestement disproportionné,
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
— Condamné Monsieur [H] [B] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 168.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 ;
— Débouté Monsieur [H] [B] de sa demande au titre du manquement au devoir de conseil ;
— Débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de délais de paiement ;
— Débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties, tant en première instance qu’en appel ;
— Condamné Monsieur [H] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Il s’en suit que l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble a déjà fait l’objet d’une décision rendue par la cour d’appel de Grenoble le 27 mai 2025.
Par conséquent, le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, est bien fondé à soulever une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble le 27 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
DÉCLARONS les demandes présentées dans l’instance pendante n° 22/1095 irrecevables par suite de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 27 mai 2025 bénéficiant de l’autorité de la chose jugée,
DISONS que le tribunal judiciaire de Grenoble se trouve par conséquent dessaisi et qu’il doit être mis fin à l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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