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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 nov. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00738 – N° Portalis DB26-W-B7J-IO5S
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Novembre 2025
Société INVESTCAPITAL
C/
[E] [X]
Expédition délivrée le 13.11.25
Maître [L] [N]
Exécutoire délivrée le 13.11.25 Maître [L] [N]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez 1640 Finance
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SA INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
A titre principal, 27.205,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,
A titre subsidiairement, 27.205,02 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle Madame [E] [X] n’a pas comparu.
Sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance, la SA INVESTCAPITAL LTD a maintenu ses demandes initiales fondées à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse.
Le juge a soulevé la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité de la débitrice.
Le conseil de la société INVESTCAPITAL a indiqué s’en rapporter sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre du prêt personnel
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par le dernier au prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 (…).
L’article L.312-17 du Code de la consommation impose au prêteur de solliciter des pièces justificatives de la situation financière de l’emprunteur lorsque la somme prêtée dépasse le seuil de 3.000 euros.
Le 2 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [E] [X] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros remboursable en mensualités de 448,77 euros, au taux de 4,82 %.
La première échéance impayée non régularisée date du 4 janvier 2024.
La SA BNP PARIBAS justifie d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 17 août 2024 portant sur le paiement d’une somme de 1.966,42 euros sous 10 jours. Au regard de la somme réclamée, ce délai de 10 jours est manifestement insuffisant pour permettre la régularisation de la situation. La déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée. Néanmoins, l’absence durable de paiement et de répondre de la débitrice aux sollicitations du prêteur constitue un manquement grave aux obligations contractuelles emportant résiliation du contrat aux torts exclusifs de la débitrice.
La débitrice est donc tenue de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 23.334,31 euros.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme à la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE après cession de créance notifiée à la débitrice le 15 janvier 2025.
Cette somme ne portera pas intérêts en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne au regard de la déchéance du droit aux intérêts qui résulte de l’absence de vérification de la solvabilité de la débitrice; le taux d’intérêt légal actuel étant supérieur au taux contractuel, son application priverait la sanction de son effectivité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [E] [X] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Madame [E] [X] sera également condamnée à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.334,31 euros au titre des restitutions, sans intérêts,
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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