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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFRN NAC : 5BA
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
La S.C.I. HOMOPALMUS IMMOBILIER immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO sous le numéro D 398 277 962, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,Chez Mme [F], [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La S.A.S. CSS CORSE SANTE SERVICE immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO sous le numéro 438 801 649, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 12 mars 2014, la SCI Homopalmus Immobilier a conclu avec la société Css Corse Sante Service un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] Ajaccio, moyennant un loyer mensuel de 5700 euros
Se prévalant d’un arriéré de loyers, la SCI Homopalmus Immobilier a fait délivrer à la société CSS Corse Santé Service 11 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Puis par acte d’huissier du 23 juillet 2025, la Homopalmus Immobilier , a fait assigner la SAS CSS Corse Sante Service devant le juge des référés en résiliation du bail.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle se réfère à l’audience du 9 septembre 2025, la SCI Homopalmus Immobilier demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail en raison du non-paiement des loyers depuis le 1er janvier 2025,
— constater la résiliation du bail commercial à la date du 12 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de la SAS CSS Corse Sante Service et tous occupants de son chef des lieux dont s’agit avec le concours de la force publique si besoin,
— la condamner au paiement d’une provision sur loyer de 55.600 euros avec intérêts contractuels de 10% l’an,
— la condamner au paiement de la somme de 8000 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux par la requise au titre d’une indemnité d’occupation,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Régulièrement assignée, la SAS CSS Corse Sante Service n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 puis prorogée au 25 novembre 2025.
SUR CE,
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit enfin que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
La demanderesse produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La SCI Homopalmus Immobilier produit en outre un commandement de payer la somme principale de 47.721,72 euros correspondant à l’arriéré des loyers de janvier à juin 2025. Ce commandement a été notifié le 11 juin 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet à la date du 12 juillet 2025.
Le bail étant résilié, la SAS CSS Corse Sante Service occupe les lieux sans droit ni titre, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif. Il n’est pas avéré en l’état que l’astreinte y est nécessaire.
L’obligation de la SAS CSS Corse Sante Service de payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Celle-ci sera fixée à la somme équivalent au montant du loyer.
Par ailleurs, les loyers restés impayés se sont élevés à 55.600 euros à la date de l’assignation. La SAS CSS Corse Sante Service sera condamnée à payer à la SCI Homopalmus Immobilier cette somme à titre de provision, laquelle portera intérêts en vertu du bail au taux de10 %.
La SAS CSS Corse Sante Service qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement.
Il lui appartient en outre de prendre à sa charge les frais que la SCI Homopalmus Immobilier a dû exposer pour les besoins de son action en justice qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonannce réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 juillet 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SAS CSS CORSE SANTE SERVICE et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, à [Localité 4], [Adresse 1], au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
Condamnons la SAS CSS CORSE SANTE SERVICE à payer à la SCI HOMOPALMUS IMMOBILIER la somme de 55.600 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 23 juillet 2025,
Condamnons la SAS CSS CORSE SANTE SERVICE à payer à la SCI HOMOPALMUS IMMOBILIER une indemnité d’occupation mensuelle de 7953,52 euros à compter du 12 juillet 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
Condamnons la SAS CSS CORSE SANTE SERVICE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état de nantissement,
Condamnons la SAS CSS CORSE SANTE SERVICE à payer à la SCI HOMOPALMUS IMMOBILIER une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Deboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Le greffier Le président
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