Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/04083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/04083 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHA
Minute :26/
du : 23/04/2026
JUGEMENT
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[I] [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [Z],
[Adresse 3]
assistée de Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207
D’AUTRE PART.
RG 25/4083 ACTION LOGEMENT SERVICES / [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte à effet au 1er juillet 2018, monsieur [Y] [X] a donné à bail à madame [I] [Z] un logement situé [Adresse 4], moyennant le versement mensuel d’un loyer de 680 euros et d’une provision sur charges de 30 euros.
Par acte du 21 juin 2018, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges (contrat de cautionnement VISALE).
Par acte signifié le 25 janvier 2024, notifié à la CCAPEX le 26 janvier suivant, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à madame [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2647.04 euros correspondant au montant des loyers dus au 23 janvier 2024.
Par acte signifié le 3 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 4 juin 2025, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de madame [Z] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 10 272.66 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, jusqu’au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dans sa séance du 9 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers a prononcé la recevabilité de madame [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement et s’est orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, ACTION LOGEMENT SERVICE, représentée par son avocat, indique que la dette a été effacée et que le loyer courant est payé. La caution demande donc la suspension des effets de la clause résolutoire en application des dispositions de la loi [Localité 2].
Madame [Z], représentée par son avocat, demande également l’application, à son profit, des dispositions de la loi [Localité 2].
MOTIVATION
A titre liminaire, dès lors qu’il est acquis aux débats que la dette a été effacée et que le paiement du loyer courant et des charges a été repris, il convient de constater que la demande au titre du paiement de la dette est sans objet.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite «[Localité 2]», la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement, que madame [Z] bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel et qu’au jour de l’audience, le paiement du loyer et des charges a été repris.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions susvisées et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée si madame [Z] s’acquitte du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans. A l’inverse, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. ACTION LOGEMENT SERVICES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [Z] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de madame [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Enfin, madame [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées est sans objet ensuite de l’effacement de la dette par la commission de surendettement,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 mars 2024,
CONSTATE l’existence d’une procédure de rétablissement personnel au profit de madame [I] [Z],
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 9 octobre 2027,
RAPPELLE que si la locataire s’est acquittée du paiement des loyers et charges courants conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
RG 25/4083 ACTION LOGEMENT SERVICES / [Z]
DIT à l’inverse qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants pendant ce délai de deux ans, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’EXPULSION de madame [I] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour madame [I] [Z] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE madame [I] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois avril deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Médiateur ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Parents ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Dérogatoire ·
- Adresses ·
- Maire
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Caution solidaire ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Avenant ·
- Date ·
- Consommation ·
- Nullité
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Aide
- Parents ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Délai ·
- Recours ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Titre
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Intérêt à agir ·
- Copie ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.