Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 26 juin 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01118 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EQD
Minute : 25/00222
Madame [E] [V]
C/
Madame [T] [D]
Monsieur [X] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [J] [G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [T] [D]
Monsieur [X] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Juin 2025
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Juin 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1383
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 5] suivant acte notarié du 31 octobre 2018.
Découvrant l’occupation de son bien par des tiers, Madame [E] [V] a déposé plainte et a fait constater par commissaire de justice le 15 novembre 2024 l’occupation des lieux par Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Madame [E] [V] a fait assigner Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint Denis, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] sont occupants
sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la séquestration des meubles aux frais de Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B],
— condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale à 700 euros à compter du 1er août 2024,
— condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] [V] fait valoir que l’occupation par Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] de son logement est constitutive d’une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à l’impossibilité de disposer du bien.
A l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [E] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] occupent le logement litigieux, appartenant à Madame [E] [V], à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 15 novembre 2025, le commissaire de justice a rencontré sur place Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] qui lui ont indiqué occuper les lieux suivant contrat de bail signé auprès d’un certain Monsieur [Z] [L], par l’intermédiaire d’un “agent immobilier”, moyennant le versement d’un loyer de 700 euros par mois.
Dès lors, l’occupation des lieux par Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Madame [E] [V], propriétaire du logement, n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce il n’est aucunement justifié par le propriétaire des lieux que Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] sont entrés dans les locaux par voie de fait, le changement de la serrure déclaré par la propriétaire ne permet nullement d’établir avec l’évidence requise en référé que les défendeurs sont les auteurs de ce changement, alors qu’ils produisent un contrat de bail établi par un faux bailleur. Aucun autre élement ne vient justifier de supprimer le délai précité. Le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Madame [E] [V], il convient de dire que Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] seront redevables solidairement, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2024, date à laquelle les défendeurs reconnaissent avoir intégré les lieux litigieux au regard de la date du faux contrat de bail produit, et jusqu’à libération effective des lieux.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (2 pièces), de la localisation du logement, du montant de 700 euros par mois perçu par le faux bailleur et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 700 euros par mois. Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] sontt occupanst sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] ;
Ordonnons en conséquence à Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [E] [V] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] à verser à Madame [E] [V] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] à verser à Madame [E] [V] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [X] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Parents ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce
- Liste électorale ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Dérogatoire ·
- Adresses ·
- Maire
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Caution solidaire ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Avenant ·
- Date ·
- Consommation ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Consultant
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Principe ·
- Apparence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Hôpitaux
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Médiateur ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Intérêt à agir ·
- Copie ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Aide
- Parents ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Délai ·
- Recours ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.