Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 janv. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00005 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVAK
le 02 Janvier 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de M. [R] [Y], interprète en arabe, serment préalablement prêté,
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 01 Janvier 2025 à 09h18, concernant :
Monsieur [J] [G]
né le 24 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 décembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 5 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que dès le 4 novembre 2024, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’une relance a été adressée le 12 novembre 2024, que le 13 novembre, les autorités consulaires ont transmis la date d’audition fixée au 20 novembre 2024, que par courrier du 22 novembre, ces mêmes autorités ont sollicité la transmission des empreintes au format NIST, transmission effectuée le 25 novembre 2024, qu’une relance a été adressée par la préfecture le 3 décembre 2024 puis le 10 décembre et enfin le 16 décembre.
Le 27 décembre 2024, les autorités consulaires ont informé de ce qu’elles étaient disposées à délivrer un laissez passer consulaire dans l’attente des photographies et des coordonnées exactes de départ, une demande de routing ayant été sollicité le 30 décembre 2024, avec une première disponibilité à partir du 6 janvier.
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, la délivrance du laissez-passer étant désormais conditionné à la date précise du vol de départ.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [J] [G] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 3 décembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé Monsieur [G] [J]
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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