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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 30 avr. 2026, n° 24/04502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
30 Avril 2026
N° RG 24/04502 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDLE / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[U] [Q] épouse [Z]
C /
[S] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Décembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [Q] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (NIGERIA)
domiciliée au CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéfania PEZZELLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3033
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-69383-2024-000534 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (NIGERIA)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-69383-2024-004435 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
— Me Stéfania PEZZELLA, vestiaire : 3033
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 mars 2024 par Madame [U] [Q],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [U] [Q] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (NIGERIA)
et de
Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 4] (NIGERIA)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 mars 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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