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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. NEOABITA - AGR CONSTRUCTEUR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01012 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK35
AFFAIRE : [S] [X], [V] [O] [N] épouse [X] C/ S.A.S.NEOABITA-AGR CONSTRUCTEUR, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
né le 03 Mai 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [O] [N] épouse [X]
née le 11 Janvier 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [A] [E] Toque- 794, Expédition et Grosse
Maître [Z] [G] Toque 44, Expédition
Maître [Y] [R] Toque- 698, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 décembre 2021, Monsieur [S] [X] et Madame [V] [O] [N], son épouse (les époux [X]) ont conclu avec la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, pour une somme totale de dont 599 688,00 euros, dont 598 600,00 euros pour l’exécution des travaux par le constructeur, portant sur l’édification d’une maison 210 m² sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 11].
La réception des travaux a eu lieu le 29 mai 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 22 avril 2024, les époux [X] ont fait grief à la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR de :
n’avoir pas respecté les plans du permis de construire et les dispositions concernant la servitude de passage grevant leur fonds au profit de celui de Monsieur [F] [K] et Madame [U] [P] ;
de l’apparition de différents désordres, malfaçons et non-conformités, relatifs aux sols de l’étage de la maison, au salon du rez-de-chaussée, aux volets, à l’émanation d’une odeur depuis les canalisation dans la salle de bain de la suite parentale, aux gouttières et au robinet extérieur, ainsi qu’aux finitions de la salle de bain.
Le 24 avril 2024, les époux [X] ont fait établir un procès-verbal de constat des désordres et non-conformités des travaux.
Par courrier en date du 02 mai 2024, la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR a considéré discutables les réserves relevant de la garantie de parfait achèvement et fait valoir des factures impayées pour un montant total de 20 549,65 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 mai 2024, les époux [X] ont fait assigner en référé
la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d’une provision.
A l’audience du 11 juin 2024, les époux [X], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n°1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions et aux frais avancés de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ;
condamner la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR à leur payer une somme provisionnelle de 15000,00 euros au titre des désordres ;
condamner la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR, représentée par son avocat, a demandé de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et accueillir ses protestations et réserves ;
débouter les époux [X] de leurs autres prétentions ;
condamner in solidum les époux [X] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL VERBATEAM LYON avocat au barreau de LYON.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
débouter les Demandeurs de leurs autres prétentions, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle, le courrier daté du 22 avril 2024, le procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2024, ainsi que les photographies produites en pièce n° 10 par les Demandeurs rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de ce constructeur n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [X] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il est rappelé que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638).
Il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge des Défenderesses, qui pourraient, par leur inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés des Demandeurs.
Sur la demande de provision
L’article 1792-6, alinéas 2 à 4, du code civil dispose : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, les époux [X] citent, pour fonder l’obligation indemnitaire de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR dont ils se prévalent, les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 1646-1 du code civil.
Or, d’une part, le constructeur de maison individuelle ne saurait être assimilé à un vendeur d’immeuble à construire, de sorte que l’article 1646-1 est inopérant.
D’autre part, les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de la réunion des conditions d’application de la responsabilité décennale du constructeur, ni de la garantie de bon fonctionnement, qui font d’ailleurs l’objet de leur demande d’expertise, mais se contentent d’affirmer que la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR serait responsable de plein droit des réserves non levées et des désordres apparus après la réception.
Ce nonobstant, en s’abstenant de produire le procès-verbal de réception, les époux [X] ne permettent pas de constater la nature et l’ampleur des réserves formulées à la réception et qui n’auraient pas été levées.
De plus, s’agissant des mal-façons et non-conformités dénoncées après réception, la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR relève, au vu des constats du commissaire de justice, qu’une partie d’entre elles aurait été apparente pour les maîtres d’ouvrage au jour de la réception, ce dont elle déduit à bon droit qu’en l’absence de réserve, sa responsabilité ne saurait être recherchée les concernant du fait de l’effet de purge.
En outre, la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR avance que le contrat de construction ne portait que sur la construction de la maison et non pas sur l’aménagement des extérieurs, qui serait à l’origine d’une partie des désordres et non-conformités en lien avec la servitude de passage. Elle estime que son obligation indemnitaire à raison de ces désordres et non-conformités serait sérieusement contestable.
Il est enfin vrai qu’aucun élément de chiffrage des préjudices liés au coût des travaux de reprise des désordres n’est produit.
Il en résulte qu’en l’état, seule pourrait être justifiée la responsabilité de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR fondée sur la garantie de parfait achèvement et que l’absence d’avis technique, objectif et impartial sur les désordres qui susceptibles d’en relever ne permet pas de savoir s’ils s’avéreraient couverts par la réception sans réserve, ou relevaient bel et bien des travaux prévus au contrat de construction de maison individuelle.
Il s’ensuit que l’obligation indemnitaire dont ils se prévalent apparaît sérieusement contestable dans son principe, comme dans son quantum, qu’aucun élément ne vient éclairer.
La responsabilité de la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR n’étant pas manifeste, l’obligation de paiement de son assureur, à titre de garantie ou dans le cadre d’une action directe, s’avère également contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [X] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens et la demande de la SELARL VERBATEAM [Localité 8], fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée, faute pour elle de rendre vraisemblable le fait d’avoir avancé des dépens sans en avoir reçu provision, du fait de sa qualité de défenderesse.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [X], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [W]
CEAC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 07 82 83 65 54
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [X] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier leur courrier du 22 avril 2024 et le procès-verbal de constat du 24 avril 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les époux [X] et la SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [X] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de les époux [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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