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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 mars 2026, n° 26/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00785 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QRR
ORDONNANCE DU 18 Mars 2026
A l’audience publique du 18 Mars 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme, [B], [A], [P]
née le 01 Août 2007
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juillet 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame, [B], [A], [P] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire d’Eysines du 29 juillet 2024,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 08 août 2024 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 20 février 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 25 mars 2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du préfet de la Gironde du 08 septembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 octobre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 08 janvier 2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 19 janvier 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 février 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 09 mars 2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 11 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 17 mars 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée (courrier de l’intéressée qui refuse de comparaître),
Vu les observations de son avocate qui s’en rapporte,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Madame, [B], [A], [P] – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique ayant justifié de nombreuses hospitalisations – a été admise au CHS Charles Perrens le 29 juillet 2024 en raison d’une réactivation d’idées délirantes avec mécanisme interprétatif et labilité émotionnelle, outre des menaces hétéro-agressives non-voilées sur fond de rupture thérapeutique.
Depuis lors, les programmes de soins ambulatoires successivement accordés se sont soldés par des échecs :
programme de soins ambulatoires du 08 août 2024 => réintégration le 20 février 2025 alors qu’elle présentait des troubles du comportement avec hétéro-agressivité et notamment des crises clastiques, dans un contexte de consommation de toxiques (THC et cocaïne),
programme de soins ambulatoires du 25 mars 2025 => réintégration le 08 septembre suivant en raison d’une verbalisation d’idées suicidaires,
programme de soins ambulatoires du 08 octobre 2025 => réintégration le 08 janvier 2026 du fait de rendez-vous médicaux non-honorés et comportements hétéro-agressifs (probablement en lien avec des consommations de toxiques)
Ceci étant, bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 13 février 2026, Madame, [P] était cependant réintégrée le 09 mars suivant en raison de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif et de mises en danger régulières sous l’emprise de substances.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 16 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que qu’elle présente des idées délirantes de persécution tournées vers sa famille, son discours étant pauvre et peu élaboré.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame, [B], [A], [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme, [B], [A], [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme, [B], [A], [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme, [B], [A], [P]
Me Anne-charlotte DEVIENNE
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00785 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QRR
Mme, [B], [A], [P]
Ordonnance en date du 18 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
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