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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mars 2026, n° 26/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/00941 – N° Portalis DB2H-W-B7K-363N – Isolement
Madame [M] [U]
née le 30 Mai 1963 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 11 mars 2026 à 14h32
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du directeur d’établissement dont fait l’objet Madame [M] [U] depuis le 28/12/2023 et l’ordonnance du juge de Lyon en date du 09/12/2026 ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [M] [U] fait l’objet depuis le 08/03/2026 à 17h24 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge au tribunal judiciaire de Lyon le 08/03/2026 à 16h06 ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement (non jointe à la requête);
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [M] le 11.03.2026, enregistrée le même jour à 8h32 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;
Vu l’avis du Ministère public s’en rapportant quant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le Centre Hospitalier Le [M] permettent de constater qu’à la suite de la décision du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement le08/03/2026 à 16h06, une nouvelle mesure a été prise le même jour à 17h24 par le Dr [J] [T] en raison d’une désorganisation psychique massive et d’une agitation avec risque pour la patiente nécessitant la remise en place de l’isolement;
Dès lors, la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours; cette mesure a été instaurée par une décision motivée d’un médecin de l’établissement et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 10/03/2026 à 22h00 par le Dr [Y] [W] décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, caractérisé en l’espèce par la persistance d’une désorganisation psychocomportementale nécessitant une surveillance répprochée;
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [M] [U] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [M] pour notification à Madame [M] [U] le 11 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [M] le 11 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Mars 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 11 Mars 2026;
Le Greffier,
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