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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 23 ], Société [ Localité 25 ] [ 14 ], Société [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01769 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7DZ
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assisté(e) de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR(S) :
[S] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEBITEUR, Absent
ET CRÉANCIER(S) :
Société [21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[18], Absente
Organisme [17]
SERVICE DE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18], Absente
Société [20]
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[18], Absente
Compagnie d’assurance [23]
Gestion contrat
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18], Absente
Société [Localité 25] [14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[18], Absente
Société [24]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18], Absente
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [S] [G] a déposé le 8 mars 2024 un dossier devant la [16] (ci-après « la commission ») afin de voir traiter sa situation d’endettement.
Par décision en date du 26 mars 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Par décision du 25 juin 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement de 51 euros assortis d’un effacement partiel des créances à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée à la société [24] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 28 juin 2024 à la [15], la société [24] a formé un recours contre les mesures élaborées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 Mai 2025 à laquelle l’affaire a été entendue.
A l’audience, la société [24], comparant valablement par écrit, réitère son recours. Elle demande au tribunal d’élaborer des mesures consistant en un moratoire aux fins de retour à l’emploi.
Au soutien de sa demande, le créancier contestant fait valoir que le débiteur a un faible endettement, qu’il s’agit de son premier dossier et que sa capacité de remboursement pourrait évoluer à la hausse avec un retour à l’emploi.
Monsieur [S] [G], comparant en personne, expose travailler en intérim de manière irrégulière et actualise le montant de ses ressources et charges. Il déclare avoir une fille à charge n’ayant pas été prise en compte par la commission et ne percevoir aucune pension alimentaire.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1 , L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à la société [24] le 26 juin 2024 sa décision relative aux mesures imposées. La société [24] a contesté ces mesures par un courrier envoyé le 28 juin 2024.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé par la société [24].
2- Sur la suite à donner à la contestation :
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
A l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate une situation irrémédiablement compromise.
Enfin, l’article L741-7 du même code dispose que « Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. ».
En l’espèce, le montant des dettes de Monsieur [S] [G] a été arrêté par la commission à une somme totale de 7 256,97 €.
Il ressort des justificatifs versés au débat que Monsieur [S] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 482,67 euros répartie comme suit :
salaire et indemnité chômage : 1 034,52 euros (moyenne des sommes perçues entre février et avril 2025) ; prime d’activité : 104,97 euros ; allocations familiales : 199,18 euros ; APL : 144 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
La part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, avec un enfant à charge, s’élèverait à la somme de 197,46 euros.
Toutefois, le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Au regard des justificatifs produit à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission, la part de ressource de Monsieur [S] [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante, avec un enfant à charge âgée de 14 ans, peut être fixée à la somme mensuelle de 1 560,12 euros, répartie comme suit :
— forfait de base : 853 euros ;
— forfait habitation : 163 euros ;
— forfait chauffage : 167 euros ;
— loyer : 377,12 euros.
Dès lors, Monsieur [S] [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
La bonne foi de Monsieur [S] [G] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été valablement évoqué par les créanciers aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Monsieur [S] [G] travaille en intérim, âgée de 54 ans, et ne dispose d’aucun patrimoine liquidable, excepté un véhicule essentiel à ses déplacements professionnels.
La société [24] soutient qu’un retour à l’emploi est envisageable et permettrait de dégager une capacité de remboursement. Toutefois, Monsieur [S] [G] démontre travailler en intérim de manière régulière sans avoir eu de promesse d’embauche pérenne. Aucune perspective de retour à meilleure fortune n’apparaît ainsi envisageable à moyen terme.
La situation irrémédiablement compromise de Monsieur [S] [G] est donc établie.
En l’absence d’actif réalisable, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par Monsieur [S] [G] et il convient de prononcer cette mesure.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [S] [G],
CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, un avis de la mesure de rétablissement personnel est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le Greffe dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente décision,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [15] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [G] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 13].
Fait à [Localité 25], le 22 juillet 2025.
La greffière Le juge
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