Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 mai 2025, n° 24/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00094
JUGEMENT
DU 07 Mai 2025
N° RG 24/03625 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLBJ
[5]
ET :
[Z] [E]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement [5], demeurant [Adresse 3]
non comparant représenté par M. [H], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir de représentation,
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, [Adresse 6] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [Z] [E] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 1260,45 € sur la période du 01er février 2015 au 26 octobre 2015, comprenant les frais. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024 à étude.
Par lettre recommandée avec accusée de réception postée le 25 juillet 2024, Mme [Z] [E] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS au motif que la créance de [5] avait plus de 3 ans.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 06 novembre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
A l’audience du 06 novembre 2024, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état, Mme [E] étant présente.
A l’audience du 05 mars 2025, [5] venant aux droits de l’établissement [Adresse 10], représenté régulièrement, soutient ses conclusions, notifiées à la défenderesse et demande au tribunal, au visa des articles 1302, 1235, 1343-2 et 1344-1 du Code civil, L. 5411-2 et L. 5426-2 du Code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’assurance chômage,
règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 de :
déclarer recevable et bien fondée l’action de [9] ;condamner Mme [Z] [E] à lui payer la somme totale de 1260,45 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin2017, date de la mise en demeure de payer; avec capitalisation des intérêts.condamner Mme [Z] [E] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur Mme [Z] [E] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirdébouter Mme [Z] [E] de toutes fins contraires.
Il fait valoir que Mme [Z] [E] a repris une activité professionnelle salariée concernant les mois de février, août et octobre, laquelle n’a pas été déclarée par la défenderesse lors de ses actualisations mensuelles. Il résulte des calculs que Mme [Z] [E] a perçu un trop perçu d’allocations et que cela a engendré des frais, seul un remboursement de 50 € a été enregistré; que par la suite, Mme [E] a continué des versements mais malgré des relances, le solde dû n’a pas été remboursé.
Mme [Z] [E] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, la décision sera toutefois qualifiée de contradictoire puisqu’elle était présente lors de la première audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer ses droits. L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu «jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits”.
Le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque la réglementation cesse de servir les buts de la «sécurité juridique» et de la «bonne administration de la justice» et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
Selon l’arrêt [F] et [G].Russie 2017, le juge national ne saurait avoir une interprétation rigide du droit interne qui a pour conséquence de mettre à la charge du justiciable une obligation qu’il n’est pas en mesure de respecter. Dans cette affaire, pour exemple, la [4] a jugé qu’exiger l’introduction d’un recours dans un délai d’un mois à compter de la date d’établissement d’une copie intégrale de la décision par le greffe du tribunal et non à partir du moment où l’intéressée peut effectivement connaître la décision de justice revient à faire dépendre l’écoulement du délai d’un élément qui échappe totalement au pouvoir du justiciable. La CEDH a jugé que le droit de recours aurait dû s’exercer à partir du moment où l’intéressée pouvait effectivement connaître la décision de justice en sa forme intégrale.
L’article 656 du Code de procédure civile énonce qu’à défaut de signification à personne, à domicile ou résidence: “[11] personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions”.
L’article 658 du Code de procédure civile précise “que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe”.
En l’espèce, la contrainte du 10 juin 2024 a été signifiée le 19 juin 2024 à Mme [Z] [E] à étude. L’opposition a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 juillet 2024, soit plus 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail.
Au regard de l’article 6 susvisé de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à un recours effectif contre la contrainte qui a été délivrée à la défenderesse impose que, dans le cadre d’un acte signifié à étude, [Adresse 6] démontre en premier lieu que la lettre simple visée à l’article 658 du Code de procédure civile ait été adressée. Le tribunal doit en effet pouvoir vérifier s’il était bien mentionné sur cette lettre que copie de la signification était jointe avec les formes de recours à respecter. Le tribunal relève en effet que le délai de 15 jours pour former un recours est un délai court et que dans ces conditions, en l’absence de signification à personne, les formes prévues à l’article 658 du Code de procédure civile doivent être strictement respectées.
Si une lettre a bien été adressée le 19 juin 2024, elle ne reprenait pas les délais à respecter. En l’absence de preuve du respect de l’article 658 du Code de procédure civile, il ne saurait être considéré que Mme [E] a bénéficié d’un délai effectif pour accéder à un juge. L’opposition a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le25 juillet 2024, elle sera déclarée recevable.
2- Sur la prescription
La créance alléguée par [5] découle d’une non déclaration de revenus pendant trois mois, assimilable à une fraude. Le délai de recouvrement à ce titre est de 10 ans en conséquence, [5] est recevable à agir en recouvrement d’une créance de 2015, la signification de contrainte ayant interrompu la prescription datant du 19 juin 2024.
3- Sur le fond
Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 du Régime d’assurance Chômage,
L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article 25 dudit règlement précise que le service des allocations doit être interrompu le jour où l’intéressé:
— retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des articles 28 à 32;
— bénéficie de l’aide visée à l’article 34;
— est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
— est admis à bénéficier de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune d’enfant;
— est admis au bénéfice de l’allocation de présence parentale visée à l’article L544-1 du Code de la Sécurité sociale;
— cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement;
— cesse de résider sur le territoire français relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 4, alinéa 1, de la convention;
— a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations;
— est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R5426-3, R5426-6 à R5426-10 du Code du travail.
L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l’article 1302 du Code civil.
L’article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 du Régime d’assurance Chômage énonce que :
« § 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 -La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 -Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. (…)"
L’article 30 précise que le salarié privé d’emploi peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. L’article 31 précise en ce cas que:
« Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence".
A l’appui de ses prétentions, [Adresse 10] produit
— les déclarations d’activité effectuées pour les mois de février , août et octobre 2015
— l’état des allocations indûment perçues pour ces mois
— la preuve d’un contrat de travail auprès de l’entreprise [8] pour ces mois
— la notification des trop-perçu du 05 janvier 2017
— la lettre de mise en demeure du 26 mai 2017 reçue le 01er juin 2017.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard de l’absence de salaires déclarés pour les mois de février, août et octobre 2015 , un trop perçu d’allocation a effectivement été versé au défendeur pour ces périodes selon le détail suivant :
Mois
Jours pouvant être indemnisés au regard du salaire parallèlement perçu sur la période
Trop perçu
février 2015
0 (car rémunération chez [8] de 999,44€ brut pour ce mois)
515,20
août 2015
0 (car rémunération chez [8] de 1001,52€ brut pour ce mois)
479,18
octobre 2015
0 (car rémunération chez [8] de 1001,52€ brut pour ce mois)
571,33
Total
1565,71
[Adresse 10] justifie d’un trop perçu de 1565,71 euros au titre de ces trois mois. Il convient de déduire de cette somme les remboursements d’ores et déjà effectués par la défenderesse à hauteur de la somme de 310,11 € entre le 30 mars 2017 et le 30 juillet 2020. Il en résulte un solde impayé de 1255,60 €.
Il convient de condamner Mme [Z] [E] à payer à la demanderesse la somme de 1255,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01er juin 2017, date de la notification de la mise en demeure.
La capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil sera ordonnée.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, Mme [Z] [E] sera tenue aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte et les frais de mise en demeure de 4,85 euros.
La défenderesse sera condamnée à payer à [5] la somme de 100 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui lors de la présente instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [Z] [E] contre la contrainte émise par [Adresse 10] et signifiée le 19 juin 2024 ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevé par Mme [Z] [E] ;
Condamne Mme [Z] [E] à payer à [7] venant aux droits de [Adresse 10] la somme de 1.255,60 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE-CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01er juin 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [Z] [E] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ;
Condamne Mme [Z] [E] à payer à [7] la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais de ise en demeure de 4,85 € (QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES);
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Motif légitime ·
- Aide ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Privation de liberté
- Véhicule ·
- Vanne ·
- Suspension ·
- Option d’achat ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Contrat de location ·
- Option
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Intégrité ·
- Certificat médical
- For ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Coûts ·
- Expulsion
- Héritier ·
- Architecture ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Manche ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Amiante
- Comptable ·
- Tiers saisi ·
- Salaire ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Délais ·
- Public ·
- Débiteur ·
- Fausse déclaration ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Débat public ·
- Protection sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Océan indien ·
- Juge des référés ·
- Océan ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Bailleur ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.