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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03899 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Madame [R] [M] née [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable numéro 28956001493911 acceptée le 6 novembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [R] [M] née [Y] un crédit personnel d’un montant de 10.000,00 euros, moyennant le taux annuel débiteur fixe de 5,18 % remboursable en 70 échéances mensuelles de 159,88 euros outre une dernière échéance ajustée, hors assurances.
Selon offre de crédit préalable numéro 28917001587114 acceptée le 4 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [R] [M] née [Y] un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 2.000,00 euros d’une durée initiale d’un an.
Se prévalant d’échéances impayées au titre de ces deux crédits, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme desdits crédits par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2024 par suite de la mise en demeure préalable avec accusée de réception du 7 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 22 août 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [R] [M] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— voir condamner Madame [R] [M] née [Y] à lui payer :
— au titre du crédit personnel numéro 28956001493911 susvisé la somme de 9.655,69 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— au titre du crédit renouvelable numéro 28917001587114 susvisé la somme de 2.291,56 euros outre les intérêts au taux contractuel de 19,34% l’an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner en outre à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures.
Madame [R] [M] née [Y], citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 22 août 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date :
— au titre du crédit personnel numéro 28956001493911 : du 9 octobre 2023
— au titre du crédit renouvelable numéro 28917001587114 : du 11 octobre 2023
L’action est par conséquent recevable.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) concernant chaque crédit :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteuse ou à minima ses paraphes, elle n’est pas intégrée à la liasse contractuelle.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
La SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
L’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La SA COFIDIS sollicite :
* au titre du crédit personnel numéro 28956001493911 :
Le versement de la somme de 9.655,69 euros au titre du solde restant dû du crédit en ce comprise l’indemnité légale de 8% de 693,24 euros.
Au regard des pièces produites notamment l’historique aux débats, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 8.141,92 euros (10.000-1.858,08).
L’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [M] née [Y] à la somme de 8.141,92 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024.
* au titre du crédit renouvelable numéro 28917001587114 :
Le versement de la somme de 2.3291,56 euros au titre du solde restant dû du crédit en ce comprise l’indemnité légale de 8% de 143,78 euros.
Au regard des pièces produites notamment l’historique aux débats, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 1.523,76 euros (2.000-476,24).
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [M] née [Y] à la somme de 1.523,76 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes :
Madame [R] [M] née [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens;
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [R] [M] née [Y] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel numéro 28956001493911 en date du 6 novembre 2022 ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel numéro 28917001587114 en date du 4 mai 2023;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre du crédit personnel numéro 28956001493911 consenti à Madame [R] [M] née [Y] le 6 novembre 2022, à compter de cette date ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre du crédit numéro28917001587114 en date du 4 mai 2023, à compter de cette date;
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Madame [R] [M] née [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.141,92 euros du crédit personnel numéro 28956001493911 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024,
CONDAMNE Madame [R] [M] née [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.523,76 euros au titre du crédit renouvelable numéro28917001587114, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024.
REJETE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [R] [M] née [Y] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [R] [M] née [Y] aux dépens;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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