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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 15 mai 2025, n° 23/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03772 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGTW
AFFAIRE : [Z] [D] épouse [W]/ [M] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cara NOREZ, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :13 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le 18 Février 1989 à Paris 12 (75012)
16 Rue de la Liberté Bât. 16 Esc. A Apt. 104
95470 SURVILLIERS
représentée par Me Nancy FAUCHART, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 138
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 19 Août 1983 à MEAUX (77100)
1 RUE DE LA VIEILLE FRANCE
302
95380 LOUVRES
représenté par Me Ahcen AGGAR, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 113
1 grosse à Mme [D]
1 grosse à M [W]
1 ccc à Me FAUCHART
1 ccc à Me AGGAR
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de madame [Z] [D] et de Monsieur [M] [W], tous deux de nationalité française, a été célébré le 3 septembre 2016 devant l’officier d’état civil de Le Plessis-Belleville, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [T], né le 15 mars 2018 à L’Isle-Adam.
Par acte du 30 juin 2023, Madame [D] a assigné Monsieur [W] en divorce sur le fondement 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément depuis le 26 février 2022 ;Attribué à Monsieur [M] [W] la jouissance du logement de la famille situé 1 avenue de la vieille France – clos d’Orville 95380 Louvres, bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Dit que le règlement de la taxe foncière, des charges de copropriété, des échéances de l’assurance habitation afférentes au domicile conjugal sera pris en charge par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ;Dit que le règlement de l’emprunt n° 00001164637 souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal sera assuré par Monsieur [M] [W] , à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la présente ordonnance ;Dit que le règlement de l’emprunt n° 00001164638 souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal sera assuré par Monsieur [M] [W] , à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’introduction de la présente ordonnance ;Constaté que les époux ont procédé par déclaration séparée pour la déclaration d’imposition sur les revenus 2022 ;Dit que chacun des époux assumera seul les éventuels crédits qu’il aurait contractés, le cas échéant postérieurement au mariage, sans le consentement exprès de son conjoint et hors contrats qui auraient pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation de l’enfant ;
En ce qui concerne l’enfant [T] [W]
Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents;Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;Laissé au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;Dit qu’à défaut d’accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :Hors période de vacances scolaires :Les fins de chaque semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures;
Durant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Fixé à la somme de 175 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [M] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce à compter du jour de la demande ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [D] ;Ordonné le partage par moitié des frais engagés pour l’enfant entendus strictement comme les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques et autres frais exceptionnels, et ce à compter du jour de la demande ;Débouté l’épouse du surplus de ses prétentions concernant le partage d’autres frais ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 30 janvier 2024, Madame [Z] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
RECEVOIR la concluante en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARANT bien fondée. JUGER qu’au jour du prononcé du divorce le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal d’un an est rempli, les époux [D]/ [W] ayant cessé toute communauté de vie depuis le 26 février 2022.
En conséquence, en ce qui concerne les demandes relatives aux époux,
PRONONCER le divorce de Madame [Z] [D] et Monsieur [M] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. DECLARER dissous le mariage célébré par-devant l’Officier d’État civil de la ville du Plessis-Belleville (Oise) en date du 03 septembre 2016. ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil du mariage célébré le 03 septembre 2016 par-devant l’Officier d’état civil de la mairie du Plessis-Belleville (Oise) ainsi que des actes de naissance des époux : Madame [Z] [W] née [D], née le 18 février 1989 à Paris (12 ème ) Monsieur [M] [W], né le 19 août 1983 à Meaux (Seine et Marne)
II – LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
JUGER que Madame [D] perdra l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce en application de l’article 264 du code civil. ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil. DECLARER la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Madame [D], conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, recevable. FIXER la date des effets du divorce à la date du 26/02/2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer en application de l’article 262-1 du Code civil. DIRE ET JUGER que la jouissance par M. [W] du bien commun sis 1 Avenue de la Vieille France à Louvres (95380) aura lieu, à titre onéreux, rétroactivement à compter du 26 février 2022. RAPPELER que le prononcé du divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur la liquidation et le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. DIRE qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire
III – LES EFFETS DU DIVORCE EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT
RAPPELER l’exercice conjoint de l’autorité parentale. FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Z] [D] ; LAISSER au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père, DIRE, qu’à défaut d’accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : Hors période de vacances scolaires : Les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures. Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires (…). DIRE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel. DIRE ET JUGER que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère.DIRE ET JUGER qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant. JUGER que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce. PRECISER que : la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergées la fin de semaine considérée
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi;
si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture
pour la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
FIXER la part contributive de Monsieur [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [P] [W] à la somme mensuelle de 175 €, hors prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNER en tant que de besoin. DIRE ET JUGER que cette contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [D] RAPPELER que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [W] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [D]. DIRE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. ORDONNER le partage par moitié des frais engagés pour l’enfant entendus strictement comme les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques et autres frais exceptionnels et ce à compter du jour de la demande. DIRE ET JUGER que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée et les y condamnés en tant que de besoin. DIRE que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série hors tabac, et révisée le 1 er octobre de chaque année en fonction des variations subies par cet indice, l’indice de référence étant celui du mois et de l’année du prononcé du divorce et l’indice de révision le dernier publié à la date de révision. Il sera procédé comme suit :
Nouveau montant = (Montant initial X dernier indice connu au 1 er janvier)/Indice du mois et de l’année du jugement
de divorce
Il sera rappelé :
Qu’il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l’indexation et de revaloriser la pension au 1 er janvier de chaque année ;
Qu’à défaut de paiement par le débiteur pendant deux mois de sa contribution, le débiteur encourt une sanction pénale, prévue à l’article 227-3 du code pénal ;
Qu’à défaut de paiement, le créancier peut procéder à des saisies.
RAPPELER conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie attribution dans les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire) recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République » 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du Code Pénal qui dispose que :
« Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil. »
Et de celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-
35-1 »
DIRE en application de l’art. 1074-1, al. 2 du code de procédure civile que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
JUGER qu’au jour du prononcé du divorce le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal d’un an est rempli, les époux [D]/ [W] ayant cessé toute communauté de vie depuis le 26 février 2022.
En conséquence,
En ce qui concerne les demandes relatives aux époux,
PRONONCER le divorce de Madame [Z] [D] et Monsieur [M] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. DECLARER dissous le mariage célèbré par-devant l’Officier d’état civil de la ville du Plessis-Belleville (Oise) en date du 3 septembre 2016. ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil du mariage célébré le 3 septembre 2016 par-devant l’Officier d’état civil de la mairie du Plessis-Belleville (Oise) ainsi que des actes de naissance des époux : – Madame [Z] [D] épouse [W] , née le 18 février 1989 à Paris (12ème) – Monsieur [M] [W] , né le 19 aout 1983 à Meaux (Seine et Marne) JUGER que Madame [D] reprendre l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce en application de l’article 264 du code civil. ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil. DECLARER la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Madame [D], conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, recevable. FIXER la date des effets du divorce à la date du 26/02/2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer en application de l’article 262-1 du Code civil. JUGER que la jouissance par Monsieur [W] du bien commun sis 1 Avenue de la Vieille France à Louvres (95380) aura lieu, à titre onéreux, rétroactivement à la date d’introduction de la demande en divorce. RAPPELER que le prononcé du divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur la liquidation et le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. DIRE qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire
SUR LES EFFETS DU DIVORCE EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT
RAPPELER l’exercice conjoint de l’autorité parentale. FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Z] [D] ; LAISSER au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père, DIRE, qu’à défaut d’accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : Hors période de vacances scolaires : Les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures. Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires (…). DIRE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel. JUGER que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère. JUGER qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant. JUGER que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce. DONNER ACTE à Monsieur [W] de ce qu’il consent à verser à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [W] la somme mensuelle de 175 €uros, hors prestations familiales et sociales. JUGER que cette contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [D] DIRE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir elles-mêmes à leurs besoins.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Au regard de l’âge du mineur, il n’apparaît pas disposer du discernement suffisant pour être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 6 mars 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025 compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 30 juin 2023 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
L’ordonnance de mesures provisoires avait noté que les époux résidaient séparément depuis le 26 février 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux demandent tous deux le divorce pour altération définitive du lien conjugal et s’accordent sur la date de la séparation au 26 février 2022.
Les époux sont donc séparés depuis plus d’un an à la date de la demande en divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, madame [D] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint avec le prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils ne cohabitent plus depuis le 26 février 2022 et demandent tous deux le report des effets du divorce à cette date. Il n’est pas fait état d’une poursuite de leur collaboration postérieurement à cette date.
Il sera donc fait droit à leur demande de fixer les effets du divorce concernant leurs biens au 26 février 2022.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [D] indique que les époux sont propriétaires d’un appartement sis 1 Avenue de la Vieille France à Louvres (95) qui constituait l’ancien domicile conjugal, financé au moyen d’un apport de fonds propres de Madame [D] à hauteur de 7.800 euros et de deux crédits contractés auprès du Crédit Agricole, au capital restant dû au 5 février 2024 de 151.764,23 euros et 14.250,25 euros. Elle indique que le bien est évalué entre 210.000 et 220.000 euros. Elle indique que les meubles ont fait l’objet d’un partage amiable, que chacun des époux a repris possession de ses biens propres, que le compte joint devra être clôturé, et que chacun des époux est propriétaire en propre d’un véhicule acquis avant le mariage. Concernant les crédits, elle précise que leur remboursement provisoire a été mis à a charge de Monsieur [W] et qu’elle a consenti à suspendre leur remboursement pour une durée de six mois, afin de lui permettre de racheter sa part sur le bien. Elle indique qu’elle n’est pas opposée à ce que son époux rachète sa part sur le bien sous réserve de justifier de sa capacité financière, et souhaite à défaut que le bien soit vendu. Elle sollicitera en outre une récompense sur la communauté au titre des fonds propres qu’elle a investis, et indique que Monsieur [W] devra une indemnité d’occupation. Elle ajoute que les comptes joints devront être clôturés et que chacun des époux assumera seul le ou les crédits contractés le cas échéant postérieurement au mariage, sans le consentement exprès de son conjoint.
Monsieur [W] confirme les énonciations de Madame [D] concernant le bien, son financement et sa valorisation, le partage des meubles, les véhicules et les dettes communes du couple. Il indique qu’un projet d’état liquidatif a été préparé, ainsi qu’une attestation de financement, et que le défendeur a entamé les démarches pour obtenir un financement lui permettant de rembourser le solde des emprunts et de régler la soulte due à Madame [D].
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les demandes relatives à la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [W]
Il résulte des dispositions de l’article 262-1 in fine du code civil que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [D] demande de dire et juger que la jouissance par M. [W] du bien commun sis 1 Avenue de la Vieille France à Louvres (95380) aura lieu, à titre onéreux, rétroactivement à compter du 26 février 2022. Monsieur [W] demande de juger que la jouissance du bien commun sis 1 Avenue de la Vieille France à Louvres (95380) aura lieu, à titre onéreux, rétroactivement à la date d’introduction de la demande en divorce.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état lors de l’ordonnance de mesures provisoires avait attribué à Monsieur [M] [W] la jouissance du logement de la famille situé 1 avenue de la vieille France – clos d’Orville 95380 Louvres, bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce, que cette décision a autorité de chose jugée au provisoire.
Par ailleurs, le juge du divorce n’est pas compétent pour statuer sur la jouissance du domicile conjugal, laquelle relève de la compétence du juge de la mise en état au stade des mesures provisoires. Il sera donc constaté que les prétentions de ce chef sont irrecevables.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
Il résulte de l’article 372-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le maintien des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
Il y a lieu de préciser la situation financière des parties au jour de la présente décision :
Madame [D] indique exercer la profession d’assistante administrative planification au sein de la société CFI (Compagnie Française d’informatique).
Ses revenus sur les dernières années sont les suivantes :
Un revenu cumulé net imposable de 24.134 euros en 2023, soit 2.011 euros mensuels (bulletin de salaire décembre 2023) ;Un revenu cumulé net imposable de 22.854 euros en 2022, soit 1.904 euros euros mensuels (bulletin de salaire décembre 2023) ;Un salaire de 21.330 euros en 2021 soit 1.777 euros mensuels (avis d’impôt 2022 sur 2021).
Elle indique qu’elle ne perçoit pas les allocations familiales, et perçoit l’allocation pour logement d’un montant mensuel de 63 euros (attestation du 5 février 2024). Ses charges incompressibles autres que les charges courantes que chacun des époux doit assumer du fait de la séparation (assurances diverses, électricité, internet, téléphone…) sont principalement constituées des charges concernant le domicile conjugal qu’elle sera présumée partager avec Monsieur [W] après le prononcé du divorce, soit la moitié des échéances des crédits (801,74+63,33)/2 = 432 euros, de la moitié de la taxe foncière (1.167/2 = 583,5 euros, avis 2022), la cantine et le périscolaire concernant [T] (entre 40 et 70 euros le mois, cf. factures de novembre 2022 à avril 2023).
Monsieur [W] indique exercer la profession d’agent d’escale à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Il verse son dernier avis d’impôt 2024 sur 2023 indiquant qu’il a déclaré un revenu imposable de 25.801 euros soit 2.150 euros nets mensuels imposables. Il sera présumé au prononcé du divorce partager les charges concernant le domicile conjugal.
Il sera fait droit aux demandes concordantes des époux concernant l’enfant mineur, en ce qu’elles apparaissent conformes à son équilibre et à sa stabilité.
Si Monsieur [W] indique dans le corps de ses écritures solliciter le maintien des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires, il ne reformule pas de demande concernant le partage des frais exceptionnels qui avait été ordonnée par ladite ordonnance. Il sera fait droit à la demande de Madame [D] qui reprend les mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires sur ce point.
SUR LES DÉPENS
Compte-tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre partie aux dépens. Madame [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre et il sera jugé que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [Z] [D]
née le 18 février 1989 à Paris (12ème arrondissement)
et de monsieur [M] [W]
né le 19 août 1983 à Meaux (77)
mariés le 3 septembre 2016 à Le Plessis-Belleville (Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la fin de leur cohabitation et collaboration, soit le 26 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables les prétentions des époux relativement à la jouissance du domicile conjugal ;
MAINTIENT la jouissance à titre onéreux de l’ancien domicile conjugal par Monsieur [W] à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
LAISSE au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires :
Les fins de chaque semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures;Durant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 175 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [M] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [P] [W] ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser ladite contribution à Madame [Z] [D] qui sera payable au domicile de Madame [Z] [D], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’ils restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est indexée à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
ORDONNE le partage par moitié des frais engagés pour l’enfant entendus strictement comme les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques et autres frais exceptionnels, et ce à compter du jour de la demande ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
4.- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
5.- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
6.- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de condamner Monsieur [W] aux dépens ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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