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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIZ3
Nature:63D Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffière lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] ([Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R] Exerçant sous l’enseigne COMPLICITE CANINE 87
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me PAGNOU, avocate au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES MOTIFS
Le 11 mai 2022, alors qu’elle participait avec son chien à une activité de dressage canin au milieu d’un troupeau de brebis organisée par Complicité Canine 87 à [Localité 13] (Haute-[Localité 14]), Mme [L] a été victime d’un accident dans les suites duquel elle a souffert du genou droit.
Par acte du 23 janvier 2025, Mme [L] a fait assigner M. [J] exerçant sous l’enseigne Complicité canine 87, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale ainsi que la condamnation de M. [J] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience d 11 juin 2025, Mme [L], représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusion, réitère ses demandes.
En défense, M. [J], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions, conclut au rejet des demandes et sollicite à titre reconventionnel une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, Mme [L] explique avoir été renversée et piétinée par des brebis alors qu’elle avait été laissée seule dans l’enclos par M. [J] et envisager contre lui une action en responsabilité pour manquement à ses obligations professionnelles d’encadrement d’activité de dressage canin.
M. [J] oppose que Mme [L] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale en ce que d’une part, elle n’a pas préalablement mis en jeu sa responsabilité devant le tribunal compétent et en ce que d’autre part, il conteste sa responsabilité dans la mesure où il est tenu d’une obligation de moyen et que Mme [L] n’établit pas qu’il a commis une faute.
Il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les questions de droit et de fait que suscite le litige à venir tenant notamment à la qualification de l’obligation de sécurité à laquelle l’organisateur de l’activité de dressage est éventuellement tenu.
A l’inverse, il est établi par le procès-verbal de constat dressé par Maître [C] [E], commissaire de justice, qui a exploité les fichiers vidéos remis, ainsi que les certificats médicaux produits que l’accident dont a été victime Mme [L] et à la suite duquel elle a souffert d’une entorse grave du genou droit avec lésion de 3/3 du ligament collatéral médial, est survenu à l’occasion d’une activité de dressage canin organisée par M. [J]. Ce dernier ne le conteste d’ailleurs pas.
Il s’ensuit qu’en l’état des blessures qu’elle a subies lors de l’accident du 11 mai 2022 survenu à l’occasion d’une activité de dressage organisée par M. [J], Mme [H] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir organiser une expertise médicale. Il convient donc de faire droit à sa demande et de désigner un expert dont la mission sera précisée au dispositif ci-après.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, contradictoire en matière de référé et rendue publiquement et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale de Mme [N] [L] et commet pour y procéder :
[V] [O]
CHU DUPUYTREN 1
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 11]
0664643435
0555056772
Avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de l’organisme social) ; répondre aux observations des parties ;
— recueillir au besoin les déclarations de toutes les personnes informées, notamment celles ayant eu une implication dans la survenue ou dans les suites de l’accident, en précisant leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— procéder à l’examen clinique de Mme [N] [L], décrire en détail les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales et les modalités de traitements en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— déterminer les préjudices subis par Mme [N] [L], en relation de causalité avec l’accident survenu le11 mai 2022 selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1.1) Préjudices patrimoniaux
1.1.1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A) : déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
1.1.2) Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non-professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie);
1.2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante);
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des mesures d’expertise pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudice ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative, relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’évènement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’évènement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou de plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 11 mai 2022 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident ;
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, en déterminer le taux ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [N] [L] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros avant le 15 septembre 2025, (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation ; dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 janvier 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 9] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [N] [L] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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