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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 17 mars 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JETAIRLINES, Société JET AIRLINES |
Texte intégral
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
— -------------------
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU4E
[B] [R]
[Y] [R]
C/
Société JET AIRLINES
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Jugement rendue par défaut mis à disposition le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [R]
né le 28 Avril 1950 à [Localité 1]
Madame [Y] [R]
née le 05 Avril 1948 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Société JET AIRLINES, prise en la personne de son représentant légal agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
*********
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, M. [B] [R] et Mme [Y] [R] ont fait assigner la S.A.S. JETAIRLINES, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.
Sur le fondement du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, ils sollicitent la condamnation de la S.A.S. JETAIRLINES à leur payer les sommes de :
— 2 535,70 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2022, date de la première mise en demeure ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, outre condamnation aux dépens.
M. et Mme [R] exposent que le 26 juillet 2022, ils ont réservé un vol aller-retour [Localité 3] – [Localité 5] auprès de la compagnie JET AIRLINES – L’ODYSSEY pour un montant de 1 246 euros. Le vol aller était prévu le 10 septembre 2022. Le vol retour était prévu le 17 septembre 2022. Ils se sont rendus à l’aéroport de [Localité 3] le jour du vol aller mais une fois sur place, ils ont été informés que les vols aller et retour étaient annulés. Ils ont dû dans l’urgence acquérir de nouveaux billets d’avion auprès de la société EASYJET, avec un départ depuis l’aéroport de [Localité 1].
Par courriel du 18 septembre 2022, M. [B] [R] et Mme [Y] [R] ont sollicité le remboursement de leurs billets d’avion ainsi qu’une indemnité, conformément au règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, pour un total de 2 283,61 euros. Un responsable de la compagnie JET AIRLINES – L’ODYSSEY a accusé réception de leur réclamation, tout en s’engageant, « après le regain de trésorerie escompté par la société », à régler la créance au 15 février 2022. Ce remboursement n’est jamais intervenu. La relance adressée le 27 février 2023 est demeurée vaine.
La convocation à une tentative de conciliation s’est soldée par un échec en l’absence de retour de la société JET AIRLINES – L’ODYSSEY.
Les demandeurs se fondent sur les dispositions des articles 5, 7, 8, 12 et 14 du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 pour solliciter le remboursement des billets, achetés au prix de 1 246 euros, l’indemnisation forfaitaire de 250 euros par personne et par vol annulé, soit 1000 euros, le remboursement des indemnités kilométriques pour leur trajet [Localité 3]-[Localité 1] sur la base du barème 2023, soit 89,70 euros, une indemnité de 200 euros (100 euros pour deux personnes) pour défaut de remise de la notice d’information sur les droits des passagers en cas d’annulation de vol, soit la somme totale de 2 535,70 euros.
A l’audience du 27 mai 2025, la SAS JETAIRLINES, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni conclu.
Par jugement avant dire droit, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le fait que l’action est intentée à l’encontre de la société Jet Airlines, société qui apparait distincte de la société L’Odyssey.
Par conclusions déposées et visées à l’audience du 4 novembre 2025, les consorts [R] précisent que la société JET AIRLINES exerce sous le nom commercial l’ODYSSEY, ainsi que le confirment les mentions légales du site internet et les conditions générales de vente. Les conditions générales de vente n’ayant jamais été portées à leur connaissance, M. [B] [R] et Mme [Y] [R] constatent que malgré l’appellation « compagnie », la société JETAIRLINES ne serait en réalité pas une compagnie aérienne mais un voyagiste.
Ajoutant à leurs demandes précédentes, formées au visa du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, ils concluent à titre subsidiaire à la nullité du contrat conclu avec la S.A.S. JETAIRLINES, pour dol, en faisant valoir qu’en contractant avec cette société, ils ont pensé avoir acquis des billets d’avion d’une compagnie aérienne, et non d’un voyagiste. Rien dans la réservation ne leur a permis de penser que l’affrètement serait celui d’une autre compagnie. La réservation ne communique pas l’identité du transporteur réellement affrété. Il y a tout lieu de penser qu’en réalité, au moment où ils ont réservé, la S.A.S. JETAIRLINES n’avait affrété aucun avion. Ainsi, dès le moment de la vente du billet, la S.A.S. JETAIRLINES n’avait aucune intention d’organiser ce vol puisqu’elle n’avait mis aucun moyen en œuvre pour qu’il se déroule. Ils n’ont été informés qu’à la dernière minute de l’ « annulation » du vol. En se faisant passer pour une compagnie aérienne, et en faisant croire que l’ODYSSEY, nom commercial de la société JETAIRLINES, avait ses propres avions, cette société les a trompés. Cette manœuvre est selon eux constitutive d’un dol au sens de l’article 1137 du code civil.
C’est pourquoi ils concluent à la nullité du contrat, et par conséquent sollicitent :
— la restitution du prix de vente de leurs billets, soit 1 246 euros ;
— le remboursement des indemnités kilométriques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette manœuvre dolosive, soit 89,70 euros ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de conclusion du contrat atteint de nullité, avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— en toutes hypothèses, la condamnation de la SAS JETAIRLINES à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
En l’absence à l’audience de la SAS JETAIRLINES, les demandeurs ont fait signifier ces nouvelles conclusions à la S.A.S. JETAIRLINES, par acte de commissaire de justice en date de 14 novembre 2025. Cette signification a fait l’objet d’un dépôt en l’étude du commissaire de justice, l’employé de la société de domiciliation de la S.A.S. JETAIRLINES ayant refusé copie de l’acte.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [B] [R] et Madame [Y] [R], comparant par représentation de leur conseil, ont repris à la barre leurs demandes et conclusions.
La S.A.S. L’ODYSSEY-JETAIRLINES n’a pas comparu ni conclu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le montant de la demande est inférieur à 5 000 €. Le jugement sera rendu en dernier ressort.
En l’absence du défendeur, cité en l’étude du commissaire de justice, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut, par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, est versé aux débats le procès-verbal de tentative de conciliation établi le 7 mai 2024 par M. [T] [L], conciliateur de justice. Ce procès-verbal constate l’échec de la conciliation, « l’agence de voyages L’ODYSSEY c/o JETAIRLINES n’ayant pas répondu au courrier envoyé le 4 avril 2024 par le conciliateur de justice ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande principale,
Il est constant et non contesté que le 26 juillet 2022, M. [B] [R] et Mme [Y] [R] ont réservé un vol aller-retour [Localité 3] – [Localité 5] auprès de la société JET AIRLINES – L’ODYSSEY pour un montant de 1 246 euros ; que s’étant rendus à l’aéroport de [Localité 3] le jour du vol aller, ils ont alors été informés de l'« annulation » des vols aller et retour.
Pour solliciter le remboursement du prix des billets d’avion et solliciter des dommages et intérêts du fait de leurs frais de déplacement, les consorts [R] fondent leur demande sur le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004.
Cependant le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, désigne comme débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation qu’il édicte le « transporteur aérien effectif ». Aux termes dudit règlement, le transporteur aérien effectif est « celui qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ». Cette notion vise la compagnie aérienne qui réalise le vol, ou a l’intention de le faire. Le règlement ne peut donc être invoqué à l’égard d’une agence de voyages ;
Or en l’espèce, la défenderesse, la S.A.S. JETAIRLINES, exerçant sous l’enseigne commerciale L’ODYSSEY, n’est pas un transporteur aérien, comme l’indique l’extrait de ses conditions générales, versé aux débats par les demandeurs, mais un « courtier du transport aérien ». L’extrait des conditions générales, précise : « en tant que tel, [L’ODYSSEY] organise des prestations de transport aérien pour le compte de ses clients en affrétant des aéronefs à des tiers parties « opérateurs » en qualité d’agent de ses clients, l’ODYSSEY n’opère pas d’avion et n’assure pas de prestation de transport, directement ou indirectement ».
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 n’est donc pas applicable aux prestations fournies par la S.A.S. JETAIRLINES et les demandes formées à l’encontre de la défenderesse sur ce fondement seront donc rejetées.
A titre subsidiaire, M. [B] [R] et Mme [Y] [R] sollicitent la nullité du contrat pour dol, en faisant valoir qu’en contractant avec L’ODYSSEY, ils ont pensé avoir acquis des billets directement d’une compagnie aérienne, la réservation ne contenant aucune identité du transporteur réellement affrété.
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, M. [B] [R] et Mme [Y] [R] ne produisent pas l’intégralité de leur réservation d’origine : ils versent aux débats une unique page où figurent essentiellement le détail des voyageurs, le prix, et la mention https///lodyssey.ch (pièce 2). Ils produisent par ailleurs un extrait de document qui n’est plus la réservation d’origine puisqu’il y est mentionné que les vols sont annulés (pièce 3).
En premier lieu, sur l’identité de leur cocontractant, intermédiaire ou transporteur aérien effectif, il n’apparait pas, au vu du seul extrait de réservation produit par M. [B] [R] et Mme [Y] [R] (pièce 2), que les demandeurs au moment de leur réservation aient cherché à se renseigner plus avant sur la qualité de leur cocontractant, ni sur l’identité du transporteur aérien effectif.
C’est sans le démontrer, faute de fournir l’intégralité des documents de réservation, qu’ils affirment que les conditions générales de vente ne leur auraient jamais communiquées, alors qu’ils indiquent au contraire dans leurs conclusions (page 3) que les mentions légales et conditions générales de vente figurent « sur le site internet même de la compagnie », ajoutant une copie d’écran montrant que ces informations étaient facilement accessibles.
Or, l’extrait des conditions générales de vente de L’ODYSSEY qu’ils produisent ensuite mentionne : « JETAIRLINES, opérant sous la marque commerciale L’ODYSSEY, agit exclusivement en qualité d’organisateur de transport et d’affréteur d’aéronefs, assurant la distribution et la commercialisation de capacités de vol. En tant qu’intermédiaire, JETAIR LINES ne dispose ni de certificat de transporteur aérien (CTA) ni de licence d’exploitation et n’opère pas elle-même les vols proposés à la clientèle… Tous les vols commercialisés par L’ODYSSEY sont assurés par des transporteurs aériens effectifs ».
Ces mentions très claires montrent que la S.A.S. L’ODYSSEY ne cherche pas à dissimuler sa qualité d’intermédiaire, ni à se faire passer pour un transporteur aérien effectif. Au vu de la transparence de ces mentions, son intention dolosive quant à son statut ne peut être caractérisée.
S’agissant d’un contrat conclu par internet, le simple clic de fin de commande lors de l’achat valide les conditions générales de vente dès lors que le client a été invité à les consulter et qu’un lien hypertexte a été proposé à cette fin. En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas que les conditions générales de vente n’auraient pas été portées à leur connaissance, de surcroît dans des conditions intentionnelles destinées à les tromper.
En second lieu, pour être caractérisé et entrainer l’annulation du contrat, le dol doit avoir été déterminant dans l’obtention du consentement. Or, en l’espèce, les demandeurs n’explicitent pas les raisons pour lesquelles d’une part ils n’auraient pas contracté avec JETAIRLINES s’ils avaient eu connaissance du fait qu’elle était un simple intermédiaire plutôt qu’un transporteur aérien, ni les raisons pour lesquelles, sachant qu’elle était un courtier, ils n’auraient accepté de contracter qu’avec tel transporteur aérien, plutôt qu’avec tel autre, cette circonstance leur étant manifestement indifférente puisqu’ils ont passé leur réservation auprès de L’ODYSSEY qui n’est pas une compagnie aérienne.
En l’absence de caractérisation d’un dol, et l’inexécution contractuelle n’étant pas invoquée, les demandes de remboursement et d’indemnisation ne sauraient prospérer sur ce fondement.
M. et Mme [R] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Sur les mesures accessoires,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [R] et Mme [Y] [R] qui succombent supporteront les dépens. Les demandeurs se voyant déboutés, et la défenderesse n’ayant ni comparu ni conclu, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition du public au greffe, rendu en dernier ressort et par défaut ;
Déboute M. [B] [R] et Mme [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [B] [R] et Mme [Y] [R] aux dépens ;
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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