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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 juin 2026, n° 26/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00631 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34LI
Jugement du :
05/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [A] [Q]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline,
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [Q],
demeurant 7 chemin du Clos Collinot – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par M. [U], [M] [Z] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [R] [I] [J] [V]
demeurant 5B avenue du Général de Gaulle – Résidence de la Tour – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [S] [B] [C] [P]
demeurant 5B avenue du Général de Gaulle – Résidence de la Tour – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparant, ni représenté
cités selon procès-verbal en application de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 09 Février 2026.
d’autre part
Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2024 prenant effet le 01 juin 2024, madame [A] [Q], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 5 B avenue Général de Gaulle 69300 CALUIRE ET CUIRE moyennant un loyer mensuel initial de 1100 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 01 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V] un commandement de payer la somme de 4350 euros.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V] afin de voir :
condamner solidairement Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V] à lui payer :la somme de 8700 euros selon décompte en date du 19 janvier 2026,les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V] aux dépens.
Lors des débats, madame [A] [Q], bailleur, est représentée par son conjoint monsieur [U] [Z] muni d’un pouvoir. Il maintient ses demandes. Il précise que les lieux ont été quittés le 31 juillet 2025.
Régulièrement cités par procès verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 8700 euros correspondant aux loyers et charges selon décompte en date du 19 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2026.
— Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement des sommes réclamées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts du bailleur sera rejetée.
— Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 600 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V] à payer à madame [A] [Q] la somme de 8700 euros correspondant au montant des loyers et charges selon décompte en date du 19 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2026,
Condamne solidairement Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V] à payer à madame [A] [Q] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages et intérêts et le surplus des demandes de madame [A] [Q],
Condamne in solidum Monsieur [H] [S] [B] [C] [P] et madame [R] [I] [J] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 01 avril 2025,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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