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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3WQU
Minute :26/
du : 28/04/2026
JUGEMENT
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[I] [Q]
[W] [B] épouse [Q]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1152
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Q]
5 rue Chausson, bâtiment HP3, escalier HP4 – 1er étage, logement 101731 – 69200 VÉNISSIEUX
non comparant, ni représenté
Madame [W] [B] épouse [Q]
5 rue Chausson, bâtiment HP3, escalier HP4 – 1er étage, logement 101731 – 69200 VÉNISSIEUX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 26/33 Action logement services /[Q]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 19 février 2021, la société IN’LI Aura a donné à bail à M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] un logement situé 5 rue Chausson – 69200 VENISSIEUX.
Par acte du 16 février 2021, la société Action Logement Services s’est portée caution solidaire du paiement des loyers dus par le locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
Le 7 décembre 2023, la société IN’LI Aura a délivré à la société Action Logement Services une quittance subrogative pour la somme de 213,43 euros au titre des échéances de loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire en date du 28 décembre 2023, la société Action Logement Services a fait délivrer à M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2130,43 euros correspondant au montant des loyers dûs.
Le 29 décembre 2023, la société Action Logement Services a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire en date du 26 septembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 septembre 2024, la société Action Logement Services a fait citer M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3211,94 euros correspondant aux loyers et charges impayés, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur cette somme et à compter de l’assignation pour le surplus,
— sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 mars 2025, la société Action Logement Services maintient ses demandes initiales et actualise la demande à la somme de 3653,06 euros.
M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] sollicitent des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et proposent de régler la dette, en plus du loyer et des charges courants, par mensualités de 150 euros.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle elle est retenue pour être mise en délibéré au 22 septembre 2025. Le délibéré est prorogé au vu de l’indisponibilité du magistrat avant que ne soit ordonnée le 2 décembre 2025 la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2026 avec dispense de comparution.
La société Action Logement Services s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, la dette n’ayant pas évolué.
MOTIVATION
* Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Action Logement Services
Aux termes des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de VISALE stipule qu'”en vertu de l’article 2 306 du Code civil, la caution, c’est à dire le CIL, recueille de la part du bailleur ou de son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du Locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désinterresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (art. 2 306 du Code civil).
La subrogation doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire).
Les CIL s’étant portés caution mettront en oeuvre les actions de recouvrements amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail.”
Le contrat de cautionnement définit le loyer comme : ”le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le Locataire au Bailleur, ainsi que les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par le Bailleur au Locataire”.
En l’espèce, il est établi que la société Action Logement Services s’est portée caution à l’égard du bailleur pour le paiement des loyers et des charges dus par le locataire.
La société Action Logement Services justifie avoir versé au bailleur la somme de 5395,42 euros correspondant aux loyers pris en charge ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative délivrée le 19 septembre 2024.
Dès lors, elle est subrogée dans tous les droits du bailleur et a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution mais encore la résiliation du bail et le recouvrement des indemnités d’occupation à venir. En effet, conformément à l’article 8.2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution, le bailleur a donné pouvoir à la société Action Logement Services de procéder aux actions contentieuses de recouvrement des loyers impayés et d’expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la Caution. Enfin, conformément à la définition mentionnée dans le contrat de cautionnement reproduite ci-dessus, le terme “loyer“ intègre les indemnités d’occupation.
Elle a également intérêt à agir pour éviter l’aggravation de la dette.
L’action de la société Action Logement Services est donc recevable.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] à payer à la société Action Logement Services solidairement la somme de 3653,06 euros selon quittance subrogatoire du 19 septembre 2024 et décompte du 17 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 sur la somme de 2130,43 euros et de ce jour pour le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société Action Logement Services respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaissent en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société Action Logement Services sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, sur justification d’une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
M. [I] [Q] et Mme [W] [Q], qui succombent à l’instance, supporteront les entiers dépens et seront en outre condamnés in solidum au paiement de la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’action de la société Action Logement Services,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 février 2024,
CONDAMNE M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] à payer à la société Action Logement Services la somme de 3653,06 euros selon quittance subrogatoire du 19 septembre 2024 et décompte du 17 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 sur la somme de 2130,43 euros et de ce jour pour le surplus,
AUTORISE M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] à s’acquitter de la dette locative par 24 versements mensuels successifs de 150 euros chacun et un 25ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société Action Logement Services à faire procéder à l’EXPULSION de M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] et de toute personne présente sur les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, sur justification d’une quittance subrogative et dans la limite des sommes visées dans ladite quittance,
CONDAMNE in solidum M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] à payer à la société Action Logement Services la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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