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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 juin 2025, n° 24/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION SPORTIVE GYMNASTE CULTURISME IZARDS c/ URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03549 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEF5
AFFAIRE : ASSOCIATION SPORTIVE GYMNASTE CULTURISME IZARDS
enregistrée sous le numéro SIREN 449 521 756 / Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SPORTIVE GYMNASTE CULTURISME IZARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 85
DEFENDERESSE
URSSAF MIDI PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEBATS Audience publique du 04 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards a fait assigner l’URSSAF Midi Pyrénées devant le juge de l’exécution afin d’entendre :
— juger nulle la saisie attribution dénoncée le 18 juin 2024;
— ordonner la mainlevée de la sasie attribution dénoncée le 18 juin 2024 ;
— débouter l’URSSAF Midi Pyrénées de ses demandes
— subsidiairement, juger que la dette s’élève à 4 677, 27 €
— condamner la l’URSSAF Midi Pyrénées à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards a exposé que les sommes figurant sur le procès verbal de saisie attribution du 18 juin 2024 ne sont nullement appréhendables;
qu’elle a réglé plusieurs sommes entre le 15 septembre 2021 et le 5 avril 2023 pour 7 434 € et demandé à plusieurs reprises un échéancier de paiement qui lui a été refusé ;
qu’elle ignore encore aujoud’hui de quelle dette ont été imputés ces virements malgré les demandes formulées;
que le montant réclamé sur le procès verbal est donc faux ;
qu’à ce jour la dette s’élève à 17 024,27 – 7 434 – 4 913,65 = 4 677,27 €.
L’URSSAF Midi Pyrénées a indiqué en défense que le procès verbal de saisie attribution contesté est le dernier maillon d’une chaîne procédurale commencée par des mises en demeure et continuée par l’envoi de 8 contraintes;
que chaque acte reprend avec précision les périodes non payées et les sommes sollicitées ;
qu’aucune contrainte n’a été frappée d’opposition ;
que les paiements invoqués par l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards ne correspondent pas aux périodes couvertes par les contraintes et procédent de paiements spontannés pour d’autres périodes;
que la procédure de saisie ne pourra qu’être confirmée;
qu’un échéancier n’a pas pu être mis en place dès lors que l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards ne voulait pas un accord sur l’ensemble des contraintes et n’a jamais repris attache pour un nouvel échéancier.
Elle conclut au débouté de l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
1. La contestation formée par l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards a été engagée le 15 juillet 2024 alors que la dénonciation de la saisie attribution du 13 juin 2024 entre les mains du Crédit Agricole [Localité 3] 31 a été réalisée le 18 juin 2024 auprès du débiteur. Elle a donc été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, calculé selon les modalités des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
Il est également justifié du respect, de la formalité édictée à peine d’irrecevabilité par le même article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la dénonciation de la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par LRAR au commissaire de justice qui a procédé à la saisie (LRAR 16 juillet 2024).
La contestation de l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards est donc recevable.
2. L’acte de saisie et sa dénonciation apparaissent parfaitement réguliers en la forme dès lors que le détail des créances y est précisé contraintes par contraintes, ces dernières ayant été régulièrement signifiées et non contestées par les formes légales.
Le décompte est conforme aux exigences légales pour distinguer les sommes dues en principal, frais, et intérêts dans un dossier de recouvrement ouvert depuis des dizaines d’années et dont l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards ne peut ignorer la teneur, au regard de la durée de la procédure et des échanges entre les parties, écartant tout grief possible.
3.Il n’est pas justifié que les paiements invoqués par l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards devraient s’imputer sur les créances issues des 8 contraintes et non sur d’autres sommes dues pour d’autres périodes, sans lien avec les contraintes objets de la saisie.L’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards ne produit pas de décompte permettant d’accréditer sa thèse de la non imputation de certains paiements.
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1315 alinéa du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifer le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
4. La saisie contestée pratiquée sur le montant restant des sommes dues dans ce contexte est donc parfaitement régulière et l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards doit être débouté de sa demande.
5. L’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards partie succombante sera condamnée aux dépens de cette procédure.
6. Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’URSSAF Midi Pyrénées les frais exposés par elle non compris dans les dépens. L’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable la contestation de l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards;
DEBOUTE l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards de ses demandes ;
DECLARE régulière la saisie attribution du 13 juin 2024 entre les mains du Crédit Agricole [Localité 3] 31 ;
CONDAMNE l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards aux dépens ;
CONDAMNE l’Association Sportive Gymnaste Culturisme Izards à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le juge de l’exécution Le greffier
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