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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juil. 2025, n° 23/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01919 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMHR
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 03 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [F], né le 01 Février 1970 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [W] épouse [F], née le 03 Mai 1985 à [Localité 7] (TURQUIE) demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 8
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
Par une assignation en date du 1er août 2023, la SAS Action Logement Services a attrait M. [X] [F] et Mme [R] [W] [F] devant le juge des contentieux et de la protection de Mulhouse aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et d’impayés locatifs.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023 lors de laquelle les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises avant d’être retenue lors de l’audience du 27 mars 2025.
Lors de cette audience, la SAS Action Logement Services, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 24 octobre 2024 par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme 2 347,76 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2023 outre la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose s’être engagée en qualité de caution pour le compte des défendeurs dans le cadre de la conclusion d’un contrat de bail passé avec M. [K], représenté par la société Aléos, s’agissant de l’occupation d’un bien situé [Adresse 3]. Elle précise avoir été mobilisée à hauteur des montants sollicités et pour lesquels elle bénéficie d’une quittance subrogatoire.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, la SAS Action Logement Services soutient notamment que les désordres allégués ne sont pas de nature à justifier une impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués. Elle ajoute que les éléments communiqués dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas d’établir le caractère inhabitable, indécent ou insalubre des lieux. Elle déclare qu’au contraire le bailleur a remis aux défendeurs un logement refait à neuf avant leur entrée dans les lieux.
Régulièrement cités par actes déposés en l’étude du commissaire de justice, les défendeurs, régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions du 28 mai 2024 par lesquelles ils demandent de ;
Constater les défaillances de l’association « IMEOS » dans son obligation de délivrance d’un logement décent ;Rejeter les demandes de la SAS Action Logement Services ;Réduire le loyer pour la période d’avril 2022 à octobre 2023 ;Constater qu’ils n’habitent plus le logement depuis le 1er octobre 2023 ;Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur prétentions M. [X] [F] et Mme [R] [W] [F] indiquent, sur le fondement des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’ils ont occupé le logement avec leur fille aveugle. Ils exposent que le handicap de leur fille les a contraint à se reloger en urgence dans un appartement en rez-de-chaussée raison pour laquelle ils ont accepté de visiter le bien objet de la procédure lors d’une soirée d’hiver. Ils soutiennent que cela ne leur a pas permis de constater, notamment, que les pièces de vie étaient dépourvues de lumière naturelle compte tenu de l’emplacement de la fenêtre située sous un escalier, que les dalles extérieures étaient mal posées et dangereuses, outre la présence de fils électriques à l’extérieur et de moisissures dans le salon. Ils ajoutent avoir subi un dégât des eaux dans la salle de bain à l’occasion duquel ils ont constaté la présence de rats dans les cloisons.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
En l’espèce, il résulte de la nature du litige qu’un accord pourrait être trouvé.
En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire, avant-dire droit;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNE Monsieur [E] [P] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 03 octobre 2025 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 13 janvier 2025 à 9h Tribunal judiciaire, [Adresse 5] [Adresse 5] à [Localité 6], salle 114, 1er étage
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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