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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. BF-MULTISERVICES, S.A.S. AB ET CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FASE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 15 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [G] et Madame [L], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [I] [D] épouse [N]
Née le 13 Décembre 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [T] [N]
Né le 15 Juin 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Monsieur [O] [H]
Né le 25 Février 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. BF-MULTISERVICES, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
S.A.S. AB ET CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal
(Numéro de police d’assurance : AIBG00006779)
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N], propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ont confié à M. [O] [H], assuré auprès de la SAS Ab et Constructions, des travaux d’aménagement extérieur consistant notamment en la réalisation d’une terrasse en moquette pierre, selon devis signé le 15 octobre 2023.
Suivant procès-verbal de constat du 29 juillet 2025, M. [B] [X], commissaire de justice a relevé que devant la porte de garage et la porte d’entrée de la maison a été façonnée une terrasse en moquette de pierre. Il a constaté en partie avant de la terrasse en moquette de pierre que le profilé d’angle de fin de terrasse était descellé sur une longueur de plus de deux mètres, qu’il était en suspension et qu’il était déformé. Il a relevé en limite avant de terrasse que les granulés composant la terrasse en moquette de pierre se sont effrités et ce à plusieurs endroits. Il a noté que, côté droit de la terrasse avant, la dalle en béton existant sous la moquette de pierre présente un débord en béton sur une largueur variant d’un millimètre à quatre centimètres et demi. Il a constaté que le niveau de la terrasse se situe à quelques centimètres en dessous du niveau bas du seuil de la porte de garage, matérialisé par les deux pierres bleues. Il a relevé que la terrasse a été prolongée sur son côté gauche par un trottoir lequel a également été revêtu d’une moquette de pierre. Il a noté que la dalle béton existant sous ce trottoir présente un débord en béton sur une largeur avoisinant le centimètre et demi. Côté pignon gauche de la maison, le commissaire de justice a relevé qu’il existe un trottoir revêtu d’une moquette de pierre, et que le long de ce trottoir la dalle béton existant sous la moquette de pierre présente un débord en béton sur une largeur avoisinant au maximum les cinq centimètres. En partie arrière de la maison, il a relevé que la terrasse et le trottoir en prolongement ont été revêtus d’une moquette de pierre. Il a constaté que la terrasse comporte une grande tâche et une petite tâche en coin de murs. Il a noté que la grande tâche a une longueur avoisinant les sept mètres vingt et une largeur avoisinant les soixante-dix centimètres. Au niveau du trottoir arrière en prolongement de la terrasse, il a constaté que la moquette de pierre présente des tâches et ce autour du regard et à droite de celui-ci. Concernant le trottoir existant à l’arrière du garage, il a relevé que la moquette de pierre revêtant le trottoir arrière présente une grosse tâche. Il a relevé que la frise de couleur foncée existant à gauche du trottoir s’effrite à plusieurs endroits et que des trous se sont formés au niveau de cette frise. Il a constaté qu’un des regards en béton existants à l’arrière de la maison présente, à plusieurs endroits, des découpes et des éclats de béton.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 18 et 25 septembre 2025, M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] ont fait assigner M. [O] [H], l’EURL Bf-Multiservices et la SAS Ab et Constructions devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à rechercher et constater les désordres invoqués, donner son avis sur le caractère carrossable et sur la solidité de l’ouvrage. Ils sollicitent en outre la condamnation à titre provisionnel de M. [O] [H] à leur verser la somme totale de 3 000 euros de provision ad litem. Ils sollicitent enfin que les frais et dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent aux juges des référés, aux termes de leurs dernières conclusions, de :
A titre principal,
— Condamner, à titre provisionnel, M. [O] [H] à leur verser la somme totale de 27.027 euros,
— Condamner M. [O] [H] à leur verser la somme totale de 840 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [H] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Designer tel expert qu’il plaira avec la mission telle que proposée au dispositif de leurs conclusions,
— Condamner, à titre provisionnel, M. [O] [H] à leur verser la somme totale de 3.000 euros de provision ad litem,
— Réserver, pour le surplus, les frais et dépens.
Ils se fondent sur les dispositions des articles 145 et 835 du Code de procédure civile. Ils soutiennent qu’ils disposent d’un droit d’agir sur les fondements de : la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 alinéa 2 du Code civil) ; la garantie décennale (article 1792 du code civil) ; la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil) et la responsabilité directe de l’assureur (article L 124-3 du code des assurances).
Ils font valoir que M. [O] [H], entrepreneur individuel, est contractuellement lié au chantier. Ils estiment à ce titre qu’il est possible de poursuivre M. [O] [H] (personne physique) et son assureur décennal, la SAS Ab et Construction, en référé expertise, et ce même si l’activité individuelle du professionnel a été radiée depuis le 1er août 2024. Ils précisent que M. [O] [H] a volontairement radié et mis fin à son activité d’entrepreneur individuel le 1er août 2024. Ils soutiennent que M. [O] [H], qui a cessé son activité d’entrepreneur individuel en cours de chantier, a poursuivi ses activités professionnelles et le chantier litigieux par le biais de la société Bf-Multiservices, immatriculée le 23 novembre 2023. Ils font valoir que même si la société Bf-Multiservices avait repris le chantier et engagé à cette occasion sa responsabilité, il n’en demeure pas moins que la responsabilité de M. [O] [H] reste entière en sa qualité de contractant.
Ils estiment qu’ils justifient d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [O] [H] leur doit la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil. Ils soutiennent que dans le délai d’un an, et sans que cela puisse avoir été visible au moment de la réception, ils ont notamment découvert : la présence de tâches importantes ; la présence de flash ; la désagrégation de la matière et la détérioration des frises et profilés d’angles. Ils soutiennent que M. [O] [H] n’a pas fait preuve de bonne volonté. Ils indiquent qu’il a par exemple reconnu que son ouvrage n’est pas carrossable mais a estimé que son devis prévoyait que cette qualité ne devait s’attacher qu’à la dalle béton sous la terrasse et pas la terrasse en elle-même. Ils font valoir que M. [O] [H] a une obligation de résultat de réparer tout désordre survenu dans le délai d’un an. Ils soutiennent que la présente procédure d’expertise judiciaire a été rendue nécessaire par l’attitude de M. [O] [H] qui engage, sans contestation sérieuse possible, sa responsabilité. Ils s’estiment qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation provisionnelle ad litem de M. [O] [H] pour un montant de 3 000 euros, compte tenu du fait qu’ils ne bénéficient pas d’une protection juridique ni de l’aide juridictionnelle. Ils précisent que cette somme permettra de couvrir les premiers frais de procédure (huissier, avocat, expert judiciaire) qu’ils doivent avancés.
Ils soutiennent que par conclusions signifiées le 22 novembre 2025, M. [O] [H] a à plusieurs reprises concédé l’existence des désordres, son obligation de réparer les désordres et l’acceptation de sa pleine responsabilité au titre de la réparation des désordres. Ils estiment qu’il s’agit d’aveux judiciaires au sens des articles 1383 et 1383-2 du Code civil et qu’il y a donc lieu d’en tirer toutes les conséquences de droit.
Ils estiment que M. [O] [H], qui reconnaît clairement l’existence et l’ampleur des désordres ainsi que son obligation et sa responsabilité de les réparer, devra supporter le coût des réparations de l’ouvrage. Ils indiquent qu’ils produisent un devis réparatoire du 10 septembre 2025 établi par l’entreprise Habitat + Solutions d’un montant de 27 027 euros TTC. Ils soutiennent qu’ils sont parfaitement légitimes à solliciter que les réparations soient faites par un tiers car l’ouvrage de M. [O] [H] est affecté de désordres de sorte que la confiance est rompue dans ses facultés de réaliser des travaux réparatoires conformes. Ils ajoutent qu’il a cessé son activité et n’est donc plus habilité à réaliser personnellement des travaux. Ils estiment donc que compte tenu des aveux et l’évidence de sa responsabilité, l’existence de l’obligation de M. [O] [H] de supporter le coût des réparations n’est pas sérieusement contestable.
Ils soutiennent qu’il appartient également à M. [O] [H] de supporter les frais de la présente instance par sa condamnation aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 840 euros correspondant aux honoraires du conseil des demandeurs pour la présente procédure. Ils précisent que les aveux de responsabilité de M. [O] [H] n’étaient pas clairs dans son mail du 19 mai 2025, de sorte que la présente procédure était parfaitement légitime, voire nécessaire.
***
M. [O] [H], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés, de :
— Rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire : en raison de l’inutilité manifeste de cette mesure, étant donné qu’il n’a jamais contesté la réparation des désordres, et que ces derniers ont été reconnus comme devant être réparés, la demande d’expertise est dénuée de fondement et ne viendrait apporter aucun élément probatoire supplémentaire,
— Rejeter la demande de provision : la réparation des désordres étant déjà en cours, et ayant expressément manifesté sa volonté de procéder à ces réparations, il n’y a aucune justification à l’imposition d’une provision. De plus, aucune mauvaise foi ne lui est imputable puisqu’il a pris l’initiative de réparer les désordres dès qu’ils ont été signalés,
— Prendre en compte les réserves formulées dans la facture : les réserves énoncées dans la facture doivent être considérées comme valables et demeurent pleinement en vigueur, y compris dans le cadre des réparations en cours. Il ne saurait être interprété qu’une volonté de réparation des désordres entraîne l’abandon de ces réserves,
— Condamner M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] aux entiers dépens,
Dans l’hypothèse où une expertise serait néanmoins ordonnée,
— Mettre à la charge de M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] les frais d’expertise, car l’expertise sollicitée étant manifestement inutile et disproportionnée, il serait juste et équitable que la charge de ces frais incombe à la partie demanderesse.
Il soutient que la demande de désignation d’un expert judiciaire est dénuée de fondement et doit être rejetée. Il fait valoir qu’il n’a à aucun moment de la procédure exprimé une quelconque opposition à procéder à la réparation des désordres signalés par M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N]. Il indique n’avoir soulevé aucune contestation quant à l’existence même des désordres. Il soutient qu’il n’existe aucune incertitude quant à la réparation des désordres, ni aucun refus de sa part d’exécuter ses obligations contractuelles. Il estime que dans ces conditions, la demande de désignation d’un expert judiciaire est injustifiée et dénuée d’utilité. Il fait valoir qu’en l’absence de contestation sur les faits (c’est-à-dire les désordres) et de résistance à la réparation, une telle mesure serait totalement disproportionnée par rapport à l’enjeu et à l’intérêt de la procédure. Il ajoute qu’il se tient prêt à procéder aux réparations nécessaires dans le cadre de ses obligations légales et contractuelles. Il soutient que dès le début de la procédure, il a manifesté sa volonté de procéder à la remise en état des ouvrages concernés, en acceptant pleinement la responsabilité de la réparation des désordres. Il estime qu’il n’y a dès lors pas de besoin probatoire nouveau à satisfaire, et que l’expertise judiciaire ne servirait qu’à confirmer des faits déjà reconnus.
Il soutient que la demande de provision formulée par M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] ne repose sur aucun fondement valable, puisqu’il a toujours exprimé son intention de procéder aux réparations nécessaires. Il estime qu’il est injustifié de lui imposer une provision, car cette demande repose sur un postulat erroné, celui d’une mauvaise foi ou d’une inaction de sa part. Il soutient qu’aucune preuve ne vient étayer une quelconque mauvaise foi ou une volonté de sa part de ne pas réparer les désordres. Il rappelle qu’une provision, telle que demandée par M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N], ne peut être accordée que dans des situations où l’existence de l’obligation est incontestable, et où le préjudice avéré justifie le versement immédiat de fonds pour couvrir les frais nécessaires à l’exécution de l’obligation. Il soutient en outre qu’il n’y a aucune urgence à ordonner une provision.
Il fait valoir que les mises en garde inscrites dans la facture daté du 3 janvier 2024 constituent des éléments contractuels essentiels qui ont été expressément communiqués à M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] lors de la signature du devis et de l’engagement de la prestation. Il soutient que ces réserves, de nature technique et juridique, doivent être considérées comme faisant partie intégrante du contrat et ne sauraient être écartées sous prétexte de sa volonté de réparer les désordres. Il précise que les réserves formulées ne concernent pas le principe même de la réparation, mais soulignent certains aspects spécifiques de l’exécution du contrat, notamment des précautions à prendre, des limites techniques ou des aspects liés à la qualité des matériaux utilisés, ainsi que des questions relatives à l’accessibilité et à l’usage du revêtement. Il soutient que le respect de ces réserves est indispensable pour garantir une réparation conforme aux standards contractuels et aux attentes légitimes des parties. Il fait valoir que ces réserves doivent être prises en compte dans le cadre de l’éventuelle réparation et ne sauraient être ignorées sous prétexte de la réparation des désordres. Il ajoute que le respect des réserves permet de garantir la qualité et la pérennité des réparations effectuées, dans le respect des engagements contractuels et des normes en vigueur.
Il soutient que dans l’hypothèse où le juge des référés considérerait que la mesure d’expertise est nécessaire, il convient de mettre les frais d’expertise à la charge de M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N]. Il fait valoir que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que les frais d’expertise judiciaire doivent, dans le cas où la mesure est jugée inutile, être supportés par la partie demanderesse.
Enfin, il fait valoir qu’il a été contraint de se rapprocher d’un conseil afin de faire valoir ses droits en justice, de sorte qu’il serait manifestement inéquitable de lui laisser en supporter le coût.
***
L’EURL Bf-Multiservices, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
***
La SAS Ab et Constructions, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] produisent au soutien de leur demande un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 29 juillet 2025 qui corrobore l’existence des désordres allégués, mais qui ne permet pas en l’état de déterminer les causes exactes des désordres et d’envisager les responsabilités encourues.
En l’absence d’un avis technique quant à l’origine et l’imputabilité des désordres, le devis établi par la société Habitat + Solutions pour un montant de 27 027 euros, versé aux débats par les demandeurs, ne peut suffire à ordonner la condamnation de M. [O] [H] à supporter le coût des réparations envisagées.
Il apparaît que l’obligation de paiement de M. [O] [H] ne peut en l’état être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’elle doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N], propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] ont confié à M. [O] [H], assuré auprès de la SAS Ab et Constructions, des travaux d’aménagement extérieur consistant notamment en la réalisation d’une terrasse en moquette pierre, selon devis signé le 15 octobre 2023. Il n’est pas contesté que l’ouvrage est affecté de divers désordres, consistant notamment en la présence de tâches et de débord en béton à plusieurs endroits de la terrasse en moquette de pierre. A cet égard et d’après le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 29 juillet 2025, il a été relevé qu’en partie avant de la terrasse en moquette de pierre, le profilé d’angle de fin de terrasse est descellé sur une longueur de plus de deux mètres, qu’il est en suspension et déformé. Il a été relevé en limite avant de terrasse que les granulés composant la terrasse en moquette de pierre se sont effrités et ce à plusieurs endroits. Il a été noté que, côté droit de la terrasse avant, la dalle en béton existant sous la moquette de pierre présente un débord en béton sur une largueur variant d’un millimètre à quatre centimètres et demi. En partie arrière de la maison, il a été constaté que la terrasse comporte une grande tâche et une petite tâche en coin de murs. Au niveau du trottoir arrière en prolongement de la terrasse, il a également été constaté que la moquette de pierre présente des tâches, et ce autour du regard et à droite de celui-ci. Concernant le trottoir existant à l’arrière du garage, il a été relevé que la moquette de pierre revêtant ledit trottoir arrière présente une grosse tâche. Enfin, il a été relevé que la frise de couleur foncée existant à gauche dudit trottoir s’effrite à plusieurs endroits et que des trous se sont formés au niveau de cette frise existant au sein de la moquette de pierre.
Dès lors, il apparaît nécessaire, au vu des pièces produites aux débats, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par les demandeurs et de disposer d’un avis technique sur l’origine, la cause et les conséquences de ces désordres.
En conséquence, M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur la demande de provision pour frais d’instance
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge peut ainsi allouer une provision pour le procès à la partie au profit de laquelle l’obligation de fond n’est pas sérieusement contestable afin de lui permettre de faire face aux frais d’assistance technique.
En l’espèce, l’expertise à intervenir ayant pour objet de déterminer la nature et l’origine des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, il ne peut être considéré à ce stade que M. [O] [H] est redevable d’une obligation au fond non sérieusement contestable à l’égard des demandeurs.
En conséquence, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] de leur demande de provision ;
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [A] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], exerçant [Adresse 6] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 1] à [Localité 9]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Donner son avis sur le caractère carrossable de l’ouvrage,
— Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 07 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 7 avril 2026, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] de leur demande de provision ad litem ;
DÉBOUTONS M. [O] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [N] et Mme [I] [D] épouse [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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