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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. AERIAL, venant aux droits de la Société HDI GLOBAL Speciality SE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01316 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26UE
AFFAIRE : [I] [P] C/ S.A.S. AERIAL, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A.S. AERIAL
venant aux droits de la Société HDI GLOBAL Speciality SE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [M] [J] [H] de la SELARL BDL AVOCATS – 566 (expédition)
Maître [C] [B] – 341 (expédition)
Maître [A] [S] de la SELARL LX [Localité 6] – 938 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 et du 10 juillet 2025, Monsieur [I] [P] a fait assigner la SAS AERIAL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 6].
L’organisme de sécurité sociale a constitué avocat qui n’a pas déposé de conclusions.
Il explique avoir été victime le 23 mars 2024 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule assuré par la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE aux droits de laquelle vient la compagnie assignée.
Les démarches entreprises par l’intéressé auprès de l’assureur en vue de la prise en charge du sinistre n’ont pas abouti.
Aux termes de son assignation, Monsieur [P] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à un praticien spécialisé en orthopédie aux fins de chiffrage de son dommage et la condamnation de l’assureur à lui régler une provision de 82 000 € ainsi qu’une provision ad litem de 3 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon une ordonnance dont il réclame qu’elle soit déclarée commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale.
En réponse, la société AERIAL émet les protestations et réserves d’usage relativement à l’investigation sollicitée et conclut au rejet des prétentions financières en l’état d’une contestation sérieuse quant à leur quantum dès lors qu’elles s’appuient sur une expertise médicale non contradictoire.
Subsidiairement, l’assureur entend que la provision soit fixée à la somme de 11 410 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à l’expert qui a déjà eu à connaître du cas de Monsieur [P].
Les frais de consignation seront pris en charge par Monsieur [P], demandeur à l’investigation ayant intérêt à son exécution, qui recevra de l’assureur une provision ad litem de 1 200 €.
L’assureur AERIAL ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] mais l’évaluation des préjudices réalisée le 17 décembre 2024 par le Docteur [D] [G] dans le cadre de la procédure pénale suivie relativement au sinistre en cause, qui a constaté une absence de consolidation.
Les renseignements médicaux tirés du certificat établi le 25 mars 2024 par les services de l’Hôpital [Localité 6] SUD laissent apparaître que Monsieur [P] a notamment présenté un traumatisme crânien avec hémorragie sous arachnoïdienne et hémorragie intraventriculaire, une entorse grave du rachis cervical, un traumatisme thoracique avec pneumothorax droit et contusions pulmonaires, un traumatisme splénique, une fracture du bassin, une fracture de la fibula gauche.
La multiplicité, la nature et l’étendue de ces blessures justifient l’allocation à Monsieur [P] d’une provision de 52 800 € mise à la charge de la société d’assurance.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la compagnie AERIAL.
L’assureur sera condamné à régler au demandeur la somme de 800 € aux titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [I] [P] et désignons pour y procéder :
le Docteur [D] [G]
[Adresse 2]
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [P],
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie),
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales,
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non,
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire,
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien,
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur.
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Disons que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [I] [P] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 27 mars 2026.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 juillet 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises.
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat.
Condamnons la SAS AERIAL à régler à Monsieur [I] [P] une provision de 52 800 € à valoir sur la réparation définitive de son dommage.
Condamons la SAS AERIAL à régler à Monsieur [I] [P] une provision ad litem de 1 200 €.
Condamnons la SAS AERIAL à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AERIAL à régler à Monsieur [I] [P] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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