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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mai 2026, n° 26/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01554 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mai 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [J] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/05/2026 à 08h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1561 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 10 Mai 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01554 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [W]
né le 10 Septembre 1991 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01554 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUE et RG 26/1561, sous le numéro RG unique N° RG 26/01554 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [W] le 07 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2026 notifiée le 07 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 10 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/05/2026, reçue le 11/05/2026, [J] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [J] [W] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur le moyens pris de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention admnistrative
[J] [W] se prévaut notamment dans sa requête de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention admnistrative, aux motifs qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il est entré en France avant l’âge de 13 ans et qu’il vit à [Localité 3] avec sa compagne [P] [E], titulaire d’un titre de séjour provisoire, ainsi que leurs enfants.
Il communique notamment une attestation d’hébergement de sa compagne [P] [E] ainsi qu’une facture d’électricité du logement familial de [Localité 3].
Pour justifier de la nécessité du placement en rétention admnistrative de [J] [W] afin de garantir la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 mai 2026, l’arrêté de placement en rétention administrative du même jour énonce notamment que l’intéressé se déclare domicilié chez sa compagne sans pour autant produire aucun justificatif attestant de la véracité de ses propos.
Force est cependant de constater, d’une part qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que [J] [W] ait été interrogé sur son adresse sur le territoire national, le procès-verbal d’audition du 7 février 2026 se bornant à reproduire les déclarations de l’intéressé sur son état civil et son adresse sans comporter aucune question sur ce dernier point, d’autre part que l’administration n’allègue ni ne démontre avoir mis en mesure [J] [W] de justifier de son lieu de vie, alors que la circonstance que l’intéressé ait été en capacité de produire des pièces justificatives de sa situation dans le court délai séparant son placement en rétention administrative de l’audience de ce jour tend à démontrer qu’il aurait également été en capacité de le faire prélablement à la prise de l’arrêté litigieux s’il lui en avait été donné la possibilité.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt de placement en rétention administrative est entaché d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation de [J] [W], et il convient par conséquent d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 10 Mai 2026 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2026 à 08h58, le conseil de [J] [W] sollicite la mise en liberté de l’intéressé.
Il y a lieu de constater que la requête de la PREFECTURE DU RHONE et les conclusions de [J] [W] sont sans objet dès lors que la mise en liberté de l’intéressé a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01554 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUE et 26/1561, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01554 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUE ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [W] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [W] et sur les conclusions de l’étranger aux fins de mise en liberté ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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