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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 26 mai 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° : 25/57
DOSSIER N° : N° RG 24/01754 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYIF
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 26 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U]
né le 01 Octobre 1969 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [A] épouse [U]
née le 20 Octobre 1976 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS
Madame [I] [D] [Z] épouse [R]
née le 25 Février 1966 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [L] [C] [R]
né le 05 Octobre 1965 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Aurélie MONTANÉ-MARIJON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 Février 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mai 2002, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— dit que le fonds appartenant à Monsieur [X] [W] et Madame [G] [K] épouse [W] et cadastré Commune de [Localité 14] (Ain), lieudit [Localité 9], cadastré section B n° [Cadastre 8],
[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant respectivement à Monsieur [C] [H] et Madame [E] [T] épouse [H] et à Monsieur [L] [R] et Madame [I] [Z] épouse [R],
En conséquence,
— dit que les défendeurs et tous occupants de leur chef doivent laisser ce passage libre de tous obstacles notamment à la circulation des véhicules, ce sous peine d’une astreinte de 760 euros par infraction constatée,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 762,25 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux dépens y compris les frais d’expertise.
Par acte notarié reçu le 17 avril 2008, Monsieur [O] [U] et Madame [P] [A] épouse [U] ont acquis auprès de Monsieur et Madame [W] le tènement immobilier sis [Adresse 7] (Ain), cadastré section D n°[Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3].
Par courrier recommandé de leur conseil reçu le 11 décembre 2023, Monsieur et Madame [U] ont mis en demeure Monsieur [L] [R] de cesser les actes d’obstruction à leur passage sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 2], en stationnant de manière irrégulière ses véhicules, les empêchant d’accéder à leur grange située dans le prolongement de leur maison.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 juin 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 20 février 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [U], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites récapitulatives n° 2 et aux pièces qu’ils déposent. Ils demandent ainsi à la juridiction de :
“Vu les dispositions de l’article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions de l’article L 131 -1 du Code des Procédures Civile d’Exécution,
Vu les dispositions de l’article 682 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 701 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
FIXER le montant de l’astreinte définitive due par Monsieur et Madame [R] pour les infractions qui pourraient être constatées concernant l’exercice du droit de passage de Monsieur et Madame [U] sur la parcelle [Cadastre 2] pour accéder à leur propriété à la somme de 3 000 € par infraction constatée ;
LIQUIDER l’astreinte due par Monsieur et Madame [R] à Monsieur et Madame [U] à la somme de 27 360 €, sauf à parfaire ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 27 360 € ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— Monsieur et Madame [R] ne respectent pas le jugement rendu le 6 mai 2002, aux termes duquel une servitude de passage a été instituée au bénéfice des époux [W], précédents propriétaires du tènement immobilier sis sur la commune de [Localité 14] (Ain), lieudit [Localité 9], Section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], dont ils sont désormais les propriétaires ; que le tribunal de grande instance, dans sa décision du 6 mai 2002, a également prévu que les époux [H] et les époux [R] devaient laisser le passage sur lequel s’exerce la servitude de passage, libre de tous obstacles, afin de permettre notamment la circulation des véhicules et ce sous peine d’une astreinte de 760 euros par infraction constatée ; que le jugement n’est manifestement pas respecté par les époux [R] et qu’il convient, au vu de cette situation, de fixer désormais le montant de l’astreinte définitive à la somme de 3000 euros par infraction constatée,
— ils sollicitent également la liquidation de l’astreinte fixée dans le cadre de la décision sus-visée
du 6 mai 2002 à hauteur de la somme de 27 360 euros, sauf à parfaire ; que les infractions ont été constatées par voie de commissaire de justice en date du 25 septembre, 2 octobre et 6 octobre 2023, et que les photographies versées aux débats démontrent que les infractions sont commises de manière quasi quotidienne,
— l’attitude de Monsieur et Madame [R] leur cause préjudice dès lors qu’ils ont dû notamment se séparer de leur caravane qu’il ne pouvait plus remiser dans leur garage, compte tenu de l’atteinte portée à leur droit de passage,
— en réponse aux moyens adverses :
* leur demande en paiement de dommages et intérêts relève de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en l’espèce, les défendeurs ne veulent pas se conformer au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 6 mai 2002 et qu’ils n’ont pas davantage répondu à la mise en demeure préalable qui leur a été adressée avant la saisine du juge de l’exécution,
* leur demande en paiement de dommages et intérêts est bien fondée ; que les difficultés rencontrées remontent bien avant août 2023 et qu’ils versent aux débats le certificat de cession en date du 13 décembre 2023,
* ils s’en rapportent à justice sur le moyen invoqué selon lequel l’astreinte fixée par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse constituerait un droit personnel et non un droit réel immobilier ou l’accessoire d’un tel droit,
* le fait pour les époux [R] de régler l’indemnité judiciaire et les dépens constitue une exécution volontaire de la décision rendue conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ; qu’ils versent par ailleurs aux débats le jugement revêtu de la formule exécutoire ; qu”au surplus, la décision rendue, en ce qu’elle fixe un droit de passage, a été respectée durant plusieurs années jusqu’à ce que les époux [R] décident de porter atteinte à ce droit en garant quotidiennement leurs véhicules sur le chemin permettant l’accès à leur propriété,
* contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, l’espace laissé entre le muret et le véhicule [R] est très restreint et rend impossible le passage d’une caravane, d’un véhicule de livraison ou d’un véhicule de secours ; que le tribunal n’ayant pas fixé d’assiette à la servitude, celle-ci doit donc s’exercer sur la totalité de la parcelle [Cadastre 1] et ce d’autant que Monsieur et Madame [R] peuvent garer leurs véhicules à quelques mètres seulement pour éviter toute difficulté et sans que cela n’engendre la moindre contrainte pour eux.
Monsieur et Madame [R], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’ils déposent. Ils demandent ainsi à la juridiction de :
“Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile,
Vu les articles 502 et 503 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
SE DECLARER incompétent eu égard à l’indemnisation du préjudice des époux [U],
RENVOYER cette partie de l’affaire au Tribunal de proximité de NANTUA,
A titre principal,
DEBOUTER les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
REDUIRE l’astreinte définitive à plus juste mesure,
RAMENER la liquidation de l’astreinte à une plus juste mesure,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les époux [U] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER les époux [U] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de
Procédure Civile.”
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que :
— à titre liminaire :
* le juge de l’exécution ne pourra que se déclarer incompétent quant à la demande d’indemnisation formulée par Monsieur et Madame [U] ; que la présente juridiction est en effet incompétente pour statuer sur des demandes d’indemnisation qui ne sont pas fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une mesure d’instruction forcée ; que les époux [U] se bornent à solliciter une indemnisation sans la justifier et ne présentant aucun lien avec le jugement dont ils sollicitent l’exécution ; que si les demandeurs invoquent désormais une prétendue résistance abusive, le préjudice était jusqu’alors motivée par la vente non justifiée de leur caravane ; que le juge de l’exécution ne pourra que constater que les prétentions de Monsieur et Madame [U] sont imprécises et nécessitent un examen au fond pour lequel il n’est pas compétent, de sorte qu’il renverra ces derniers à mieux se pourvois,
* si le juge de l’exécution se considère compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation formulée par Monsieur et Madame [U], ces derniers ne justifient pas de la vente de leur caravane, ni du fait que ladite vente aurait été motivée par la prétendue atteinte à la servitude qu’ils auraient commise, ni du montant réclamé de 3 000 euros,
— à titre principal :
* Monsieur et Madame [U] n’étaient pas partie à l’instance qui les opposait aux époux [W] et que si la portée du jugement du 06 mai 2002 tendant à la constatation d’une servitude de passage n’est pas contestée, les demandeurs ne peuvent se prévaloir de l’astreinte prononcée ; que la Cour de cassation considère que l’astreinte est une mesure personnelle dont la liquidation n’est pas un droit réel immobilier, ni l’accessoire d’un tel droit ; que la créance de liquidation d’astreinte ne peut se transmettre que par cession de créance, selon les règles des articles 1321 et suivants du code civil, et que Monsieur et Madame [U] ne justifient pas de l’existence d’une cession de créance,
* les demandeurs ne justifient pas que le jugement du 06 mai 2002 revêtu de la formule exécutoire leur a été notifié ; que l’astreinte ne peut prendre effet qu’à compter de la notification de la décision qui l’ordonne, tel qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que peu importe que le reste du jugement ait été exécuté spontanément, l’exécution partielle ne valant pas signification pour le surplus du jugement non exécuté,
* ils respectent le jugement du 06 mai 2002 ; que même s’ils stationnent sur le côté de la parcelle [Cadastre 1], ils laissent un espace suffisant pour permettre la circulation en voiture et l’accès aux parcelles des époux [U], ainsi que cela ressort des photographies et des constats produits par ces derniers ; que l’assiette de la servitude n’est pas définie par le jugement du 06 mai 2002 et qu’en application de l’article 683 du code civil, ladite assiette doit être déterminée de sorte à ne pas gêner le fonds servant et non sur sa totalité,
* à tout le moins, si le juge de l’exécution devait estimer qu’ils ont commis des infractions, il devrait réduire le montant sollicité au nombre réel d’infractions tel qu’il ressort des pièces des époux [U],
— à titre subsidiaire, il a été démontré qu’ils ont respecté le jugement du 6 mai 2002 en laissant
toujours un passage afin que les demandeurs puissent accéder à leur parcelle ; que la demande tendant à ce que l’astreinte définitive soit fixée à la somme de 3 000 euros est manifestement trop
élevée ; qu’il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de l’astreinte dont la somme de 760 euros par infraction constatée est déjà très élevée pour des particuliers,
— si le juge de l’exécution devait faire droit aux demandes des époux [U] et entrer en voie de condamnation, l’exécution provisoire sera écartée, les sommes sollicitées étant très importantes pour des particuliers.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.
Interrogés à l’audience par le juge sur l’existence ou non d’une cession de créance dans l’acte de vente et de sa notification aux défendeurs, Monsieur et Madame [U] ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de cession de créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, prorogé au 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L. 131-3 du dit code précise que “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.”
Aux termes de l’article L. 121-3 du même code, “Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] sollicitent la fixation du montant de l’astreinte définitive due par Monsieur et Madame [R] pour les infractions qui pourraient être constatées concernant l’exercice de leur droit de passage sur la parcelle [Cadastre 2] pour accéder à leur propriété à la somme de 3 000 euros par infraction constatée, la liquidation de l’astreinte fixée dans le cadre de la décision du 6 mai 2002 à la somme de 27 360 euros, sauf à parfaire, et l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 3 000 euros qu’ils indiquent réclamer en application de l’article L. 121-3 sus-visé.
La présente juridiction est donc bien compétente pour statuer sur la demande en indemnisation formulée par Monsieur et Madame [U].
Sur les demandes de fixation d’une astreinte définitive et de liquidation d’astreinte
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L. 131-1, alinéas 2 et 3, du dit code précise que :
“ L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
Aux termes de l’article L. 131-3 du même code, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] demandent de voir assortir le jugement rendu le 6 mai 2002 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d’une astreinte définitive à leur bénéfice et de liquider l’astreinte fixée dans le cadre du dit jugement.
Toutefois, ainsi que le soulignent les défendeurs, Monsieur et Madame [U] n’étaient pas partie à l’instance ayant donné lieu au dit jugement.
Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution. La créance de liquidation d’une astreinte n’est pas un droit réel immobilier, ni l’accessoire d’un tel droit. ( 2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.307).
Il sera noté que si le bordereau de pièces des époux [U] mentionne en pièce 2 “Titre de propriété de Monsieur et Madame [U]”, seule la première page de l’acte de vente est en réalité versée aux débats.
En tout état de cause, les demandeurs ont reconnu que l’acte de vente ne prévoyait pas de cession par Monsieur et Madame [W] de leur créance d’astreinte et de liquidation d’astreinte à leur bénéfice.
Monsieur et Madame [U], qui ne justifient d’aucune décision juridictionnelle, ni d’aucune cession de créance d’astreinte ou de liquidation d’astreinte à leur profit à l’encontre de Monsieur et Madame [R], seront déboutés de leurs demandes de fixation d’une astreinte définitive et de liquidation de l’astreinte fixée dans le cadre du jugement du 06 mai 2002.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
Monsieur et Madame [U] sollicitent la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Au vu de ce qui précède, les demandes de Monsieur et Madame [U] de fixation d’une astreinte définitive et de liquidation de l’astreinte fixée dans le cadre du jugement du 06 mai 2002 ayant été rejetées, leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse matériellement compétent pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Monsieur [O] [U] et Madame [P] [A] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Monsieur [O] [U] et Madame [P] [A] épouse [U] à payer in solidum à Monsieur [L] [R] et Madame [I] [Z] épouse [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [U] et Madame [P] [A] épouse [U] in solidum aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas FAUCK
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [O] [U]
Madame [P] [A] épouse [U]
Madame [I] [D] [Z] épouse [R]
Monsieur [L] [C] [R]
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