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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 9 avr. 2025, n° 21/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02474 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNNQ
N° MINUTE :
Requête du :
22 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 15] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02474 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNNQ
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 14 août 2020, Madame [M] [L], salariée de la préfecture de police de [Localité 15] en qualité d’agent d’entretien, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « hernie discale L4-L5 responsable d’un rétrécissement serré du sac dural, d’abord discal au contact de la racine L5 droite. Douleur du rachis lombaire évoluant depuis plusieurs années probablement en rapport avec l’activité professionnelle », constatée par certificat médical initial établi par le Docteur [S] [X] en date du 6 août 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2020.
La [6] [Localité 15] (ci-après « la Caisse ») a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Lors de la concertation médico-administrative en date du 3 décembre 2020, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 24 février 2020 et le dossier a été orienté vers le [7] (ci-après « [9] ») de la région d’Ile-de-France au motif que l’activité professionnelle de la salariée n’était pas inscrite dans la liste limitative des travaux du tableau n° 98.
Le 8 février 2021, le [10] a rendu un avis défavorable.
Par décision du 16 février 2021, la Caisse a notifié à Madame [M] [L] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [M] [L] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 8 septembre 2021, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2021 reçu au greffe le 25 octobre 2021, Madame [M] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester cette décision de rejet.
Par jugement avant dire-droit en 02 mai 2024, le Tribunal a ordonné la désignation d’un second [9] à savoir celui de la région de la Nouvelle-Aquitaine.
Dans sa séance 19 juillet 2024, le [9] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [L] au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025, date à laquelle elle a pu être retenue et plaidée, les parties étant dument représentées.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, Madame [M] [L], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
Avant-dire droit :
juger que l’avis rendu par le [9] de la région Nouvelle Aquitaine est irrégulier en l’absence de la signature du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ;solliciter l’avis d’un troisième [9] ; Au fond :
juger que la maladie dont elle est victime doit être qualifiée de maladie professionnelle, et ce à tout le moins depuis le 6 août 2020 et par conséquent, en ordonner la prise en charge par la Caisse avec effet rétroactif au 6 août 2020, condamner la Caisse à lui payer un rappel d’indemnités journalières pour les périodes d’arrêt de travail comprises entre le 6 août 2020 et le jour de l’audience ;Assortir cette condamnation d’une astreinte égale à 1% de la somme due par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;ordonner l’exécution provisoire.
Soutenant oralement ses conclusions transmises par courrier du 15 janvier 2025, la Caisse, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de débouter Madame [M] [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrégularité de l’avis du [12]ux termes de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la [5].
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement » ainsi qu’aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Dès lors, il résulte de ses dispositions que lorsque le [9] est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, il peut régulièrement rendre son avis en présence seulement de deux de ses membres.
En l’espèce, la maladie litigieuse est désignée par le tableau de maladies professionnelles n°98 et son instruction relève donc de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le [11] pouvait donc statuer en présence de deux membres.
La demande de Madame [L] sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur le fondLe tableau 98 concerne la sciatique par hernie discale causée par les « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués » et liste les domaines concernés dans lesquels il existe des manipulations importantes de charges très lourdes telles que : le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics, le ramassage d’ordure, les soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes.
Il résulte de ce texte que si une maladie remplit les conditions du tableau, le salarié n’a pas à établir le lien entre travaux et pathologie. En revanche, si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle mais seulement lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel.
En l’espèce, le certificat médical initial rédigé le 6 août 2020 par le docteur [S] [X] fait état d’une : « Hernie discale L4-L5 responsable d’un rétrécissement serré du sac dural, d’abord discal au contact de la racine L5 droite. Douleur du rachis lombaire évoluant depuis plusieurs années probablement en rapport avec l’activité professionnelle ».
Selon avis du 3 décembre 2020, le médecin conseil a considéré que la pathologie présentée par Madame [M] [L] ne remplissait pas les conditions du respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Ainsi, son dossier a été soumis pour avis au [10], qui le 8 février 2021 a considéré que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 06/08/2020 ».
Par la suite et sur décision judiciaire, le [11] a été saisi et a considéré dans son avis du 19 juillet 2024 que « le poste de travail décrit ne met pas en évidence de manutention habituelle de charges lourdes au sens du tableau n°98. En conséquence, le [Comité] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ».
A ce stade, il appartient à Madame [L] de rapporter des éléments pour établir que la maladie déclarée le 14 août 2020 est directement causée par le travail habituel effectué.
En ce sens, elle soutient avoir ramassait régulièrement les ordures ménagères, ce qui ressort du questionnaire assuré où elle indiquait que les efforts effectués consistaient à tirer et pousser les poubelles pour un poids estimé selon elle à 103 kg/jours.
Elle verse au soutien de sa demande les pièces suivantes :
le certificat du docteur [S] [X] du 22 février 2021 certifiant qu’elle présentait une lombalgie chronique évoluant depuis 2007 ainsi qu’une hernie discale lombaire ; que cette affection serait survenue au cours de son activité professionnelle où l’assurée était amenée à effectuer de nombreux efforts de portage de charges lourdes ainsi que des mouvements d’antéflexions répétés ; que ses douleurs se sont majorées progressivement avec le temps et l’accumulation de plusieurs emplois ; et concluant « son affection semble être fortement corrélée à son activité professionnelle »le certificat du docteur [W] [R], médecin de prévention, du 3 mars 2024 certifiant qu’elle avait recours à des gestes répétitifs et d’une flexion de la colonne vertébrale ainsi que le port de charges lourdes mettant en tension sa colonne lombaire « et probablement responsable d’une hernie discale » ;L’attestation du centre médical d’Europe du 27 mars 2021, indiquant qu’elle souffrait d’un débord discal avec protrusion discale L3-L4 et une discopathie associée à une arthrose importante rétrécissement serré du lac dural L4-L5 et débord discal L5-S5 depuis 2008 qui a augmenté pendant le temps. Or, si ces éléments médicaux confirment bien l’existence d’une pathologie pouvant relever du Tableau n°98, ils n’envisagent en réalité qu’un lien potentiel entre celle-ci et le travail de l’assuré, sans qu’aucun lien direct ne soit clairement établi.
Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’avis des deux [9], composés de médecins spécialistes, dont les conclusions sont claires, précises et dénués de toute ambiguïté en considérant que les tâches décrites et effectuées ne permettent pas de retenir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [L].
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 14 août 2020.
Sur les demandes accessoires :Madame [M] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE régulier l’avis rendu par le [8] en date du 19 juillet 2024 ;
DEBOUTE Madame [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 09 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02474 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNNQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mlle [M] [L]
Défendeur : [4] [Localité 15] [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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