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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00322 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34US
AFFAIRE : [V] [U] épouse [G] C/ [C] [K], S.A.R.L. [K] 1930
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] épouse [G]
née le 15 Juillet 1955 en [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [K] 1930,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2025, Mme [V] [G] a conclu avec la société [K] 1930 un contrat de dépôt-vente portant sur une parure bague et boucles d’oreilles Boucheron serties de 3 rubis et pavées de brillants pour un prix net client minimum de 12 000 €, et sur un clip de corsage en platine serti de diamants et baguettes formant des volutes pour un prix net client minimum de 5 000 €.
Les bijoux ont été mis aux enchères à l’hôtel Drouot le 15 décembre 2025 sous les numéros de lots 88 (parure Boucheron) et 69 (broche) mais n’ont pas atteint le prix de réserve. Ils ont ensuite été récupérés par Monsieur [K].
S’en sont suivis des échanges sur des acheteurs potentiels, sur une proposition de démontage des bijoux (refusée par Mme [G]) puis finalement sur une restitution des bijoux (qui n’a pas eu lieu).
Par courrier du 26 janvier 2026, Mme [G] a mis en demeure M. [K] de restituer les bijoux susvisés.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Mme [G], dûment autorisée à assigner en référé d’heure à heure, a fait assigner la société [K] 1930 et M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de restitution des bijoux et d’indemnisation de son préjudice.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
Mme [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement son assignation, demandant au juge des référés de :
ORDONNER à la SARL [K] 1930 et à M. [K] d’avoir à restituer les bijoux de Mme [G], identifiés par les lots n°69 et 88, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [K] 1930 ET M. [K] solidairement à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 5 000 € en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la SARL [K] 1930 ET M. [K] à payer à Mme [G] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [K] 1930 et M. [K], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1932 du code civil dispose que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
En l’espèce, Mme [G] produit un « reçu en dépôt-vente » daté du 14 novembre 2025, à entête de la société [K] 1930, portant sur :
« 1) Bague et boucles formant parure serties de 3 rubis et pavées de beaux brillants. Signées : [F]
Elles sont accompagnées de leurs deux certificats CGL attestant rubis naturels, rouge intense, Thaïlande, chauffés.
Poids brut : 16,80 grammes (or jaune 750 ‰)
Prix net client : 12 000 € (Douze mille euros)*
[…]
3) Clip de corsage en platine serti de diamants et baguettes formant des volutes
Poids brut : 22,95 grammes
Prix net client : 5 000 € (Cinq mille euros)*
* Ces prix sont des prix de réserve en deçà desquels ils ne seront pas vendus. Ils vont passer dans une vente aux enchères le 12/12/2025. Notre accord accorde 20 % TTC de commission sur le prix final au « marteau » adjugé »
Mme [G] justifie donc bien avoir confié lesdits bijoux à la société [K] 1930.
Il ressort des échanges ultérieurs avec M. [K] ainsi qu’avec le commissaire-priseur en charge de la vente aux enchères que ceux-ci n’ont pas été vendus lors de la vente aux enchères à Drouot et ont été restitués en mains propres à M. [K]. Aucun des échanges ultérieurs ne permet d’établir l’existence d’une restitution à Mme [G], les messages de M. [K] évoquant au contraire leur envoi à un acquéreur pour un prix supérieur au prix de réserve.
Le dépôt-vente ayant été fait en vue de cette vente aux enchères, qui n’a pas abouti, le dépositaire aurait dû rendre les bijoux à la déposante à l’issue, conformément d’ailleurs à sa mise en demeure du 26 janvier 2026.
La société [K] 1930 et M. [K] n’ont pas comparu et n’ont donc pas justifié d’une éventuelle restitution des bijoux.
Le contrat de dépôt-vente ayant été conclu avec la société [K] 1930 mais les bijoux restitués par le commissaire-priseur à M. [K], tous deux seront condamnés in solidum à la restitution des bijoux, sous astreinte au vu de l’absence de comparution des défendeurs et de la virulence des derniers échanges produits.
Mme [G] sollicite l’octroi d’une provision sur dommages-intérêts mais ne caractérise pas son préjudice. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande.
La société [K] 1930, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société [K] 1930 sera en outre condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum la société [K] 1930 et M. [C] [K] à restituer à Mme [V] [G] les bijoux confiés en dépôt-vente le 14 novembre 2025 et identifiés comme suit :
— Bague et boucles formant parure serties de 3 rubis et pavées de beaux brillants, signées [F], accompagnées de leurs deux certificats CGL attestant rubis naturels, rouge intense, Thaïlande, chauffés.
Poids brut : 16,80 grammes (or jaune 750 ‰)
— Clip de corsage en platine serti de diamants et baguettes formant des volutes
Poids brut : 22,95 grammes
dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de 90 jours.
DEBOUTONS Mme [V] [G] de sa demande de provision sur dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la société [K] 1930 à payer à Mme [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [K] 1930 aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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