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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Mutuelle APGIS, La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03622 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXOE
En date du : 10 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], de nationalité Française, Graphiste,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
La Mutuelle APGIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Didier CAPOROSSI – 0150
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juin 2020, [V] [W] a été victime à [Localité 7] d’un accident de la circulation, lorsque sa motocyclette a percuté un véhicule conduit par [P] [I], assurée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
[V] [W] circulait en direction de [Localité 7] sur la RD97 en effectuant une manœuvre de dépassement par la gauche de véhicules en circulation. Lorsqu’il a voulu se rabattre, son véhicule a percuté le véhicule de [P] [I] qui quittait une route perpendiculaire à l’axe emprunté par [V] [W] et qui souhaitait tourner à gauche.
[V] [W] a été blessé.
Dans le cadre amiable, la compagnie d’assurance de la victime, AMV, missionnait le docteur [O] pour une expertise médicale amiable.
Le Docteur [O] a déposé son rapport d’expertise amiable le 27 août 2022. Ses conclusions sont les suivantes :
Tierce personne temporaire
— 1 heure par jour : Du 10.06.20 au 17.06.20
— 4 heures hebdomadaires : Du 18.06.20 au 23.07.20.
Arrêt de travail Du 11.06.2020 au 29.06.2020
Déficit fonctionnel temporaire à 50% (Classe III) Du 10.06.2020 au 17.06.2020
Déficit fonctionnel temporaire à 25% (classe II) Du 18.06.2020 au 23.07.2020
Déficit fonctionnel temporaire à 10% (Classe I) Du 24.07.2020 au 22.11.2021
Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 Du 10.06.2020 au 10.08.2020 ([Localité 8] de contentions et hématome génital)
Souffrances endurées 3,5/7
Date de Consolidation 23.11.2021
Déficit fonctionnel permanent 8%
Préjudice sexuel : dyserection
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 29 et mai 2024, [V] [W] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la CPAM DU VAR et la mutuelle APGIS devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 10 juin 2020 à LA VALETTE-DU-VAR.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 10 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [V] [W] demande de :
« Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L211-9 et suivants du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats
1°) Débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de toutes ses demandes fins et conclusions
EN CONSEQUENCES :
2°) Juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [V] [W] de nature à nier ou réduire son droit à indemnisation.
EN CONSEQUENCE :
3°) Juger que Monsieur [V] [W] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
4°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
5°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes: Frais divers
Honoraires médecin conseil : 1 560 €
Tierce-personne : 628 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2 056 €
Souffrances endurées (3,5/7) : 8 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Déficit fonctionnel permanent (8%) : 16 280 €
Préjudice sexuel : 8 000 €
6°)Surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices Dépenses de Santé Actuelles, et Pertes de Gains Professionnels Actuels.
7°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10.02.2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
8°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
9°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
10°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit."
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 24 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande de :
« Vu les dispositions de l’article 4 de la Loi du 05 Juillet 1985,
ORDONNER ET JUGER que Monsieur [V] [W] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [V] [W] de l’intégralité de ses demandes, tant quant à son droit à indemnisation, qu’à ses demandes indemnitaires, ou encore à celle formalisée au titre des frais irrépétibles.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [V] [W] à hauteur de 75 %.
ORDONNER que la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [V] [W] se fera de la façon suivante :
— Dépenses de santé actuelles Réservées
— Honoraires médecin conseil 1560 € x25% 390,00 €
— Frais tierce personne 420 € x25% 105,00 €
— PGPA Réservé
— Déficit fonctionnel temporaire 1581,50 € x25% 395,37 €
— Souffrances endurées 3,5/7 7000,00 € x25% 1750,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000,00 x25% : 250,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 8% 14400 € x25% 3600,00 €
— Préjudice sexuel 0,00 €
TOTAL : 6490,37 €
ALLOUER à Monsieur [V] [W] la somme de 6490,37 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, 13 A TITRE SUBSIDIAIRE, ALLOUER à Monsieur [V] [W], au titre du préjudice sexuel la somme de 1250,00 € (5000,00 € x25%=1250,00 €);
DEBOUTER Monsieur [V] [W] de ses autres demandes dont celles relatives au doublement des intérêts ;
ORDONNER et JUGER que la décision à intervenir ne soit pas revêtue de l’exécution provisoire ;
DEBOUTER Monsieur [V] [W] de sa demande formalisée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens."
Quoique régulièrement citées par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR et la mutuelle APGIS n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 4 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 4 juin 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 376-1 du code de sécurité sociale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de l’indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime, il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées, principales comme accessoires, initiales comme reconventionnelles dans la mesure où ne figurent pas au dossier les débours définitifs de l’organisme payeur de sécurité sociale et que le demandeur n’a pas justifié avoir sollicité de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR les débours définitifs.
Il s’agit d’un moyen de pur droit que le juge a vocation à relever d’office à condition de le soumettre à la contradiction des parties.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi devant le Juge du fond afin de permettre au requérant de produire les débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ou, à défaut une relance infructueuse de cette dernière, permettant in fine de passer outre leur méconnaissance dans l’intérêt de la victime.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 377 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans la présente procédure,
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties, au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
RÉVOQUE la clôture fixée au 4 mai 2025 ;
FIXE la clôture au 04 novembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en juge unique du 04 décembre 2025 à 14h00 pour permettre au requérant de produire les débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ou, à défaut une relance infructueuse de cette dernière.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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