Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00038
N° Portalis DB2G-W-B7J-JDPN
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 18 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [A] [R] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [V] [Z] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Katia GULLY, faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [R] épouse [U] et M. [J] [U] (ci-après dénommés les époux [U]) sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à [Localité 6].
Mme [V] [Z] épouse [D] est propriétaire de l’appartement se situant au-dessus de celui des époux [U], dans lequel elle a effectué divers travaux de rénovation avant d’y vivre, puis de le donner en location à M. [Y] et Mme [S].
Se plaignant de nuisances sonores, les époux [U] ont attrait Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2019 aux fins de voir ordonner une expertise.
Par assignation du 14 novembre 2019, les époux [U] ont attrait M. [X] [Z], qui a réalisé les travaux litigieux, en intervention forcée à l’instance.
Par décision du 14 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande d’expertise (RG 19/00453).
Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour d’appel de Colmar a infirmé la décision du 14 janvier 2020, ordonné une expertise et désigné M. [N] [C].
L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2025, les époux [U] ont attrait Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de la voir condamnée à réaliser, sous astreinte, les travaux préconisés par l’expert judiciaire et à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Mme [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Mme [D] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la demande des époux [U] irrecevable ;
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— condamner les époux [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux des procédures de référé de première et seconde instances et d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, Mme [D] soutient, au visa des articles 789 6°, 791, 122, 30 à 32 du code de procédure civile, 1792, 1240 et 2224 du code civil, pour l’essentiel :
— que les époux [U] n’ont pas la qualité de maître de l’ouvrage ou d’acquéreur de l’ouvrage dans lequel les opérations de construction ont été réalisées, tandis qu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, de sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucune garantie décennale à son encontre,
— qu’il est de jurisprudence constante que les tiers, propriétaire du fonds voisin, ne peuvent pas faire prospérer leur action sur le fondement de l’article 1240 du code civil, seul le fondement des troubles anormaux du voisinage leur étant ouvert, de sorte que les demandes formées par les époux [U] sont prescrites en vertu de l’article 2224 du code civil, pour avoir été formées plus de cinq ans après l’achèvement des travaux de rénovation intervenu le 1er septembre 2012 et son emménagement le 10 décembre 2012,
— que les demandeurs n’allèguent et ne justifient pas d’une aggravation des dommages,
— que, conformément à l’article 1725 du code civil, elle n’a aucune qualité à défendre dans le cadre d’une action se rapportant aux nuisances sonores qui résulteraient de l’occupation des lieux par le locataire, ainsi que le reconnaissent les époux [U] eux-mêmes lorsqu’ils indiquent n’avoir jamais eu à se plaindre d’un trouble anormal du voisinage avant que l’appartement ne soit loué.
Suivant conclusions en date du 2 juillet 2025, les époux [U] sollicitent du juge de la mise en état de :
— débouter Mme [D] de sa demande incidente ainsi que de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner Mme [D] à leur payer la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens de la procédure incidente ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] font valoir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, en substance, qu’ils ne subissent un trouble anormal de voisinage que depuis 2019, lorsque les locataires du logement appartenant à Mme [D] se sont installés de sorte que leur action n’est pas prescrite.
Par conclusions additionnelles du 19 septembre 2025, Mme [D] sollicite :
— avant dire-droit, écarter des débats les annexes 6 et 7 des époux [U], comme tardives, pour avoir été produites après l’avis de fixation à l’audience de plaidoirie sur incident, et faisant obstacle à la contradiction des débats,
— lui adjuger le bénéfice de ses conclusions et pièces du 27 août 2025.
A l’appui de ses demandes, Mme [D] expose, au visa des articles 15, 16, 132 et suivants, 788 et 790 du code de procédure civile, que les annexes 6 et 7 communiquées par les demandeurs au principal après l’avis de fixation à l’audience de plaidoirie sur incident du 18 septembre 2025 fait obstacle à leur libre discussion par Mme [D] de sorte que l’atteinte portée au principe du contradictoire nécessite d’écarter ces pièces des débats.
A l’audience des plaidoiries en date du 27 novembre 2025, les avocats des parties ont repris à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande aux fins d’écarter des débats les annexes 6 et 7 produites par les époux [U] formée par Mme [D]
En vertu des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. A défaut, le juge, tenu de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut retenir les docuuments invoqués et produits par les parties.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [D] que les époux [U] ont communiqué, le 18 septembre 2025, deux annexes numérotées 6 et 7.
Si ces annexes ont été transmises après l’avis de fixation de l’incident à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025 adressé, par erreur, aux parties le 18 septembre 2025, force est de constater que ces annexes ont été transmises avant le 23 octobre 2025, date jusqu’à laquelle le conseil des époux [U] était autorisé à conclure en réplique sur l’incident, conformément au calendrier de procédure du 22 mai 2025.
En outre, ces annexes ayant été transmises le 18 septembre 2025 en vue de l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025, il y a lieu de constater que Mme [D] a disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance et, au besoin, y répondre.
Par conséquent, la demande tendant à écarter les annexes 6 et 7 des époux [U]
formée par Mme [D] sera rejetée.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [D]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.
L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de 5 ans prévue à l’ article 2224 du code civil (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.074), le point de départ du délai étant constitué par la connaissance du trouble anormal et, plus précisément, par la première manifestation du trouble et ce, en dépit de la répétition des troubles sur une longue période (Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-21.208).
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
S’agissant d’une action en responsabilité civile, les faits qui permettent de l’exercer et dont la connaissance conditionne le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil sont “le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur” (Cass. com., 6 juill. 2022, n° 20-15.190) de sorte que le fait générateur précédant le dommage, ce dernier constitue le point de départ de la prescription.
En l’espèce, il résulte de l’assignation en date du 15 janvier 2025 que les époux [U], tout en discutant de la théorie des troubles anormaux du voisinage, fondent, au dispositif de leurs écritures, leurs demandes sur les articles 1240 et suivants du code civil de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale est la manifestation du dommage.
Il résulte des attestations établies par Mme [F] [K] épouse [G] et M. [P] [U] que les époux [U] n’ont pas eu à se plaindre de nuisances sonores entre la date d’achèvement des travaux de rénovation de l’appartement de la défenderesse, que cette dernière indique être intervenu le 1er septembre 2012, et l’emménagement des locataires à compter du 1er mars 2019.
Dès lors, Mme [D], sur laquelle repose la charge de la preuve de l’acquisition de la prescription, n’apporte pas la preuve de la connaissance du dommage par les époux [U] antérieurement au 1er mars 2019 de sorte que, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date.
Le délai de prescription ayant été valablement interrompu par l’assignation en référé expertise délivrée à Mme [D] à l’initiative des époux [U] le 30 septembre 2019, puis par les décisions rendues le 14 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse et le 1er octobre 2020 par la Cour d’appel de Colmar, puis suspendu jusqu’au 22 novembre 2024 pendant la durée des opérations d’expertise, les demandes formées par les époux [U] par assignation en date du 15 janvier 2025 ne sont pas atteintes par le délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil.
La date d’achèvement des travaux de rénovation ne saurait constituer le point de départ de la prescription puisque cette date est susceptible de constituer, non la date de révélation du dommage, mais celle de son fait générateur.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [D] sera rejetée.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité passive soulevée par Mme [D]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur le défaut de qualité à défendre à l’action fondée sur la garantie décennale
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée par les époux [U] que ceux-ci fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Dès lors, il est indifférent que ceux-ci n’aient pas acquis le bien dans lequel les travaux de rénovation ont été réalisés et que Mme [D] n’ait pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre à l’action fondée sur la garantie décennale sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à défendre à l’action fondée sur les troubles de voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La Cour de cassation a, à ce titre, reconnu que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation (Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 04-11.279).
Cette responsabilité peut également porter sur des troubles imputables à son locataire (Cass. 3e civ., 7 avr. 1996, n° 94-15.876).
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
En l’espèce, Mme [D] ne conteste pas sa qualité de propriétaire du logement se situant au-dessus de celui des époux [U].
Dès lors, Mme [D] a qualité à défendre à l’action en indemnisation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, le propriétaire étant responsable des troubles provenant de son fonds, même s’ils proviennent du preneur de son lot.
Il est sans emport qu’en vertu de l’article 1725 du code civil, Mme [D] ne soit pas tenue à aucune garantie en cas de trouble causé par les tiers puisqu’il est constant que le trouble de jouissance n’est pas subi par les locataires de son bien.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre à l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage soulevée par Mme [D] sera rejetée.
IV – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [D] sera également condamnée à verser aux époux [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Cannata, conseil de Mme [Z], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 12 février 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande aux fins d’écarter des débats les annexes 6 et 7 produites par Mme [M] [R] époux [U] et M. [J] [U] formée par Mme [V] [D] née [Z] ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V] [D] née [Z] ;
Condamnons Mme [V] [D] née [Z] à verser à Mme [A] [R] épouse [U] et M. [J] [U] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par Mme [V] [D] née [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [D] née [Z] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 février 2026 ;
Disons que Me Joseph Cannata, conseil de Mme [V] [D] née [Z], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Déspécialisation ·
- Activité ·
- Destination ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Intention
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Bien meuble ·
- Demande ·
- Meubles corporels ·
- Saisie
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Obligation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Révocation ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d'éviction
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Contrôle ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Société par actions
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.