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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 25/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MURGIER DISTRIBUTION, La MAAF ASSURANCES, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' AIN ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [ Localité 7 ], La société MENUISERIE [ K ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/03133 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PMB
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS,
vestiaire : 755
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Me Valérie DEMICHEL,
vestiaire : 862
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert : Selexpert
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (37)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société MENUISERIE [K], SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société MURGIER DISTRIBUTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] expose que le 7 novembre 2023, alors qu’il effectuait une livraison pour le compte de son employeur la société MURGIER DISTRIBUTION, il a reçu sur la tête une plaque de placoplâtre ayant chuté d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble dans lequel la société MENUISERIE [K] effectuait des travaux.
Son accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la C.P.A.M.
Par acte en date des 3, 7 et 10 avril 2025, Monsieur [Z] a donc fait assigner la société MENUISERIE [K] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société MURGIER DISTRIBUTION, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain.
Il demande notamment au Tribunal, par un jugement qui sera déclaré opposable à la MURGIER DISTRIBUTION et à la C.P.A.M., de dire que la société MENUISERIE [K] est responsable de son préjudice et de la condamner à lui verser une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices, de condamner la MAAF à garantir son assuré, et d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d’évaluer son préjudice corporel.
La société MENUISERIE [K] ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité, et la MAAF ne conteste pas lui devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Elles proposent une mission pour l’expertise et concluent à la réduction de la provision.
La C.P.A.M. ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise et sollicite la condamnation in solidum de la société MENUISERIE [K] et de la MAAF à lui payer une provision à valoir sur ses débours.
La société MURGIER DISTRIBUTION n’a pas constitué avocat.
* * *
Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel et de condamner solidairement la société MENUISERIE [K] et la compagnie MAAF à lui payer une provision de 10 000,00 Euros ainsi qu’une somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il explique qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il ne perçoit plus que des indemnités journalières.
La société MENUISERIE [K] et la compagnie MAAF proposent de compléter la mission qui sera donnée à l’expert et elles concluent au rejet de la demande de provision de la C.P.A.M. et à la réduction de la provision réclamée par Monsieur [Z] dont la demande au titre des frais irrépétibles devra être rejetée.
Elles rappellent qu’elles ne contestent respectivement pas leur responsabilité et leur garantie.
Elles font remarquer que Monsieur [Z] ne justifie pas du montant de provision réclamée qui devra être ramenée à de plus justes proportions du fait de l’absence de toute précision sur l’état antérieur de la victime et dès lors qu’il n’est pas démontré que l’arrêt de travail présente un lien exclusif et certain avec l’accident.
Elles ajoutent que la demande de provision de la C.P.A.M. se heurte à une contestation sérieuse.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors qu’elle est utile à la résolution du litige, et pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société MENUISERIE [K] ne conteste pas sa responsabilité suite à l’accident de Monsieur [Z] du 7 novembre 2023 et la compagnie MAAF ASSURANCES ne conteste pas lui devoir sa garantie.
Par contre, si le principe de l’indemnisation est acquis et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il appartient à Monsieur [Z] de rapporter la preuve de son préjudice et, en l’état, du quantum de la provision réclamée.
Monsieur [Z] a été blessé par la chute d’une plaque de placoplâtre.
Il n’a pas présenté de lésion cutanée, ni de fracture, mais des céphalées de plus en plus importantes, et une contracture au niveau du rachis.
Il s’avère à la lecture du dossier qu’il a été évoqué une rechute en accident du travail en mars 2024, et le docteur [I], médecin du travail, évoque un état psychologique fragile de Monsieur [Z] dans la mesure où son propre accident a réveillé les traumatismes encore récents du décès de son frère dans un accident du travail.
Or, les séquelles actuelles sont essentiellement psychologiques, avec au plan somatique des cervicalgies chroniques et des névralgies cervico-brachiales.
La question de l’imputabilité de certaines séquelles se pose donc dans ces conditions.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [Z] une provision évaluée à un montant non sérieusement contestable de 8 000,00 Euros.
La société MENUISERIE [K] et son assureur seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande de provision de la C.P.A.M.
Toutefois, aucune demande en ce sens n’a été présentée au Juge de la mise en état, la Caisse n’ayant conclu qu’au fond par des conclusions adressées au Tribunal.
Une expertise médicale est nécessaire pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [Z] en vue de son indemnisation et pour déterminer le lien de causalité entre son état actuel et l’accident.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Z] qui y a seul intérêt.
La société MENUISERIE [K] et la MAAF seront condamnées aux dépens.
Il est équitable de les condamner in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Condamnons in solidum la société MENUISERIE [K] et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] une somme de 8 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices ;
Condamnons in solidum la société MENUISERIE [K] et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [Z] ;
Désignons pour y procéder le Docteur [B] [W]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à son état antérieur et à l’accident
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis en lien de causalité avec l’accident du 7 novembre 2023, en établir un état récapitulatif synthétique :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [C] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en psychiatrie, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [Z] avant le 15 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 janvier 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons in solidum la société MENUISERIE [K] et la compagnie MAAF ASSURANCES aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [Z] qui devront être adressées au plus tard le 29 avril 2027 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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