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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/691
AFFAIRE : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VYS
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
SA DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (CUBA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 28 janvier 2021, Monsieur [U] [O] [Y] a conclu avec la SA DIAC un prêt n° 21133473C affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de22770 € remboursable en 48 mensualités de 359,56 € assurance et garanties accessoires comprises, suivant taux nominal de 3,70 % et taux annuel effectif global de 4,49 % (pièces n°° 1 à 6).
Monsieur [O] [Y] a réceptionné le véhicule 5 février 2021 (pièce n° 33).
Le 28 juillet 2023 la DIAC faisait connaître à Monsieur [O] [Y] son accord au décalage du prélèvement mensuel du 15 au 5 de chaque mois, avec effet à compter du 5 septembre 2023 (pièce n° 38).
Monsieur [U] [O] [Y] a manqué à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé remontant au 10 novembre 2024 (historique des mouvements – pièce n° 41).
La DIAC a mis en demeure Monsieur [U] [O] [Y] le 17 décembre 2024 de régulariser sous huitaine un arriéré de 732,52 €, à peine de déchéance du terme (lettre recommandée renvoyée avec mention destinataire inconnu à l’adresse – pièces n° 37 & 38).
Faute de règlement la DIAC considère que la déchéance du termes est acquise à la date du 8 avril 2025 et a mis en demeure Monsieur [O] [Y] de lui payer la somme de 13205,29 € sous quinzaine (lettre recommandée – aucune information sur la remise – pièce n° 39).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [U] [O] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
— constater la déchéance du terme ;
— condamner Monsieur [U] [O] [Y] à payer à la SA DIAC la somme principale de 13305,29 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [U] [O] [Y] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que les requis seront tenus de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [U] [O] [Y] aux entiers dépens ;
subsidiairement
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution ;
Les autres demandes étant maintenues.
A l’audience du 6 juin 2025 Monsieur [U] [O] [Y] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 juin 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 15 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 10 novembre 2024. La SA DIAC est recevable en son action.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux emprunteurs et le recueil de données sur leur solvabilité.
Monsieur [O] [Y] a été mis en demeure le 17 décembre 2024 de régulariser sa dette sous huitaine à peine de déchéance du terme, lettre recommandée retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC s’estime fondée à prononcer la déchéance du terme au 8 avril 2025. Cependant faute de mise en demeure en décembre 2024, celle-ci est réputée n’avoir été faite que par l’assignation du 15 mai 2025.
A défaut de déchéance du terme, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat pour faute de l’emprunteur (manquement à son obligation de remboursement échelonné du prêt) en application des articles 1224 à 1230 du Code civil.
Le montant réclamé de 13305,29 € n’apparaît pas contestable.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel que sur le capital de sorte que Monsieur [O] [Y] se verra condamner à payer à la SA DIAC la somme de 13305,29 € portant intérêts au taux de 3,70 % sur 11513,90 € montant de capital auquel la DIAC limite ses prétentions, et au taux légal sur le surplus à compter du 15 mai 2025.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 15 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [Y] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [U] [O] [Y] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation au 15 mai 2025 du contrat de crédit affecté n° 21133473C conclu par Monsieur [U] [O] [Y] le 28 janvier 2021 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 15711,86 € (QUINZE MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) portant intérêts au taux de 3,70 % sur 13235,14 € et au taux légal sur le surplus à compter du 17 avril 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 15 mai 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] [Y] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffiere La présidente
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