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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPVR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00857
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPVR
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [I] [K] [F]
[8]
— avocats par Case palais
Me Arnaud FRIEDERICH [F] + FE
Me Sandy LICARI [F]
Le :
Pour le Greffier
Me Sandy LICARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [D] [H], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [E] [J]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 234
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
Un refus de prise en charge de soins infirmiers cotés AIS 16 a été opposé à Monsieur [I] [K] de sorte que son tuteur, Monsieur [A] [K], a contesté cette décision.
Sur le fondement de l’article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Professeur [G], lequel a rendu son rapport le 23 avril 2019, confirmant que l’état de santé de Monsieur [I] [K] ne nécessite pas des soins infirmiers cotés AIS 16 tels que décrits à l’article 12, chapitre 1", titre XVI de la [11].
Monsieur [A] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable et par lettre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2020, réceptionnée le 13 février 2020 le Tribunal judiciaire de céans sur rejet implicite.
A défaut de conciliation préalable, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
Par écritures en date du 8 janvier 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] [K] représenté par son tuteur, Monsieur [A] [K] sollicite de la juridiction de céans de :
— Désigner tel expert qu’il plaira afin de l’examiner et de dire son état nécessite « une garde d’un malade à domicile, nécessitant une surveillance constante et exclusive et des soins infirmiers répétés, y compris les soins d’hygiène, effectuée selon un protocole écrit par période de 6 heures entre 20 heures et 8 heures »
— En tout état de cause, dire infondée la décision de refus de la [5] et de dire que celle-ci devra prendre en charge les 2 AIS16 par nuit à compter de la demande d’entente préalable qui a été faite.
Il conteste la péremption d’instance et sur le fond, précise les actes qui ne peuvent être effectués que par une infirmière dont doit bénéficier le majeur protégé y compris la nuit.
Par conclusions en date du 7 septembre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [5] demande au Tribunal de céans de :
— JUGER et FAIRE DROIT à la demande de péremption de l’instance soulevée in limine litis par la [9] avec toute conséquence de droit.
— JUGER la présente instance périmée avec toute conséquence de droit.
En tout état de cause,
— JUGER que la [9] a fait une exacte application des textes en vigueur.
— JUGER que le Docteur [G] a conclu en sa qualité d’expert de manière claire, nette et sans ambiguïté dans le sens d’une absence de nécessité de soins infirmiers côtés AIS 16 tels que décrit à l’article 12, chapitre 1er, titre XVI de la NGAP.
— JUGER que Monsieur [K] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
— REJETER la demande de nouvelle expertise.
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
— REJETER son recours.
A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée,
— INCLURE dans la mission de l’Expert :
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPVR
« Dire si des soins infirmiers côtés AIS13 et AIS16 seraient médicalement justifiés compte tenu de l’état de santé de Monsieur [I] [K] et donner tous éléments et observations utiles sur ce point »
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer à la [9] un montant de 3 000 € par applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution par provision du jugement à intervenir.
Elle soutient que les conclusions ont été déposées le 18 décembre 2023 alors que le délai de péremption de deux ans expirait le 17 décembre 2023.
Subsidiairement sur le fond, elle relève que l’expert a rendu un rapport dénué d’ambiguïté qui s’impose à elle comme au demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Le tampon apposé sur les conclusions du 9 décembre 2023 porte la date du 12 décembre 2023, de telle sorte que la péremption d’instance n’était pas acquise.
Sur le fond
L’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, mentionne que « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.
L’article R 141-2 du même code énonce que : « L’expertise prévue à l’article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l’accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical ».
En l’espèce, il n’est pas discuté que Monsieur [I] [K], représenté par son tuteur, Monsieur [A] [K] ayant contesté la décision lui refusant la prise en charge de soins infirmiers cotés AIS 16, une expertise a été ordonnée et confiée au Professeur [G] sur le fondement des articles précités.
Le rapport de consultation médicale du Professeur [G] est motivé comme suit : « L’état de santé de Monsieur [K] [I] n’est pas instable. Son état de santé, sur le plan médical, ne nécessite pas des soins infirmiers cotés AIS 16 tels que décrits à l’article 12, chapitre 1er, titre XVI de la [11], c’est-à-dire des actes infirmiers répétés entre 20 heures et 8 heures. »
A ce titre, l’expert a pu indiquer : « Le patient, Monsieur [K] [I], 36 ans, présente une tétraplégie suite à un arrêt cardiorespiratoire sur [13] avec anoxie cérébrale depuis l’âge de 19 ans.
Il bénéficie de soins infirmiers en journée à domicile à hauteur de 4 AIS 3/jour pris en charge par l’Assurance Maladie et correspondant à 2 heures de soins infirmiers. Aucune garde à domicile de jour n’est prescrite. Selon les éléments médicaux à notre disposition et ceux recueillis auprès du Docteur [M], médecin traitant, l’état du patient n’est pas stable.
En effet, sur les deux dernières années, Monsieur [K] [I] est vu à son domicile par son médecin traitant tous les 18 jours en moyenne, il n’y a eu aucune visite de nuit sur cette période.
Selon le médecin traitant, il n’y a pas de gastro ou jéjunostomie, pas de trachéotomie, pas de perfusion, pas de plaie nécessitant des soins techniques infirmiers répétés.
Les soins concernés par la cotation AIS 16 demandée portent sur les soins d’hygiène, l’administration des traitements, la surveillance de l’état général, la latéralisation (PJ 6.)
D’autre part, depuis 2014, le patient a été hospitalisé deux fois en juillet et août 2017 pour une cholécystectomie par coelioscopie et pour pyélonéphrite aigue.
L’analyse des dossiers d’hospitalisation permet de constater que l’anesthésiste a apprécié le risque anesthésique comme étant « standard »et l’a classé ASA 3 (Patient avec anomalie systémique sévère mais sans menace vitale constante) (PJ 3). Par ailleurs, les prescriptions infirmières hospitalières ne mentionnent pas de soins répétés fréquemment voire constants.
Le traitement de fond comporte : Lyrica® 75 mg, 4 cp/j, Liorésal® 10 mg 1G/j Flécaine® LP 100mg 1 gél/j ;
Norluaeo1® adulte et des séances de kinésithérapie 5j/7 (PJ5)
Il ressort de ce qui précède que les soins nocturnes dont bénéficie Monsieur [K] [I] relèvent de l’intervention d’un aidant naturel ou familial, personne venant en aide à une personne dépendante et/ou handicapée faisant partie de son entourage proche comme précisé par l’article R245-7 du Code de l’action sociale et des familles, et non de soins techniques infirmiers relevant de compétences particulières acquises à l’issue de 3 ans de formation spécifique et facturables à l’Assurance Maladie ».
Force est de constater que les conclusions médicales du Professeur [G] sont claires, précises, très motivées et dépourvues d’ambiguïté.
Ce praticien a pris en considération l’ensemble des pièces médicales notamment la démarche de soins infirmiers prescrite le 28/12/2017, le dossier de la consultation anesthésiste du 26/07/2017, le dossier clinique du CH de [Localité 10] du 06/08/2017, le Bilan de kinésithérapie (BDK) la réponse du Dr [N] du 08/08/2018 concernant l’état de santé Monsieur [I] [K] et a procédé à son examen médical le 15 avril 2019 avant de se prononcer.
Enfin, il y a lieu de relever que Monsieur [I] [K] représenté par Monsieur [A] [K] n’apporte aucun élément pertinent et contemporain permettant de contredire les conclusions du rapport de l’expert judiciaire diligenté. En effet, contrairement aux allégations avancées, l’expert a pris en considération l’ensemble des éléments médicaux et a expliqué clairement ses conclusions notamment en référence à l’article R 245-7 du Code de l’action sociale et des familles.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une seconde expertise.
De l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la prise en charge de soins infirmiers cotés AIS 16 concernant Monsieur [I] [K].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant, Monsieur [I] [K] représenté par Monsieur [A] [K] sera condamné aux dépens à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [6] en application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la péremption d’instance n’est pas acquise ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] représenté par Monsieur [A] [K] de sa demande d’une nouvelle expertise médicale ;
DEBOUTE M. [I] [K] représenté par son tuteur [A] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] représenté par Monsieur [A] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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