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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/00211 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7JG
Pôle Civil section 1
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 09 Novembre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 5], Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [A] [F], domicilié en cette qualité audit établissement, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [O]
né le 16 Septembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [M]
née le 14 Mai 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS [J] CONSTRUCTION, immatriculée au
RCS de Montpellier sous le n° 822457701, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 1] (Belgique), prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de M.
[I]
dont le siège social est sis [Adresse 1] BELGIQUE
représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de MARSEILLE,
MAAF PRO ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.Recherchée en qualité d’assureur de la société DMS 34, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Cécilia FINA-ARSON
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025, Emmanuelle Vey s’étnt déportée
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, vice présidente et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
Exposé du litige :
Après avoir obtenu le permis de construire correspondant le 2 octobre 2017, les consorts [O] [M] ont fait édifier à [Localité 10] une maison individuelle.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 21 décembre 2017.
Par acte authentique du 4 février 2019, Monsieur [O] et Madame [M] ont consenti la vente de leur maison à Monsieur [L] [C].
Ce dernier a vu apparaître et s’accroître à partir du mois de janvier 2020 un nombre important de fissures qui affectent principalement les façades sud et ouest de la villa.
L’immeuble étant achevé depuis moins de dix ans, le notaire rédacteur de l’acte de vente avait recueilli du vendeur l’indication selon laquelle les intervenants à l’acte de construire avaient été notamment :
• Monsieur [H] [I], pour les enduits extérieurs, assuré auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
• La SARL [J] CONSTRUCTION, investie du lot gros œuvre, également assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Monsieur [C] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des consorts [O] [M], Monsieur [I], la société [J] CONSTRUCTION et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient désormais la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, laquelle a été ordonnée par le juge des référés le 15 octobre 2020, rectifiée le 9 juillet 2021 et confiée à Monsieur [G].
Les opérations d’expertise ont été ultérieurement déclarées communes à la requête des vendeurs à la SARL DMS 34 et son assureur la MAAF.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2022.
Par actes extrajudiciaires des 23 et 28 novembre, 1er, 14 et 15 décembre 2022, Monsieur [C] a assigné Monsieur [O], Madame [M], Monsieur [I], la société [J] CONSTRUCTION et leurs assureurs LES LLOYDS, ainsi que la MAAF PRO, assureur de la société DMS 34, liquidée, aux fins d’obtenir réparation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et les dispositions des articles L 124-5 et L 241-1 du Code des assurances
Condamner in solidum Monsieur [D] [O], Madame [S] [M], Monsieur [H] [I] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 27 303 € TTC en réparation des désordres ayant affecté l’exécution des enduits de façade Condamner in solidum Monsieur [D] [O], Madame [S] [M], la société [J] CONSTRUCTION, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la MAAF à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 100 462,95 € en réparation des désordres de structure ayant affecté la villa litigieuse,Condamner in solidum Monsieur [D] [O], Madame [S] [M], la société [J] CONSTRUCTION, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et la MAAF à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et 10 000 € en réparation de son préjudice moralDire et juger que les condamnations qui précèdent en réparation des dommages matériels seront réactualisés par référence à l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2022, date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport définitif Condamner in solidum Monsieur [D] [O], Madame [S] [M], Monsieur [H] [I], la société [J] CONSTRUCTION, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ces deux qualités et la MAAF à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 8 000 € par application de l’article 700 du CPC, le concluant justifiant par les factures produites au débat avoir exposé à ce jour la somme de 6 505,80 € TTC d’honoraires Condamner in solidum Monsieur [D] [O], Madame [S] [M], Monsieur [H] [I], la société [J] CONSTRUCTION, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ces deux qualités et la MAAF à payer à Monsieur [L] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire qui ont été taxés à 10 361,68 €
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [O]-[M] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 du Code civil et L 124 – 5, L 241 – 1 du code des assurances,
Débouter Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des consorts [O] [M]Vu l’article 700 du CPC
Condamner solidairement La LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la compagnie d’assurances MAAF PRO, la société [J] Construction à payer aux concluants la somme de 8000 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société [J] CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, les articles 1792 du code civil,
A titre principal
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, Débouter l’ensembles des parties de leurs demandes à l’encontre de la société [J] CONSTRUCTION Mettre la société [J] CONSTRUCTION hors de cause A titre subsidiaire
Condamner les compagnies LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DE LONDRES et la COMPAGNIE FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS à relever et garantir de toute condamnation la société [J] CONSTRUCTION.En tout état de cause
Ecarter l’exécution provisoire Condamner in solidum Monsieur [L] [C], Monsieur [D] [O], Madame [S] [M], Monsieur [H] [I], la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ces deux qualités et la MAAF à payer à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] demande au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des prétentions formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de M. [I] Condamner la partie contre laquelle l’action compétera le mieux à verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de M. [I], outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire A titre subsidiaire
Ramener à de plus justes proportions les prétentions formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de M. [I] Rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral Condamner la partie contre laquelle l’action compétera le mieux à verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de M. [I], outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé des prétentions et moyens, la MAAF PRO demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-1 du Code civil, les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, le rapport d’expertise,
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intervention de la société DMS 34, sur la construction de l’ouvrage litigieux faute de production d’un marché, de devis, de factures et d’un paiement effectif. Juger qu’il est encore moins rapporté la preuve de l’intervention de la société DMS 34 en qualité de sous-traitant ou de locateur d’ouvrage, sur la construction de l’ouvrage litigieux. Débouter tout requérant à l’encontre de la compagnie concluante au visa des dispositions de l’article 1792 du Code Civil Débouter tous requérants de leurs demandes y compris en garantie contre la compagnie MAAF PRO. Juger que la responsabilité des consorts [O] [M] est manifestement engagée en l’état de leur rôle particulièrement préjudiciable dans la conduite des travaux, la passation des marchés et leur comptabilité du chantier.A titre subsidiaire :
Considérant les conclusions de l’expert et ses propositions d’imputation des dommages. Considérant la responsabilité des intervenants à la construction que sont l’entreprise [J] CONSTRUCTION, M. [I] ainsi que les consorts [O] [M]. Juger que la responsabilité de l’entreprise [J] CONSTRUCTION est indiscutable tout autant que celle du façadier M. [I] est engagée au profit de la compagnie concluante. Juger que les garanties de leurs assureurs respectifs le sont tout autant. Les condamner in solidum à relever et garantir la compagnie concluante des condamnation prononcées à son encontre. Elle sera relevée et garantie à hauteur de 25 % de ces sommes par les consorts [O] [M]. Condamner les parties succombantes au bénéfice de la compagnie MAAF PRO aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la LLOYDS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [J] CONSTRUCTION et la société FIDELIDADE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre liminaire
Juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’est pas l’assureur de Monsieur [X] au titre de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception ; Recevoir en son intervention volontaire la compagnie FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS en seule qualité d’assureur au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de Monsieur [X] ; A titre principal
Juger que la preuve de la responsabilité de la société [J] CONSTRUCTION dans la survenance des désordres n’est pas rapportée ;En conséquence, débouter Monsieur [C] et toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la société FELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;A titre subsidiaire
Juger que les conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de la police de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ne sont pas réunies en l’espèce ; Juger que les conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception de la police de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ne sont pas réunies en l’espèceEn conséquence, Débouter Monsieur [C] et toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la société FELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;A titre infiniment subsidiaire
Sur les quanta
Limiter toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre du coût de réparation des désordres à la somme de 47.839,50 € eCondamner la société MAAF PRO et Monsieur [I] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de ce montant ; Limiter toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre des frais d’expertise à la somme de 4.003,75 € et Condamner la société MAAF PRO et Monsieur [I] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de ce montant. Débouter Monsieur [C] et toute partie de toute demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués ; Sur les limites, plafonds de garanties et la franchise
Appliquer les limites, plafonds et franchises contractuelles prévues par la police BATI SOLUTION ;En tout état de cause
Juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum des parties défenderesses ; Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Débouter Monsieur [C] et toute partie de toute demande formée à l’encontre des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens d’instance ; Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [G] le 28 juin 2022 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie Fidelidade
Selon l’article 330 du code de procédure civile, « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention »
La compagnie LLOYDS sollicite du tribunal qu’il accueille l’intervention volontaire de la compagnie FIDELIDADE en qualité d’assureur de responsabilité civile générale avant/après réception pour les dommages pour lesquels la responsabilité civile contractuelle de son assurée, la société [J] CONSTRUCTION serait engagée.
Elle indique, sur le fondement de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, rester assureur au titre de la responsabilité décennale de son assurée mais que s’agissant de la garantie fondée sur la responsabilité civile générale, le contrat FIDELIDADE doit trouver application en ce que la garantie est déclenchée par la réclamation.
Il produit à ce titre le courrier du 26 septembre 2019 informant la société [J] CONSTRUCTION du transfert de son adhésion à la compagnie FIDELIDADE et l’adhésion de la société assurée aux conditions particulières de cette dernière datée du même jour.
Considérant le fait que les deux compagnies soutiennent qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité civile décennale et contestent également l’engagement de la responsabilité contractuelle de leur assurée, la société [J] CONSTRUCTION, il convient de recevoir la compagnie FIDELIDADE en son intervention volontaire.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la compagnie LLOYDS comme elle le demande dans le dispositif de ses conclusions en ce que cette demande constitue vraisemblablement une erreur matérielle. La demande se rapporte manifestement à un autre litige (eu égard le nom erroné de l’assuré cité) et la compagnie ne sollicite pas dans le cadre de ses écritures sa mise hors de cause.
Sur les demandes principales
Sur les désordres matériels
Sur la réception des ouvrages
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage. A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Toutefois, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [C] demande au tribunal de constater que les conditions de la réception tacite sont réunies en ce que le prix des travaux a été payé et que le propriétaire avait pris possession des lieux. Subsidiairement il demande que la réception judiciaire des travaux soit prononcée considérant le fait que les travaux étaient achevés, que le maître d’ouvrage avait pris possession des lieux qui en faisaient l’objet, qu’aucun désordre n’était alors apparu, qu’aucun locateur d’ouvrage n’a fait état d’un défaut de paiement des travaux exécutés et qu’il n’était pas démontré que le maître d’ouvrage avait eu de motif de refuser les travaux.
Les compagnies FIDELIDADE et LLOYDS, assureurs de la société [J] CONSTRUCTION estiment qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu réception tacite des travaux d’autant qu’il n’est pas justifié que les travaux ont été réglés entièrement et sollicitent à ce titre le rejet des demandes de Monsieur [C] fondées sur l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception amiable n’est intervenue entre les locateurs d’ouvrage et les consorts [O]-[M], vendeurs, ce qui n’ouvre la voie qu’à la réception tacite ou la réception judiciaire pour permettre l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.
A ce titre, la réception tacite des travaux peut se déduire s’il ressort des éléments de la procédure la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.
Dans le cas présent et bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition impérative permettant de reconnaître l’existence d’une réception tacite, il convient de relever que les travaux ont été terminés et ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux le 24 septembre 2018.
Même si la vente du bien à Monsieur [C] est intervenue rapidement après la fin des travaux (elle a été formalisée par acte authentique du 4 février 2019), les consorts [O]-[M] avaient pris possession des lieux à la fin des travaux comme il s’en déduit de la vente de certains de leurs meubles, mentionnée dans l’acte notarié (vente d’électroménager et de meubles bas notamment) et de la déclaration selon laquelle il s’agissait de leur résidence d’habitation habituelle et de leur domicile fiscal.
Si la preuve du paiement de la facture du 20 décembre 2017 n’est pas rapportée, cette carence – qui ne saurait par ailleurs être reprochée à Monsieur [C], acquéreur – n’est pas de nature à écarter la reconnaissance d’une réception tacite.
En effet, aucun des locateurs d’ouvrage n’a déploré le paiement partiel des travaux exécutés d’une part.
D’autre part, le maître d’ouvrage initial a pris possession des lieux sans doléance vis-à-vis des différents intervenants et n’a pas rapporté de désordre à la prise de possession des lieux.
Il se déduit donc de ces différents éléments que les consorts [O]-[M] avaient réceptionné tacitement les travaux avant la vente de leur bien. L’expert propose comme date de réception celle du 17 septembre 2018, soit la date de fin de chantier renseignée dans la déclaration d’achèvement des travaux du 24 septembre 2018. Il convient de retenir cette date comme date de réception tacite des travaux.
Sur la caractérisation des désordres
Monsieur [C] recherche la responsabilité décennale des autres parties au titre de l’ensemble des fissures affectant son bien, acquis auprès des consorts [O]-[M].
S’agissant des fissures observées, l’expert [G] observe :
« Les premières fissures observées à la fin des travaux avait une configuration horizontale. Elles étaient liées à la prise d’appui des fondations et certainement un certain retrait des enduits par séchage. Elles ont été accentuées par l’absence de traitement des contacts entre différents matériaux. Il est clair que ces désordres ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage […].
Très rapidement, ces fissures sont réapparues après traitement par simple colmatage, puis se sont aggravées et finalement de nouvelles fissures obliques sont apparues, là encore avec une certaine évolution dans le temps. Ces désordres sont liés à des tassements différentiels et sont donc de nature structurelle. Ils compromettent effectivement la solidité de l’ouvrage puisqu’ils sont évolutifs et que la conception structurelle de l’ouvrage lui confère une certaine fragilité : fondations linéaires périmétriques et appuis ponctuels en partie centrale pour reprendre les poutres préfabriquées qui portent le plancher du Rdc et les cloisons. Ainsi les désordres observés entre le séjour et la salle de jeu en façade Sud-Ouest sont également liés à un défaut structurel et soubassement.
De plus, la présence de nombreuses fissures évolutives en façades, engendrera inéluctablement des pénétrations d’eau d’intempérie vers l’habitation rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Tous les désordres observés sont de nature décennale ».
S’agissant de l’origine des désordres, il a fait réaliser des investigations géotechniques pour déterminer les causes des fissures.
Il indique que pour les fissures à dominante horizontale sur les murs des façades, « les sondages destructifs ont permis de montrer l’absence de renfort type fibre de verre au contact des briques en élévation des murs et des agglos en élévation des acrotères, ainsi qu’au niveau des planelles de planchers ». L’enduit sonne creux à de nombreux endroits ce qui traduit un défaut d’accrochage et est apparu friable à plusieurs endroits démontrant un défaut de dosage. Il en conclut que les enduits de façade présentent en conséquence un défaut d’exécution à l’origine.
Concernant les autres fissures (à dominante obliques), l’expert indique qu’elles présentent un caractère structurel et sont directement liées à un défaut d’exécution de fondation. Même si les colluvions et altérites caillouteuses et argileuses présentaient une portance largement suffisante pour fonder une villa, la présence d’une matrice argileuse plus ou moins développée et sensible au retrait par dessication aurait dû conduire à respecter les préconisations de GEOMECA au stade des études préliminaires du lotissement, c’est-à-dire d’ancrer les fondations dans le substratum calcaire. De même, aurait-il dû conduire à des adaptations localisées de renforcement des fondations/soubassements du fait de la présence de concentrations de charges en extrémité des poutres intermédiaires. Il en déduit que les fondations n’ont pas été ancrées au rocher sain plus ou moins fracturé.
Après investigations géotechniques, il relève que les désordres restent à ce stade d’ampleur limitée car la matrice argileuse est plus ou moins développée. Il ajoute que les désordres se développeront inéluctablement cependant dans le temps si aucune disposition n’est entreprise pour y remédier.
Aussi, au vu de ce qui précède et tenant le fait que les désordres sont apparus après la date de réception tacite des travaux, la responsabilité décennale des intervenants les ayant causés doit être recherchée.
Sur les responsabilités
Pour les enduits de façade
En suite du rapport d’expertise, Monsieur [C] demande la condamnation in solidum de ses vendeurs ainsi que de Monsieur [I] et son assureur les LLOYD’S au titre des enduits de façade.
Les consorts [O]-[M] contestent leur responsabilité au motif qu’ils n’ont pas la qualité de constructeurs.
Les LLOYD’S s’opposent à l’engagement de la garantie en ce qu’il n’est pas démontré que Monsieur [I] est bien intervenu sur le poste « enduit de façade ».
L’article 1792-1 2° du code civil attribue la qualité de constructeur à toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Ainsi, contrairement à ce qu’indiquent les consorts [O]-[M], leur seule qualité de vendeur du bien qu’ils ont fait construire leur confère la qualité de constructeur et emporte présomption de responsabilité en cas de désordre de nature décennale.
L’article 1792 du code civil posant une présomption de responsabilité et les intéressés ne justifiant pas d’une cause susceptible de les en exonérer, les désordres relatifs aux enduits de façade sont donc imputables aux consorts [O]-[M].
S’agissant de l’intervention de Monsieur [I], elle se déduit de la facture du 6 juillet 2018 à son nom produite par les consorts [O]-[M].
L’expert – qui n’avait pas connaissance de ce document communiqué après expertise – retenait qu’il était intervenu à la requête de Monsieur [O] pour dégager et combler les fissures que ce dernier avait constatées, au joint silicone « sans se poser de question sur la qualité du travail d’origine ».
Aussi, sa responsabilité est engagée et la garantie de son assureur qui n’en conteste pas le principe, est mobilisable.
Les travaux de reprise :
L’expert a considéré justifié le devis communiqué pour le traitement de façade à hauteur de 29.303 euros TTC.
Monsieur [C] remarque toutefois qu’il avait reçu, lors de la vente, une indemnité de 2.000 euros de Monsieur [O] pour reprendre les fissures des façades et explique qu’elle n’a pas été employée du fait de l’aggravation rapide des fissures et du constat qu’elle aurait été insuffisante pour les reprendre.
Il demande en conséquence qu’elle soit déduite de la somme retenue par l’expert.
Il convient donc, au vu de ces éléments, de condamner in solidum Monsieur [O], Madame [M], Monsieur [I] et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à Monsieur [C] la somme de 27.303 euros.
Or, en l’espèce, il apparaît que si la responsabilité des consorts [O]-[M] est acquise, ils ont remarqué l’apparition de fissures, ont souhaité les résoudre en sollicitant l’intervention de Monsieur [I] et ont proposé une indemnisation de 2.000 euros à leur acquéreur de 2.000 euros afin de reprendre les nouvelles fissures, découvertes après intervention de ce dernier.
Dès lors, dans les rapports futurs entre co-obligés et tenant le fait que l’expert n’a pas proposé de partage de responsabilité, il convient de retenir les imputabilités suivantes :
Consorts [O]-[M] : 10%Monsieur [I] et son assureur LLOYD’S : 90%
Pour les désordres structurels
S’agissant des désordres relatifs aux fondations, Monsieur [C] recherche la condamnation in solidum de ses vendeurs ainsi que de la société [J] CONSTRUCTION, son assureur les LLOYD’S et l’assureur de la société liquidée DSM 34, la MAAF PRO à lui payer la somme de 100.462,95 euros suivant les conclusions du rapport d’expertise.
La société [J] CONSTRUCTION et son assureur contestent l’engagement de la responsabilité de la première et la mobilisation de la garantie du second estimant que la société n’a pas réalisé les travaux à l’origine des désordres, en l’occurrence les fondations et que la preuve de son intervention pour ce poste n’est pas rapportée. Ils considèrent que seule la société DMS 34 a réalisé les ouvrages litigieux tandis que la société [J] CONSTRUCTION s’est cantonnée au terrassement de fouilles de fondation.
La MAAF PRO, assureur de la société DMS 34, adopte le même raisonnement à l’encontre de ses contradicteurs, estimant que la preuve de l’intervention de cette dernière n’est pas rapportée de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Les consorts [O]-[M] indiquent comme précédemment qu’ils n’ont pas qualité de constructeur.
Il convient de prime abord de retenir la responsabilité de ces derniers qui revêtent la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil à l’image des désordres relatifs aux enduits de façade. L’expert notait d’ailleurs que Monsieur [O] n’était pas exempt de toute responsabilité, agissant non seulement en maître d’ouvrage mais aussi en conducteur et gestionnaire des travaux, soit en maître d’œuvre d’exécution.
S’agissant de l’intervention des sociétés [J] CONSTRUCTION et DMS 34, l’expert explique que l’établissement des responsabilités a été très difficile à établir en raison de l’absence de contrat ou de devis signé, de l’ambiguïté des factures et de l’absence de véritables justificatifs de paiement.
Peuvent s’y ajouter les déclarations des parties et l’absence de calendrier de travaux clair qui entretiennent également la confusion.
Ainsi, le gérant de la société [J] CONSTRUCTION a expliqué lors du premier accédit qu’elle devait construire la villa mais qu’elle avait prévu de sous-traiter sa réalisation à la société DMS 34. Il indiquait aussi que cette dernière n’avait pu intervenir dès le début des travaux en raison d’un accident et le gérant de la société [J] CONSTRUCTION avait donc commencé la construction (terrassements généraux, fondations et soubassement) avec son beau-père avant que la société DMS 34 ne prenne le relais. La société [J] CONSTRUCTION n’était réintervenue ensuite que pour réaliser la terrasse de la piscine. Elle a émis deux factures le 20 décembre 2017 et le 23 février 2018.
Quant à la société DMS 34, elle a émis trois factures de 5.000 euros chacune le 21 février 2018 mais elles auraient été émises pour permettre au maître d’ouvrage d’alors, Monsieur [O], de débloquer des fonds auprès de sa banque.
La facture émise par la société [J] CONSTRUCTION le 20 décembre 2017 pour un montant de 10.044 euros TTC prévoyait notamment le terrassement pour fondations en rigole, le ferraillage 15x35 coulage béton fondation, la réalisation de sous-bassement en agglos creux de 20x20x50.
L’expert relève que ce document est très précis sur les quantités réalisées (120 ml de fondation) et ne semble pas correspondre à une pièce destinée à un déblocage de fonds. L’absence de relevé bancaire du 6 janvier 2018, seul relevé manquant, ne permet pas de déterminer si cette facture a été réglée d’une part et si un déblocage des fonds a été effectué d’autre part.
En revanche, les trois factures de DMS 34 du 21 février 2018 établies pour un même montant ne mentionnent pas de détails sur les quantités (l’une évoque le poste coulage fondation) et correspondent effectivement à des déblocages de fonds selon relevés bancaires (5000 euros le 21 février 2018 et 10.000 euros le 27 février 2018).
Les versements effectués par chèque par les consorts [O]-[M] sont tout aussi opaques (pièce n° D19 – annexe rapport) et ne permettent pas de vérifier à qui ils ont été adressés en l’absence de production des talons de chèque et de relevés bancaires des sociétés intervenantes.
La société [J] CONSTRUCTION produit une attestation de Monsieur [V], ancien gérant de la société DMS 34, aux termes de laquelle il indique que cette dernière a effectué notamment le coulage des fondations et que la société [J] CONSTRUCTION n’est pas intervenue sur les postes fondation et soubassement.
Cette attestation contredit les déclarations de Monsieur [J] qui, lors du premier accédit, avait déclaré qu’il avait commencé les travaux sur les postes terrassement, fondations et soubassement en raison de l’indisponibilité de la société DMS 34.
Elle s’oppose également aux développements de la MAAF PRO qui interroge la réalité de l’intervention de la société DMS 34. Tant l’attestation de son gérant que l’établissement de factures, aussi différentes soient-elles des factures habituelles de l’entreprise, confirment une intervention de la société DMS 34 sur le chantier de la villa des consorts [O]-[M].
Mais, émanant du gérant d’une société aujourd’hui liquidée dont la responsabilité ne peut être engagée, elle ne peut être considérée comme une preuve objective. Elle est en outre insuffisante à démontrer la réalité de ce qu’il atteste en l’absence de justificatif des paiements reçus des consorts [O]-[M].
Par ailleurs, la société [J] CONSTRUCTION est la seule entreprise citée dans l’acte de vente pour le lot maçonnerie.
Du reste, les deux sociétés comme les consorts [O]-[M] ont entretenu la confusion tout au long de la mesure d’instruction et jusqu’aux débats. Aucune communication entre les parties au stade des travaux n’est produite afin de déterminer quel était le champ d’intervention des locateurs d’ouvrage, les modalités de paiement à ces derniers ou les instructions qui leur étaient données par les maîtres d’ouvrage en l’absence de maître d’œuvre.
En établissant chacune des factures prévoyant le poste « fondations » sans produire de pièce suffisamment objective supplémentaire pour justifier de la réalité de leur intervention, les deux sociétés se sont engagées sur les désordres nés de ces travaux.
Il convient donc de reprendre s’agissant de l’imputabilité des désordres, les éléments retenus par l’expert [G].
Celui-ci conclut ceci :
« Nous retenons que [J] CONSTRUCTION a, de toute évidence, réalisé a minima les terrassements pour fondations, étant l’entreprise supposée chargée de la construction (ce qui n’a jamais été contesté) connaissant le contexte géotechnique par le rapport GEOMECA du 1/12/16.
DMS est intervenue à partir d’une date non définie ; elle a peut-être coulé le béton de fondation et réalisé les soubassements, mais de toute manière elle a poursuivi un chantier sans remettre en cause ce qui avait déjà été exécuté par [J] CONSTRUCTION.
Nous considérons donc que les deux entreprises sont conjointement responsables, [J] CONSTRUCTION n’agissant pas en simple entreprise de terrassement (qui agirait sur ordre d’un GROS ŒUVRE) mais en entreprise de gros œuvre retenue pour exécuter les travaux. DMS 34 en qualité d’entreprise de gros-œuvre qui a poursuivi le chantier sans émettre de réserve et qui pourrait peut-être (mais ce n’est pas prouvé) avoir coulé les fondations et réalisé les soubassements.
Concernant les travaux confortatifs nécessaires pour remédier aux désordres structuraux, nous proposons une répartition de responsabilité à 50/50 entre les deux entreprises qui sont intervenues sur les fondations et soubassements [J] CONSTRUCTION et DMS 34, répartition laissée à l’appréciation du magistrat ».
La responsabilité de la société [J] CONSTRUCTION doit donc être engagée et la garantie des compagnies LLOYD’S, assureur décennal de cette dernière et la MAAF PRO, assureur décennal de la société DMS 34 liquidée, doit être mobilisée.
Sur les travaux de reprise :
L’expert [G] affirme qu’une reprise en sous-œuvre des fondations s’impose compte tenu du caractère évolutif des désordres et du contexte géotechnique. Il propose une reprise par injection de résine spéciale expansive type URETEK ou similaire et évalue le coût des travaux, après devis à 95.679 euros TTC. Le demandeur sollicite la majoration de 5% prévue par l’expert au titre de l’aléa de chantier du fait de la technicité des travaux de confortement.
La compagnie LLOYD’S sollicite que dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre, celle-ci soit limitée à la part retenue par l’expert (50%) et qu’elle ne soit condamnée qu’à payer la somme de 47.839,50 euros.
Mais son assurée, la société [J] CONSTRUCTION comme l’assurée de la MAAF PRO, la société DMS 34 ou les consorts [O]-[M] ont tous concouru au dommage subi par Monsieur [C].
Celui-ci est en conséquence fondé à demander la condamnation in solidum des consorts [O]-[M], de la société [J] CONSTRUCTION, de son assureur décennal les LLOYD’S et de l’assureur de la société liquidée DMS34, la MAAF PRO à verser la somme globale de 100.462,95 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaires, majorés d’un aléa de chantier de 5%.
En revanche, dans les rapports futurs entre coobligés, il convient de préciser la part d’imputabilité de chacun. Si l’expert retient une responsabilité à 50% de chacune des sociétés locatrices d’ouvrage, il n’a pas tenu compte dans son calcul de la responsabilité de plein droit des consorts [O]-[M] devenus constructeurs après la vente de leur bien.
La MAAF PRO sollicite d’être relevée et garantie à hauteur de 25% par les consorts [O]-[M] ce qui permet d’en déduire qu’elle estime leur part d’imputabilité à 25%. Elle ne justifie cependant pas de ce calcul.
Il est constant que l’implication de ces derniers dans la survenance du dommage n’est pas anodine. Ils ont en effet, alors qu’ils coordonnaient leurs propres travaux en l’absence de maître d’œuvre, laissé les deux sociétés intervenir sans veiller à ce que chacune précise les contours de son intervention et sans conserver les éléments de nature à permettre à leur acquéreur de déterminer précisément le déroulement des travaux, en cas de désordre futur.
Il convient de retenir en conséquence les parts d’imputabilité suivantes, en tenant compte d’une imputabilité égale des sociétés DMS 34 et [J] CONSTRUCTION, telle que retenue par l’expert :
— Consorts [O]-[M] : 15%
— La société [J] CONSTRUCTION (les LLOYD’S) : 42,5%
— DMS – liquidée (MAAF PRO) : 42,5%
Sur l’indice BT01
Les sommes auxquelles les parties sont condamnées au titre des travaux de reprise, seront afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction, et prendront pour référence en premier indice, celui en vigueur au 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [C] sollicite la condamnation in solidum des consorts [O]-[M], de la société [J] CONSTRUCTION, de son assureur la FIDELIDADE et de la MAAF PRO à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance à subir du fait des travaux de reprise. Il reprend à son crédit l’estimation de l’expert [G] qui estimait la durée des travaux à 6 jours pour les injections de résine et 4 à 5 jours pour les traitements de fissure.
La FIDELIDADE, assureur garantie civile de la société [J] CONSTRUCTION, reprend ses conditions particulières pour considérer que le préjudice de jouissance n’est pas un dommage immatériel consécutif au sens du contrat d’assurance et qu’elle n’a pas lieu de l’indemniser.
Il est constant que le constructeur est tenu d’indemniser le préjudice immatériel résultant d’un désordre décennal, un tel préjudice n’est en revanche pas garanti par le contrat d’assurance obligatoire et relève donc de l’assurance facultative et de la liberté contractuelle. A ce titre, la réparation du préjudice de jouissance est demandée à l’assureur responsabilité civile générale et non à l’assureur responsabilité civile décennale.
Au soutien de sa contestation, la FIDELIDADE ne produit cependant que les conditions particulières du contrat la liant à la société [J] CONSTRUCTION qui ne font pas état de la définition des dommages immatériels.
Quant aux conditions générales produites en pièce n°1 par la compagnie FIDELIDADE qui définissent effectivement les dommages immatériels consécutifs, le document n’est pas signé d’une part et s’appliquait à la police d’assurance souscrite manifestement auprès des LLOYD’S d’autre part si bien que l’assureur n’établit pas qu’il trouve application dans le cas d’espèce.
De fait, sa demande visant à ne pas couvrir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en ce qu’il ne s’agirait pas d’un dommage immatériel tel qu’il le définit habituellement, ne saurait prospérer.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [O] et Madame [M], la société [J] CONSTRUCTION, son assureur la FIDELIDADE et la MAAF PRO à verser à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice moral
Monsieur [C] sollicite la condamnation in solidum des consorts [O]-[M], de la société [J] CONSTRUCTION, de la FIDELIDADE et de la MAAF PRO à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral du fait des désordres.
Il explique à ce titre qu’il a subi la désinvolture et les mensonges des différents responsables depuis quatre ans.
Il ressort effectivement du déroulement de la procédure comme de l’expertise qu’il a été confronté à un manque de transparence préjudiciable de la part des différents constructeurs et de leurs assureurs qui ont cherché à s’exonérer de toute responsabilité et garantie.
Comme précédemment, la FIDELIDADE soutient qu’elle ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs qui ne constituent pas une perte financière.
Il convient d’adopter le même raisonnement que précédemment, tenant l’absence de définition précise des dommages immatériels couverts au titre du contrat produit en pièce n°4.
Il convient en conséquence de condamner les consorts [O]-[M], la société [J] CONSTRUCTION, son assureur la FIDELIDADE et la MAAF PRO à lui verser in solidum la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il y a lieu de retenir le partage de responsabilité tel que précédemment fixé pour les désordres structurels, au titre des préjudices de jouissance et moral, à savoir :
— Consorts [O]-[M] : 15%
— La société [J] CONSTRUCTION (les LLOYD’S pour le désordre décennal et la FIDELIDADE pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral) : 42,5%
— DMS – liquidée (MAAF PRO) : 42,5%
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
— La MAAF PRO demande la condamnation des consorts [O] [M] à la relever et garantir à hauteur de 25 % ainsi que des autres parties sans préciser toutefois leur part d’imputabilité
Comme il a été indiqué précédemment, ce partage de responsabilité n’est cependant pas étayé. Il convient au vu du partage de responsabilité précédemment fixé, de condamner les consorts [O] [M] à relever et garantir la compagnie MAAF PRO à hauteur de 15% ainsi que la société [J] CONSTRUCTION et son assureur les LLOYDS à hauteur de 42,5% s’agissant de la condamnation au titre des préjudices matériels nés des désordres structurels.
Il convient de condamner les consorts [O] [M] à relever et garantir la compagnie MAAF PRO à hauteur de 15% ainsi que la société [J] CONSTRUCTION et son assureur la FIDELIDADE à hauteur de 42,5% s’agissant de la condamnation au titre des préjudices de jouissance et moral.
— La société [J] CONSTRUCTION demande la condamnation de la compagnie LLOYDS et de la compagnie FIDELIDADE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Compte tenu du partage de responsabilité fixé, il convient de condamner la compagnie LLOYDS à relever et garantir la société [J] CONSTRUCTION à hauteur de 42,5% s’agissant de la condamnation au titre des désordres structurels de nature décennale subis par Monsieur [C] et la compagnie FIDELIDADE à relever et garantir son assurée à hauteur de 42,5% s’agissant de la condamnation au titre des préjudices de jouissance et moral.
— Les LLOYDS et la FIDELIDADE, assureurs de la société [J] CONSTRUCTION, demandent la condamnation de la société MAAF PRO et de Monsieur [I] à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Au vu des partages de responsabilité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [I] qui n’est pas concerné par le désordre pour lequel la société [J] CONSTRUCTION est condamnée.
En revanche, il convient de condamner la compagnie MAAF PRO, assureur de la société DMS 34 à relever et garantir les LLOYDS et la FIDELIDADE à hauteur de 42,5% au titre de la condamnation relative aux désordres structurels et aux préjudices de jouissance et moral.
Sur les autres demandes
Sur l’application des franchises et plafonds de garantie
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité.
En l’espère, il convient de faire droit à la demande de la FIDELIDADE qui demande que soit fait application de sa franchise en cas de condamnation la concernant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Monsieur [D] [O], Madame [S] [M], Monsieur [H] [I], la société [J] CONSTRUCTION, la compagnie LLOYD’S INSURANCE en ses deux qualités et la MAAF PRO supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et seront condamnés à payer à Monsieur [C] la somme de 6.505,80 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, considérant les factures d’honoraire produite à hauteur de 6.505,80 euros.
Au vu des désordres respectifs et des responsabilités telles que précédemment retenues, il convient de retenir au titre des frais irrépétibles et des dépens le partage de responsabilité suivant, tenant compte des parts d’imputabilité retenues par l’expert (77,28% pour le désordre structurel et 22,72% pour le désordre relatif aux enduits) et celles fixées précédemment au titre de chaque désordre :
— Consorts [O]-[M] : 13,86%
— [J] (LLOYD’s et FIDELIDADE) : 32,84%
— MAAF PRO : 32,84%
— Monsieur [I] (LLOYD’S) : 20,46%
La société [J] CONSTRUCTION demande à être relevée et garantie par les LLOYDS et la FIDELIDADE de toute condamnation prononcée à son encontre. Il convient donc de condamner ces derniers à la relever et garantir à hauteur de 32,84% au titre des dépens et des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAAF PRO demande à être relevée et garantie par la société [J] CONSTRUCTION, Monsieur [I], leurs assureurs, les consorts [O]-[M] des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient de condamner ces derniers à la relever et la garantir selon le partage suivant :
— Consorts [O]-[M] : 13,86%
— [J] (LLOYD’s et FIDELIDADE) : 32,84%
— Monsieur [I] (LLOYD’S) : 20,46%
Les LLOYDS et la FIDELIDADE demandent la condamnation de Monsieur [I] et de la MAAF PRO à la relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre. Il convient de condamner ces derniers à relever et garantir les LLOYDS et la FIDELIDADE s’agissant des dépens et les frais tirés de l’application de l’article 700 du code de procédure civile selon le partage suivant :
— MAAF PRO : 32,84%
— Monsieur [I] : 20,46%
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate que la date de réception tacite des travaux est intervenue le 17 septembre 2018
Condamne in solidum Monsieur [O], Madame [M], Monsieur [I] et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à Monsieur [C] la somme de 27.303 euros au titre des désordres relatifs aux enduits de façade
Condamne in solidum les consorts Monsieur [D] [O] et Madame [S] [M], la société [J] CONSTRUCTION, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la MAAF PRO à verser la somme de 100.462, 95 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres structurels
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendront pour référence en premier indice celui en vigueur le 28 juin 2022 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne in solidum Monsieur [O] et Madame [M], la société [J] CONSTRUCTION, la compagnie FIDELIDADE et la MAAF PRO à verser à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
Condamne in solidum Monsieur [O] et Madame [M], la société [J] CONSTRUCTION, la compagnie FIDELIDADE et la MAAF PRO à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres structurels et préjudices de jouissance et moral sera répartie selon les proratas suivants :
— Consorts [O]-[M] : 15%
— La société [J] CONSTRUCTION (les LLOYD’S) : 42,5%
— MAAF PRO : 42,5%
Condamne Monsieur [O] et Madame [M] à hauteur de 15% , la société [J] CONSTRUCTION et son assureur les LLOYDS à hauteur de 42,5% à relever et garantir la compagnie MAAF PRO s’agissant de la condamnation au titre des préjudices matériels nés des désordres structurels.
Condamne Monsieur [O] et Madame [M] à hauteur de 15% , la société [J] CONSTRUCTION et son assureur la FIDELIDADE à hauteur de 42,5% à relever et garantir la compagnie MAAF PRO s’agissant de la condamnation au titre des préjudices de jouissance et moral.
Condamne la compagnie LLOYDS à relever et garantir la société [J] CONSTRUCTION à hauteur de 42,5% s’agissant de la condamnation au titre des désordres structurels de nature décennale subis par Monsieur [C]
Condamne la compagnie FIDELIDADE à relever et garantir son assurée à hauteur de 42,5% s’agissant de la condamnation au titre des préjudices de jouissance et moral
Déboute les compagnies LLOYDS et FIDELIDADE de leur demande de condamnation à les relever et garantir formées contre Monsieur [I]
Condamne la compagnie MAAF PRO, assureur de la société DMS 34 à relever et garantir les LLOYDS à hauteur de 42,5% au titre de la condamnation relative aux désordres structurels et la FIDELIDADE à hauteur de 42,5% au titre de la condamnation relative aux préjudices de jouissance et moral
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles
Condamne in solidum Monsieur [D] [O], Madame [S] [M], Monsieur [H] [I], la société [J] CONSTRUCTION, la compagnie LLOYD’S INSURANCE venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en ses deux qualités et la MAAF PRO aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Condamne in solidum Monsieur [D] [O], Madame [S] [M], Monsieur [H] [I], la société [J] CONSTRUCTION, la compagnie LLOYD’S INSURANCE venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en ses deux qualités et la MAAF PRO à verser à Monsieur [C] la somme de 6.505,80 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des dépens et frais irrépétibles sera répartie selon les proratas suivants :
— Consorts [O]-[M] : 13,86%
— [J] (LLOYD’s et FIDELIDADE) : 32,84%
— MAAF PRO : 32,84%
— Monsieur [I] (LLOYD’S) : 20,46%
Condamne la compagnie LLOYD’S INSURANCE venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la compagnie FIDELIDADE à relever et garantir la société [J] CONSTRUCTION à hauteur de 32,84% s’agissant de sa condamnation aux dépens et aux frais tirés de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les consorts [O]-[M], la société [J] et ses assureurs les LLOYD’s et FIDELIDADE et Monsieur [I] et son assureur les LLOYD’S à relever et garantir la MAAF PRO s’agissant de sa condamnation au titre des dépens et des frais tirés de l’application de l’article 700 du code de procédure civile selon le partage suivant :
— Consorts [O]-[M] : 13,86%
— [J] (LLOYD’s et FIDELIDADE) : 32,84%
— Monsieur [I] (LLOYD’S) : 20,46%
Condamne la MAAF PRO et Monsieur [I] à relever et garantir les LLOYDS et la FIDELIDADE s’agissant des dépens et les frais tirés de l’application de l’article 700 du code de procédure civile selon le partage suivant :
— MAAF PRO : 32,84%
— Monsieur [I] : 20,46%
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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