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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA64
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [P] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2018, Madame [Z] [L] et Madame [P] [L] ont contracté auprès de la BNP PARIBAS, un prêt personnel étudiant n°45/60777719 d’un montant de 24.500,00 euros, remboursable après un différé d’amortissement de 42 mois, en 66 mensualités de 394,71 euros hors assurances, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 0,98 %.
Aux termes de ladite offre, Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [L] se sont constitués caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par leur fille Madame [Z] [L] dans la limite de 29.410 euros en principal, intérêts et frais et pour la durée de 132 mois.
Se prévalant d’échéances impayées, par acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2025, la BNP PARIBAS a fait assigner Madame [Z] [L] et Madame [P] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
*A titre principal :
Déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel étudiant susvisé,
*A titre subsidiaire :
Ordonner la résiliation judiciaire dudit prêt en raison du manquement de Madame [Z] [L] de son manquement à son obligation de remboursement,
*Et en conséquence :
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 17.700,72 euros outre les intérêts au taux contractuel annuel de 0,98% l’an à compter du 7 janvier 2025 date de la dernière actualisation de la créance et jusqu’à complet paiement, outre la somme de 1.494,47 euros au titre de l’indemnité de résiliation au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement,
*En tout état de cause :
— les condamner en outre solidairement aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
La BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance en rappelant le différé d’amortissement et en faisant état d’un point de départ du délai de forclusion au mois de juin 2023 et d’un échéancier mis en place de 200 euros par mois.
Madame [Z] [L], comparante, reconnait le montant sollicité et explique être partie étudier en Allemagne et avoir changé de travail, ayant eu entre temps une difficulté à percevoir son indemnisation. Elle fait état d’un retour à l’emploi en CDI à [Localité 4] rémunéré 1800 euros mensuellement et propose d’échelonner le règlement de sa dette à concurrence de 250 euros mensuellement. Elle fait état de salaires des cautions satisfaisants sachant que Monsieur [L] signataire du crédit en qualité de caution n’a pas été attrait dans la cause.
Madame [P] [L], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 29 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule qu’en cas de défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La BNP PARIBAS justifie avoir adressé par courrier recommandé le 6 novembre 2023 à Madame [Z] [L] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme, laquelle a été prononcée suivant courrier recommandé du 29 juillet 2024 adressée. Cependant l’Accusé de réception produit et joint à la mise en demeure préalable du 6 novembre 2023 ne mentionne aucune date de sorte qu’il convient de considérer que son envoi n’est pas justifié.
La déchéance du terme n’est donc pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le créancier démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit qu’il a consenti à Madame [Z] [L], aucun élément de contestation n’étant apporté par cette dernière.
Il s’agit là de graves manquements à ses obligations contractuelles.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du crédit personnel consenti par la BNP PARIBAS à Madame [Z] [L] le 10 octobre 2018.
Sur la remise d’un bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, les pièces fournies aux débats ne permettent pas de démontrer la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte de créance sollicitant la somme de 17.272,03 euros en ce compris une indemnité légale de 1.494,47 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 14.358,13 euros (24.500 – 8.733,06- 1.408,81 (versements depuis le 31 octobre 2024)).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mesdames [Z] [L] et [P] [L], cette dernière en qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 14.358,13 euros pour solde du prêt personnel étudiant n°45/60777719 au titre du prêt étudiant.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, ainsi qu’il ressort des éléments des débats, Madame [Z] [L] fait état d’un emploi et de revenus d’environ 1800 euros étant ici précisé qu’il ressort des débats que la caution perçoit avec son époux de revenus stables. Il y a lieu de relever par ailleurs que des efforts de règlements sont effectués depuis le mois d’octobre 2024. Madame [L] propose un échelonnement de sa dette à concurrence de 250 euros par mois.
Mesdames [Z] et [P] [L] seront autorisés, compte tenu du montant de la dette, à s’acquitter de leur dette par 23 mensualités successives de 300 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la demande de la société BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Madame [Z] [L] et Madame [P] [L] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel étudiant n°45/60777719 conclu entre la BNP PARIBAS d’une part, et Madame [Z] [L], d’autre part, le 10 octobre 2018 au d’un montant de 24.500 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit prêt personnel étudiant conclu le 10 octobre 2018 entre la BNP PARIBAS d’une part, et Madame [Z] [L] d’autre part, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [L] et Madame [P] [L], cette dernière en qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la BNP PARIBAS la somme de 14.358,13 euros pour solde dudit prêt personnel étudiant n°45/60777719 du 10 octobre 2018, sous déduction des règlements qui seraient intervenus depuis l’audience ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale ;
ACCORDE à Madame [Z] [L] et Madame [P] [L] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 300 et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum solidairement Madame [Z] [L] et Madame [P] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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