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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 juin 2025, n° 22/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02469 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVFJ
Pôle Civil section 2
Date : 24 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Cécile ABRIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. L’ ARCHE DE LA FONT D ‘AUBE, immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le N° 453 481 939, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [L] domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] et Madame [T] [Z], concubins, ont constitué, le 22 avril 2004, la SCI L’ARCHE DE LA FONT D’AUBE, au capital social de 195.000 euros, divisé en 100 parts dont 78 détenues par Monsieur [F] [L] et 22 par Madame [T] [Z], co-gérants.
Par acte authentique en date du 09 juillet 2004, la SCI L’ARCHE DE LA FONT D’AUBE a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] (34) appartenant au lotissement « Font d’Aube ».
Au cours de l’année 2010, Monsieur [F] [L] et Madame [T] [Z] se sont séparés.
Une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI L’ARCHE DE LA FONT D’AUBE a été convoquée le 28 mai 2015 avec notamment pour objet la notification de la confirmation de la volonté de Madame [T] [Z] soit de céder ses parts sociales soit de décider de la dissolution anticipée de la SCI avec nomination d’un liquidateur amiable.
Par courrier recommandé en date du 09 juin 2021 Madame [T] [Z] a renouvelé, auprès de Monsieur [F] [L], son souhait de sortir de la SCI.
Par courrier officiel en date du 22 septembre 2021 Monsieur [F] [L] a indiqué,par l’intermédiaire de son conseil, à Madame [T] [Z] ne pas être opposé à régulariser la situation pour permettre le retrait de la SCI par annulation ou par cession de ses parts.
Par courrier officiel en date du 26 octobre 2021 Monsieur [F] [L] a finalement opposé un refus en arguant, par l’intermédiaire de son conseil, de ce qu’il était prématuré de procéder à la valorisation du bien immobilier et en rappelant que Madame [T] [Z] n’a pas libéré sa part de capital social.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 mai 2022, Madame [T] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [L] et la SCI L’ARCHE DE LA FONT D’AUBE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de dissolution et de liquidation judiciaire de la SCI L’ARCHE DE LA FONT D’AUBE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Madame [T] [Z], demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— ordonner la dissolution judiciaire pour mésentente et disparition de l’affectio societatis de la SCI, avec toutes conséquences de droit,
— en conséquence, ordonner qu’il soit procédé à la liquidation judiciaire de la SCI,
— avant dire droit le cas échéant, désigner tout expert qu’il plaira avec notamment pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier appartenant à la SCI ainsi que l’évaluation comptable de tout élément d’actif et de passif,
— condamner d’ores et déjà Monsieur [F] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [F] [L] sollicite quant à lui du tribunal :
— le rejet de toutes les demandes de Madame [T] [Z],
— à titre reconventionnel, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI L’ARCHE DE LA FONT D’AUBE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 01er avril 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dissolution de la société
L’article 1844-7 du Code civil dispose que la société prend fin notamment par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Il est constant que par principe, la mésintelligence entre associés ne peut constituer un juste motif de dissolution de la société que si elle paralyse le fonctionnement de la société. Il appartient à celui qui sollicite la dissolution de rapporter la preuve de cette paralysie.
La dissolution entraîne la liquidation de la société, par application de l’article 1844-8 qui précise que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En l’espèce, il résulte des statuts de la SCI L’ARCHE DE LA FONT D’AUBE que Monsieur [F] [L] est titulaire de 78 parts sociales et Madame [T] [Z] de 22 parts sociales. L’article 18 stipule par ailleurs que « chaque membre de l’assemblée [générale] a autant de voix qu’il possède ou représente des parts d’intérêt sans limitation ». Ainsi, Monsieur [F] [L] dispose de 78 voix quand Madame [T] [Z] n’en dispose que de 22, rendant la paralysie du fonctionnement de la société quasiment impossible.
En outre, Madame [T] [Z] invoque le retard de paiement de la taxe foncière pour justifier de la paralysie du fonctionnement de la société. Au-delà du fait que des dettes sociales ne sont pas constitutives, à elles seules, d’une paralysie de la SCI, Madame [T] [Z] justifie avoir réglé ses quotes-parts de la taxe foncière.
Le défaut d’entretien du bien appartenant à la SCI ne saurait, lui non plus, être de nature à démontrer une paralysie puisque cela ne relève pas du fonctionnement de la société mais éventuellement de recours entre associés.
Il résulte des échanges officiels entre conseils produits aux débats que la seule situation de blocage réside dans les modalités de sortie de la SCI pour Madame [T] [Z]. Cependant, le fonctionnement de la société n’est pas impacté du fait de l’état de majorité.
Par conséquent, Madame [T] [Z], demanderesse à la dissolution de la SCI, échoue à démontrer l’état de paralysie de son fonctionnement et ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise
L’expertise sollicitée ne peut être ordonnée que dans le cadre d’une demande de retrait de la société formulée par l’associé pour justes motifs. Or, en l’espèce, alors même que l’ensemble des courriers officiels évoquaient le retrait de Madame [T] [Z] de la SCI, l’assignation a été délivrée en dissolution de la société et les demandes sont toujours formulées en ce sens.
Ainsi, Madame [T] [Z] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [T] [Z], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes de Madame [T] [Z] et de Monsieur [F] [L] sur ce fondement seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes en dissolution et liquidation de la SCI L’ARCHE DE LA FONT D’AUBE et de sa demande d’expertise,
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens,
DEBOUTE Madame [T] [Z] et Monsieur [F] [L] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 24 juin 2025, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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