Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAUT
N° minute : 25/00230
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [J] [C] [L] [P] (nom d’usage [N])
née le 11 Janvier 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
copies délivrées le 05 JUIN 2025 à :
[Localité 8]
Madame [J] [C] [P] épouse [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 JUIN 2025 à :
[Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 juin 2020, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] a consenti un bail d’habitation à Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1] à [Localité 4] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 347,68 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 novembre 2024, [Localité 8] a fait commandement à Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) d’avoir à payer la somme en principal de 1.436,52 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 11 février 2025, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique le même jour, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion sans délai de Madame [J] [P] (nom d’usage [N]), si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la locataire au paiement :
— de la somme de 2.513,91 euros au titre des loyers échus à fin décembre 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 avril 2025, [Localité 8], représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant à 2.851,32 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges au 31 mars 2025. Il a précisé que le loyer courant avait été réglé et qu’il était donc favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs. En outre, il a indiqué que la locataire bénéficie d’une procédure de surendettement qui a été déclarée recevable et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En défense, Madame [J] [P] (nom d’usage [N]), comparant en personne, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a précisé avoir sollicité la mise en place d’une curatelle renforcée.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 8] justifie avoir saisi le 05 novembre 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi du 27 juillet 2023 n’inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l’article 1er du code civil.
Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l’article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.
Dès lors, et comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l’article 10 de cette loi, « en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 novembre 2024, [Localité 8] a fait commandement à Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) d’avoir à payer la somme en principal de 1.436,52 euros. Ce commandement, délivré en personne, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
Ce commandement précisait que faute pour la locataire de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 15 janvier 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « sans délai » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2025. Il convient de réparer ce dommage et de la condamner à payer à [Localité 7] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à restitution effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion).
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 04 juin 2020 et un dernier décompte faisant état à la date du 14 avril 2025 d’une dette de 2.851,32 euros.
Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) à payer à [Localité 8] la somme de 2.851,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14 avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) a déclaré à l’audience être à la retraite et percevoir 868 euros de revenus par mois. Elle a également indiqué avoir fait l’objet d’une escroquerie et avoir sollicité la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée.
Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) justifie avoir repris le paiement intégral du loyer courant du mois de mars 2025. De plus, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré son dossier de surendettement recevable et a décidé, le 28 janvier 2025, d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (effacement des dettes).
L’existence d’une procédure de surendettement et l’orientation vers un effacement total des dettes (dont la juridiction ne sait s’il a été contesté) de Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) ne fait pas obstacle à ce que le créancier puisse saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, mais que l’exécution de ce titre sera différée et devra se conformer à ce qu’il est prévu dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dans ce contexte, la loi impose de favoriser le maintien dans les lieux et de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision, jusqu’à décision de la Commission de surendettement ou du juge du surendettement. Le paiement du loyer courant devra être impérativement assuré.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion sans qu’il n’y ait besoin d’une nouvelle décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 14 novembre 2024.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 7] HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, la locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) à payer à [Localité 8] la somme de 2.851,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse,
Autorise Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) à se libérer de sa dette par 28 mensualités de 100 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois, jusqu’à la décision de la Commission de surendettement ou du juge du surendettement ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 04 juin 2020 entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] (devenu [Localité 8]) d’une part, et Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis rez-de-chaussée, [Adresse 1] à [Localité 4] (01) sont réunies au 15 janvier 2025,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
— à défaut par Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
— Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) sera tenue de payer à [Localité 8] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Rappelle que la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [P] (nom d’usage [N]) aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 14 novembre 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dissolution ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Construction ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Fondation ·
- Responsabilité ·
- Londres ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Retranchement ·
- Procédure ·
- Prétention ·
- Successions ·
- Juridiction
- Conseil régional ·
- Comptable ·
- Entrepreneur ·
- Ordre ·
- Enseigne ·
- Expert ·
- Titre ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Immobilier ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soins infirmiers ·
- Péremption d'instance ·
- Côte ·
- État de santé, ·
- Professeur ·
- Expertise médicale ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
- Étudiant ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Crédit
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.