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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 20/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [P] [I] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01682 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFAJ
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021759 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 213
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [I]
CPAM DU RHONE
Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2018, Monsieur [P] [I] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : “dorsalgie”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 21 janvier 2019, sans séquelles indemnisables.
Monsieur [P] [I] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 28 janvier 2019, faisant état des constatations suivantes : “dorsalgie sans précision – localisation vertébrale non précisée”.
Le 6 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [P] [I] a contesté ce refus et la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une expertise technique confiée au Professeur [Q], qui a conclu dans son rapport que la rechute ne relève pas de l’accident du travail mais relève exclusivement d’un état antérieur.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a maintenu son refus de prise en charge, refus confirmé par la commission de recours amiable dans sa décision du 16 décembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2020, Monsieur [P] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Par jugement du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a constaté l’irrégularité de l’avis du Professeur [Q] et ordonné une nouvelle expertise.
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 26 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Monsieur [P] [I] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la rechute dont il a été victime le 28 janvier 2019 et d’ordonner sa prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Il demande également au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la caisse à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que l’accident du travail lui a causé une discopathie dégénérative L5-S1 et qu’il n’existe aucun état antérieur interférant avec ses symptômes, la radiographie de lombalgie basse réalisée en février 2018 étant liée à des problèmes de coliques néphrétiques et non à un problème de sciatique. Il précise qu’il a souffert au 28 janvier 2019 de phénomènes douloureux persistants au bas du dos et entre les pointes de deux omoplates, ayant donné lieu à un arrêt de travail pour dorsalgie qui est bien en lien avec l’accident de travail initial.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [N], qui indique que Monsieur [I] présente une lombalgie dégénérative de L5-S1 associée à une maladie de Behçet, et qu’il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident qui évolue pour son propre compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
L’affection dont est atteint le salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive (Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482, P).
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
En application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, (…) donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues par décret en Conseil d’état, codifiées aux articles R141-1 et suivants du même code.
L’article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que l’avis technique de l’expert pris dans les conditions susvisées s’impose à l’intéressé comme à la caisse et que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise s’il considère que l’avis de l’expert est insuffisamment clair et précis.
En l’espèce, une expertise médicale technique a été mise en œuvre suite au jugement rendu par le tribunal le 9 décembre 2022.
Le docteur [N] a, aux termes de son rapport déposé le 26 décembre 2024, conclu que :
— il n’existait pas, le 28 janvier 2019, de lien direct et exclusif par aggravation entre l’accident du travail dont Monsieur [I] a été victime le 7 novembre 2018 et l’état clinique du 28 janvier 2019,
— il s’est agi d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte. Il s’est agi d’une lombalgie dégénérative de L5-S1 associée à une maladie de Behçet.
L’expert note en effet que la lecture des clichés d’une radiographie réalisée le 05 février 2018 montre une diminution de la hauteur discale entre L5 et S1, lui permettant de conclure à l’existence, dès cette date, d’une discopathie modérée. Il relève en outre que la radiographie du rachis dorsolombaire et cervical réalisée le 8 novembre 2018, soit le lendemain de l’accident, montre un petit pincement discal L5-S1, et conclut que ces deux éléments confirment l’existence d’un état dégénératif débutant, existant lors de l’accident du travail et indépendant de ce dernier.
Pour contester l’existence d’un état antérieur et soutenir que la discopathie L5-S1 a été causée par l’accident du travail du 7 novembre 2018, Monsieur [I] produit un courrier du Docteur [K], rhumatologue, établi le 1er septembre 2020, qui indique que “les résultats d’examens réalisés avant l’accident du travail du 07/11/2018 montrent bien que le patient présentait à l’époque des lombalgies qui évoquaient une crise de colique néphrétique et pas du tout le tableau de sciatique droite de l’AT”. Toutefois le Docteur [K] ne livre pas d’analyse précise des clichés radiographiques du 05 février 2018 et ce courrier ne permet pas remettre en cause les constatations de l’expert, lesquelles sont confirmées par le fait qu’un scanner du rachis lombaire réalisé le 20 novembre 2018 conclut à une “discrète discopathie dégénérative L5-S1” et non à une discopathie traumatique.
Enfin l’expert indique que Monsieur [I] souffre d’une maladie rhumatologique de type maladie de Behçet, qui est indépendante de l’accident et entraîne des douleurs lombaires basse.
Ainsi au regard des conclusions claires et précises de l’expert, et en tenant compte des éléments médicaux produits par Monsieur [I], il apparait que l’aggravation de l’état séquellaire de l’assuré n’est pas exclusivement imputable à l’accident du travail, mais est au moins partiellement imputable à un état antérieur qui évolue pour son propre compte et fait obstacle à la prise en charge de la rechute.
Monsieur [P] [I] sera débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 28 janvier 2019.
Monsieur [P] [I] supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [I] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 28 janvier 2019,
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance,
Déboute Monsieur [P] [I] du surplus de ses demandes,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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