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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04213 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NXJ
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [C] [G] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [F] [X],
demeurant 3 promenade Maurice Thorez – 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [X],
demeurant 3 promenade Maurice Thorez – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2021, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [H] [X] et madame [F] [X], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 3 promenade Maurice Thorez 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 386,25 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [H] [X] et madame [F] [X] un commandement de payer la somme de 2382, 39 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataire.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [H] [X] et madame [F] [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [H] [X] et madame [F] [X],condamner solidairement monsieur [H] [X] et madame [F] [X] à lui payer :la somme de 3209,02 euros selon état de créance arrêté au 29 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [H] [X] et madame [F] [X] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3728,51 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 05 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement cité à étude monsieur [H] [X] madame [F] [X] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [H] [X] et madame [F] [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 3728,51 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 05 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 2382,39 euros, à compter du 20 août 2025 sur la somme de 826,63 euros et à compter du jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 31 janvier 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour monsieur [H] [X] et madame [F] [X] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
— Sur les autres demandes
Monsieur [H] [X] et madame [F] [X] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [H] [X] et madame [F] [X] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [H] [X] et madame [F] [X] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 3728,51 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance du 05 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 2382,39 euros, à compter du 20 août 2025 sur la somme de 826,63 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Constate la résiliation, à la date du 31 janvier 2025, du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à monsieur [H] [X] et madame [F] [X] sur les locaux à usage d’habitation sis 3 promenade Maurice Thorez 69700 GIVORS par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que monsieur [H] [X] et madame [F] [X] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement monsieur [H] [X] et madame [F] [X] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
Condamne in solidum monsieur [H] [X] et madame [F] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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