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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/09575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09575 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDUR
N° MINUTE :
2025/24
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS venat aux droits de la SA CARREFOURE BANQUE et EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/09575 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDUR
Par assignation du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SA EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 3], d’une demande en paiement dirigée contre M. [Y] [F], portant sur la somme de 5304,02 € avec intérêts au taux de 12,21 % l’an, à compter du 8 novembre 2023, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 26 mai 2023, par M. [F], et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 3000 €, au taux d’intérêt nominal de 11,14 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Il résulte de la pièce n°3 de la société EOS France, que les financements depuis l’origine ont atteint 3001,30 €, dès le 1er juillet 2023, sans jamais redescendre à 3000 €, et qu’il y a eu dépassement du crédit autorisé, sans établissement d’un nouveau contrat de crédit ; cette situation de fait a eu pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
M. [F] a cessé de payer les échéances mensuelles ; après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société EOS France, notamment le décompte (pièce n°3), que le débiteur reste devoir un capital de 4170,65 €.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 333,65 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu de la violation par la banque de L’article L312-64 du code de la consommation. Cette indemnité est donc réduite à néant.
Après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société EOS France, notamment l’historique et le décompte, que le débiteur reste devoir 4170,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [F] à payer 4170,65 € à la société EOS France, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 2025, au titre du solde du crédit renouvelable de 3000 €, conclu le 26 mai 2023 ;
Déboute la société EOS France de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société EOS France la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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