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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 21/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/03975 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6EZ
Jugement du 10 Mars 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Mars 2026, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 décembre 2025 par ordonnance de clôture du 16 septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (34), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
OCCITANE DE COURTAGE D’ASSURANCES (SOCA ASSURANCES), S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
et par Maître Agnès Goldmic de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [N] [K] est propriétaire d’une maison assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD avec une garantie « remplacement à neuf ».
Elle indique que son contrat d’assurance prévoyait en cas de sinistre incendie le versement d’une indemnité immédiate à l’évaluation des dommages, déduction faite de la vétusté, puis d’une indemnité différée, qui serait versée conformément à la garantie « remplacement à neuf » sous réserve de justification des dépenses effectuées.
Un incendie a partiellement détruit la maison de Madame [N] [K] le 31 décembre 2019, à l’exclusion des dépendances.
Madame [N] [K] explique que les cabinets ROUX et POLYEXPERT ont évalué l’intégralité des dommages (reconstruction du bâtiment, dommages mobiliers et pertes financières) à 531 177,00 Euros, ce qui n’est pas discuté par la compagnie ALLIANZ qui a versé des provisions mais a opposé ensuite à Madame [N] [K] une réduction proportionnelle de 55,42 % de son indemnisation au motif que l’assurée avait procédé à une déclaration inexacte des biens assurés.
Elle conteste toute déclaration inexacte du risque à assurer et indique qu’en cours de travaux, elle s’est donc retrouvée confrontée à un refus de garantie et a dû souscrire des prêts pour pallier la carence de l’assureur.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le Juge des Référés a condamné la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [N] [K] une provision de 176 105,00 Euros et a rejeté la demande pour le surplus compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse,
Par actes des 7 et 18 juin 2021, Madame [N] [K] a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la Société Occitane de Courtage d’Assurances (SOCA ASSURANCES) afin d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices par l’assureur en application du contrat, et subsidiairement la condamnation de la société SOCA ASSURANCES pour manquement à son devoir d’information.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de l’assureur tendant à la production forcée des factures acquittées par Madame [N] [K] au motif que cette dernière supportait la preuve et que l’exigence contractuelle relative à ces pièces était stipulée dans l’intérêt exclusif de l’assurée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, Madame [N] [K] demande au Tribunal de condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer les sommes de :
— 287 581,75 Euros correspondant au solde des dommages
— 26 558,85 Euros au titre des pertes pécuniaires correspondant aux frais du cabinet ROUX Expert
— 20 047,00 Euros au titre des frais de relogement engagés qui n’apparaissent pas dans le décompte des cabinets POLYEXPERT et ROUX
— 15 830,10 Euros correspondant au coût financier du crédit qu’elle a du contracter pour préfinancer les travaux (dont intérêts et assurance)
— 50 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Subsidiairement, si le Tribunal retenait l’application de la réduction proportionnelle, elle sollicite la condamnation de la société SOCA au paiement de l’intégralité des sommes déduites du montant du dommage par application de la règle proportionnelle, à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la compagnie ALLIANZ et de la société SOCA à lui payer la somme de 7 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [N] [K] rappelle que les clauses du contrat d’assurance doivent s’interpréter d’après la commune intention des parties et en faveur de l’assuré, et que les conditions spéciales (dont le renfort de garantie) prévalent sur les conditions générales.
Elle explique que le solde de 287 581,75 Euros réclamé correspond à la différence entre le montant des dommages (531 177,00 Euros) après déduction des sommes perçues (50 000,00 € + 17 490,25 € + 176 105,00 €)
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de déduire une vétusté de la somme de 531 177,00 Euros contrairement à ce que lui oppose l’assureur dès lors qu’elle a souscrit un contrat prévoyant une indemnisation valeur à neuf (article 5.1).
Elle développe longuement des moyens et arguments concernant les conditions contractuelles de l’indemnisation valeur à neuf ainsi que concernant les postes annexes et frais complémentaires à prendre en charge (honoraires de l’architecte, frais de démolition, frais de nettoyage et de décontamination, mise en conformité, frais de diagnostic amiante…).
Madame [N] [K] explique que l’assureur lui reproche d’avoir effectué une déclaration du risque inexact lors de la conclusion du contrat en déclarant « 15 pièces principales pour la maison individuelle outre des dépendances d’une surface de 800 m² » alors que la surface développée des bâtiments était de 1589 m² et qu’il y avait 16 pièces principales.
Elle indique que la dépendance est un bâtiment distinct de la résidence principale avec une toiture distincte, que le feu ne pouvait pas se communiquer de l’un à l’autre, et que ce bâtiment n’a jamais été utilisé comme une habitation.
Elle soutient que ce bâtiment ne correspondait pas aux biens qui devaient être déclarés aux termes de la police souscrite et elle renvoie à la définition d’un bâtiment habitable tel que prévue par l’article R 156-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Elle conteste avoir reconnu qu’elle aurait fait une déclaration erronée puisqu’elle a justement refusé de signer le procès-verbal du cabinet ROUX faisant état d’une surface de 1589 m², et précise que ce document lui est donc inopposable sans qu’elle ait besoin de déposer plainte pour faux contrairement à ce que soutient l’assureur.
Madame [N] [K] fait valoir que l’encaissement sans réserve des primes postérieures au sinistre, en connaissance de l’étendue exacte du risque, vaut renonciation tacite de l’assureur, à se prévaloir de l’application de la réduction proportionnelle ou de l’aggravation du risque.
Elle estime que tel est le cas en l’espèce dès lors que la compagnie ALLIANZ est venue sur place après le sinistre, qu’elle a pu avoir une connaissance exacte de l’étendue du risque, mais qu’elle n’a pas pour autant modifié le montant de la prime pour 2020, prime qu’elle a encaissée sans réserve.
Madame [N] [K] expose ensuite en détail ses prétentions indemnitaires.
Elle soutient que le refus d’indemnisation qui lui est opposé et l’absence de prise en charge des échéances de son prêt immobilier pourtant prévue au contrat, sont abusifs et lui causent un préjudice.
Madame [N] [K] rappelle que le courtier engage sa responsabilité s’il n’a pas informé le preneur des risques encourus en cas de déclaration incomplète, et que s’il devait être considéré que le montant de la prime d’assurance ne correspondait pas au risque garanti, la responsabilité du courtier, la société SOCA, est engagée pour défaut de conseil et manque de diligence.
Elle argue de l’historique de ses relations avec la société SOCA pour démontrer que celle-ci avait une parfaite connaissance des biens à assurer mais qu’elle n’a jamais jugé nécessaire de vérifier le décompte des pièces de sa cliente.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, la compagnie ALLIANZ demande au Tribunal de débouter Madame [N] [K] :
— de ses demandes au titre du solde indemnitaires après avoir fait application de la règle proportionnelle
— de ses demandes au titre des honoraires de son expert qui ont d’ores et déjà été réglés à hauteur de 8 745,70 Euros après application de la réduction proportionnelle
— de ses demandes sur le fondement de la résistance abusive.
Elle sollicite la condamnation de Madame [N] [K] à lui payer la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La compagnie ALLIANZ expose que le contrat d’assurance souscrit par Madame [N] [K] prévoit en cas d’incendie une garantie qui conduit à une indemnisation en deux temps : une indemnisation vétusté appliquée, puis une indemnisation complémentaire valeur à neuf sur présentation de factures ou justificatifs, et ce, tant pour les dommages aux bâtiments que pour leur contenu.
Elle ajoute que s’agissant des pertes pécuniaires, l’indemnisation a lieu exclusivement sur présentation des factures ou justificatifs.
Elle soutient que pour obtenir une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 531 177,00 Euros, il appartient à Madame [N] [K] de justifier de ses dépenses, ce qu’elle ne fait toujours que partiellement.
Elle présente également ses observations quant aux différentes demandes indemnitaires et aux factures produites.
La compagnie ALLIANZ explique que le Tribunal devra faire application de la règle proportionnelle sur le montant de l’indemnité qu’il aura retenue conformément à l’article L 113-9 du Code des Assurances.
Elle soutient que la vérification du risque après le sinistre a en effet démontré sans contestation possible que la déclaration n’était pas conforme.
Elle précise que l’habitation comporte plus de 16 pièces et constitue donc un « grand risque » selon les définitions contractuelles, ce qui justifie l’application d’une règle proportionnelle de 55,42 % sur le montant de l’indemnisation due.
Elle détaille les éléments pris en compte pour évaluer le risque à assurer, en particulier concernant les dépendances dont elle affirme qu’elles étaient habitables contrairement à ce que soutient Madame [N] [K].
L’assureur conteste avoir renoncé à l’application de la règle proportionnelle au motif que le règlement de la prime est bien intervenu avant qu’il ait eu connaissance de ce que le nombre de pièces de l’habitation n’était pas conforme aux déclarations de Madame [N] [K].
Il fait enfin remarquer qu’on ne peut lui reprocher de faire application des dispositions contractuelles et qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la société SOCA ASSURANCES conclut au rejet des prétentions de Madame [N] [K] à son encontre et sollicite sa mise hors de cause.
Elle demande au Tribunal de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La société SOCA relate les relations contractuelles anciennes qu’elle a eues avec Madame [N] [K] pour faire remarquer que lors de la souscription d’un autre contrat en 2008 auprès d’AXA, l’assurée avait déclaré être propriétaire d’une maison composée de 12 pièces principales et de dépendances d’une superficie de 800m², qu’à l’occasion d’un dégât des eaux de 2013, l’expert mandaté par AXA avait retenu 13 pièces principales et 12 déclarées, ce qui avait donné lieu à un avenant.
Elle précise qu’après avoir ajouté 2 pièces principales (correspondant à 80 m² de véranda), Madame [N] [K] a déclaré à la compagnie ALLIANZ 15 pièces principales et 800 m² de dépendances.
Elle soutient qu’un assuré qui a fait une déclaration inexacte n’est pas fondé à se retourner contre l’intermédiaire, prétendument fautif.
Le courtier rappelle qu’il appartient à Madame [N] [K] qui entend engager sa responsabilité de démontrer qu’il a commis une faute c’est-à-dire un manquement personnel à ses obligations professionnelles et qu’elle subit un préjudice, lequel est la perte de chance de souscrire une couverture assurantielle conforme, en lien de causalité avec la faute.
Il explique que les obligations pesant sur lui sont nécessairement ajustées aux connaissances et aux besoins du client qui en l’espèce, est parfaitement aguerri à la pratique des affaires, et que l’intermédiaire d’assurance n’a pas l’obligation de vérifier les déclarations effectuées par l’assuré.
Il souligne que le courtier n’a pas l’obligation, au titre de son devoir de conseil, d’informer de manière spécifique l’assuré, qui se doit de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées, des conséquences d’une déclaration inexacte qu’il n’avait aucune raison de suspecter.
La société SOCA fait siennes les observations de la compagnie ALLIANZ quant aux différents postes de préjudices.
Elle considère que l’exécution provisoire doit être écartée, étant incompatible avec la nature de l’affaire risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR APPLICATION DE LA RÈGLE PROPORTIONNELLE
L’article L 113-9 du Code des Assurances dispose que :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. […]
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Cette règle est rappelé à l’article 7.2 des conditions générales du contrat d’assurance.
Sur la renonciation au bénéfice de la règle proportionnelle
Madame [N] [K] soutient que l’assureur a renoncé tacitement à se prévaloir de l’inexactitude de la déclaration du risque dans la mesure où elle a encaissé postérieurement au sinistre et sans réserve la prime d’assurance pour l’année 2020.
La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
L’assureur ne peut être présumé avoir renoncé à invoquer les conséquences de l’inexactitude du risque garanti, sans que soient relevés à son encontre des actes positifs démontrant sa volonté d’y renoncer.
Il est donc nécessaire de caractériser en quoi l’assureur avait manifesté, par son comportement, sa volonté de renoncer à se prévaloir de l’inexactitude de la déclaration et de la règle proportionnelle qu’il pouvait invoquer en conséquence.
En l’espèce le sinistre est survenu le 31 décembre 2019.
Il sera rappelé que la connaissance de la survenue du sinistre n’induit pas la connaissance de la déclaration inexacte du risque par l’assuré.
L’avis d’échéance pour 2020 (novembre 2019 / novembre 2020) a été émis en octobre 2019, avant sinistre et la prime correspondante a été encaissée le 2 janvier 2020.
Or, la première visite sur place de l’expert de l’assurance a eu lieu le 3 janvier 2020 et que ce serait au cours d’une visite du 17 janvier 2020 qu’il a été constaté que le nombre de pièces de l’habitation n’était pas conforme aux déclarations.
Dans ces conditions, la compagnie ALLIANZ ne peut pas avoir tacitement renoncé le 2 janvier 2020 à se prévaloir de la déclaration erronée du risque alors qu’elle n’en avait pas encore connaissance.
En outre, en mars 2020, après réception du rapport ROUX, elle a demandé que les surfaces assurées soient recalculées, démontrant ainsi au contraire qu’elle comptait se prévaloir de la règle proportionnelle.
Sur la déclaration du risque
Madame [N] [K] a déclaré lors de la conclusion du contrat : « une maison individuelle, de 15 pièces principales, avec dépendances de 800 m² » qui « ne constitue pas un grand risque » alors que l’assureur considère que la surface développée des bâtiments était de 1589 m² et qu’il y avait plus de 16 pièces principales.
La déclaration du risque doit être effectuée en application des stipulations contractuelles.
En l’espèce, aux termes des conditions générales de la police d’assurance :
— les locaux d’habitation sont définis comme un « Appartement ou maison individuelle occupée à l’adresse indiquée aux dispositions particulières comprenant les locaux habitables décomptés en pièces principales mais aussi les parties non habitables telles que les greniers, caves sous- sols, garages en communication intérieurs et directe avec la partie habitable »
— les dépendances sont définies « Toute construction à usage autre que professionnel ou d’habitation telle que grenier, combles, cave, buanderie, cellier, garage ou box, remise, abris de jardin, débarras ou similaire, sans communication intérieure et directe avec les locaux d’habitation, et se trouvant à la même adresse »
— un grand risque est défini comme « toute habitation de plus de 16 pièces principales ou d’une superficie développée totale égale ou supérieure à 1500 m² » et est déterminé par sa « superficie développée c’est-à-dire l’addition de la superficie totale, prise à l’extérieur des murs, de tous les niveaux de l’habitation étant précisé que les caves, sous-sols et combles, greniers ne comptent que pour la moitié de leur superficie » avec une tolérance de 10 % maximum.
D’une part, il sera rappelé que les contrats font la loi des parties et s’imposent à elles, et qu’il n’y a pas lieu de se référer pour la définition de l’habitation de l’article R 156-1 du Code de la Construction et de l’Habitation qui précise les critères d’habitabilité dans le cadre des opérations de construction ou de rénovation, mais dont l’objet est étranger au droit des assurances et au présent litige puisqu’il est destiné au respect des règles de qualité sanitaire.
D’autre part, si Madame [N] [K] rappelle que les clauses du contrat d’assurance doivent s’interpréter d’après la commune intention des parties et en faveur de l’assuré, et que les conditions spéciales (dont le renfort de garantie) prévalent sur les conditions générales, les stipulations précitées n’apparaissent pas nécessiter une interprétation, et il n’y a pas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, outre que Madame [N] [K] ne démontre pas que son intention différait de ce à quoi elle a souscrit.
Dans ces conditions, il convient de vérifier si les déclarations de l’assurée sont conformes aux définitions contractuelles.
La question porte sur les locaux qualifiés de dépendances pour 800 m² (dont 71 m² de garage), dont il est nécessaire de déterminer s’ils sont habitables ou non, s’ils communiquent ou non avec l’habitation principale, et s’ils pouvaient être déclarés comme des dépendances.
Les déclarations qui avaient pu être faites antérieurement auprès d’autres assureurs ou dans le cadre d’autres contrats sont sans incidence sur l’exactitude des déclarations faites auprès d’ALLIANZ dès lors que chaque police a ses définitions et exigences particulières au regard desquels le risque est déclaré.
Madame [N] [K] fait remarquer qu’elle n’a pas accepté les conclusions de l’expert d’assurance concernant son bien.
Cependant, le mail du 13 octobre 2020 auquel elle fait référence ne mentionne son désaccord que quant à la classification grand risque, mais pas sur la description objective des bâtiments composant sa propriété.
Il s’avère qu’en l’espèce, il existe un bâtiment d’habitation principal, avec un garage (71 m²) et une dépendance de 632 m², dont une partie qualifiée de véranda (par ALLIANZ) ou de coursive (par l’assurée) qui relie les deux bâtiments (en réalité, une véranda au rez-de-chaussée surplombée d’une véranda plus petite au 1er étage).
Madame [N] [K] souligne qu’il s’agit d’une simple coursive non habitable et non chauffée.
Or, s’il s’agit d’une coursive (c’est à dire d’un couloir qui est un passage permettant de passer d’une pièce à l’autre d’une maison) il est indifférent qu’il s’agisse en fait d’une véranda, habitable ou non, dès lors qu’elle relie bien les deux parties de la propriété dont la surface totale doit dès lors être prise en compte pour la déclaration du risque.
Au surplus, ces vérandas représentent une surface de 97 m² (qui dément la qualification de coursive), sont meublées (photos), alors que les Conditions Générales imposent de compter toute pièce aménagée de plus de 9 m², y compris une véranda comme pièce à usage d’habitation.
Au surplus, Madame [N] [K] ne peut sérieusement soutenir qu’il s’agit d’une simple coursive dès lors qu’elle a déclaré la véranda comme représentant 80 m², soit 2 pièces principales, en 2014 (mail du 18 novembre 2014).
L’absence de risque de propagation des incendies d’une partie des bâtiments aux autres est sans incidence à cet égard, n’entrant pas en compte dans les définitions contractuelles.
Dans ces conditions, la communication entre la maison principale d’habitation et les dépendances porte la surface globale qui était à assurer et donc à déclarer à 1589 m², sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la dépendance de 632 m² (hors garage) est ou non habitable puisqu’aux termes du contrat, les parties non habitables en communication intérieure et directe avec la partie habitable sont qualifiées de locaux d’habitation.
Dans ces conditions, la superficie développée totale est supérieure à 1500 m² (1518 m² hors garage non communiquant) et la propriété devait être déclarée comme « grand risque ».
Par ailleurs, la prise en compte de l’intégralité de la propriété porte le nombre des pièces au-delà des 15 pièces principales déclarées, dès lors qu’en application de la définition contractuelle (selon laquelle toute pièce aménagée de plus de 9 m², une pièce de plus de 40 m² comptant pour deux), 11 pièces de la dépendance doivent être comptabilisées : 1 salle à manger, 1 caveau aménagé en salle à manger/salle de concert de 101 m² (ce qui correspond à 3 pièces), 1 cave aménagée en salle à manger 43 m² (2 pièces), 1 chambre, une salle à manger/cuisine d’été de 43 m² (2 pièces), une salle de répétition de 66 m² (2 pièces), outre une entrée de 25 m² ne constituant pas une pièce principale.
En tout état de cause, Madame [N] [K] argue, au soutient de son action subsidiaire en responsabilité contre le courtier, de ce qu’elle a rénové 3 pièces des dépendances en 2016 pour y loger sa fille, de sorte qu’elle est mal fondé à soutenir que la dépendance était non habitable et qu’elle aurait dû déclarer a mimina ces 3 pièces supplémentaires, portant le total à 18 pièces, et passant ainsi en catégorie « grand risque ».
Le nombre de pièces supérieur à 16 (26 en l‘espèce) conduit donc également à la classification en « grand risque » au sens du contrat..
Dans ces conditions la compagnie ALLIANZ est bien fondée à faire application de la règle proportionnelle avec une réduction de 55,42 % (nombre de pièces presque doublé, surface assurée fortement augmentée, passage en catégorie grand risque).
SUR LES DOMMAGES ET LES PERTES FINANCIÈRES
Suite au sinistre, les dommages aux biens ont été évalués par le cabinet POLYEXPERT à la somme de 531 177,00 Euros hors vétusté, montant non contesté par Madame [N] [K] (sous réserve de la vétusté qui ne doit pas être déduite de ce montant) et par l’assureur (sous réserve des justificatifs restant à produire).
Cette somme comprend :
— les mesures d’urgence
— le bâtiment
— le mobilier
— les pertes pécuniaires
— frais de nettoyage et de décontamination (réglés par délégation)
— frais de mise en conformité
— frais de démolition, de déblais, de désamiantage et de diagnostic amiante
— honoraires de maître d’oeuvre
— perte d’usage
Madame [N] [K] a déjà perçu :
— provisions : 50 000,00 Euros
— provision judiciaire : 176 105,00 Euros
— décontamination et nettoyage textiles : 17 490,25 Euros (par délégation)
— total : 243 595,25 Euros.
Elle réclame donc un solde de 287 581,75 Euros au titre de l’incendie, outre ses frais annexes.
Compte tenu de la règle proportionnelle, le montant des dommages susceptibles d’être pris en charge est ramené à la somme de (531 177,00 x 44,58 % =) 236 798,71 Euros maximum.
Madame [N] [K] qui a perçu 243 595,25 Euros a donc été remplie de ses droits.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer sur quels dommages la vétusté s’applique aux termes de l’article 8.4 A des conditions générales, étant toutefois relevé que l’assurée a souscrit l’option remplacement à neuf de sorte qu’elle peut prétendre au remboursement du contenu de son habitation ainsi que des installations et aménagements immobiliers intérieurs sans vétusté, et il n’est pas non plus nécessaire que des factures supplémentaires soient produites.
Les frais de relogement (réclamés pour 20 047,00 Euros) sont compris dans l’évaluation de forfaitaire de l’expert (« perte d’usage : 50 208 € »).
La demande à ce titre sera rejetée.
Par contre, les honoraires de l’expert de l’assurée ne sont pas compris dans les 531 177,00 Euros.
Ils sont limités, en application de l’article 10 des conditions générales à 5 % de l’indemnité due au titre du bâtiment et du contenu.
Madame [N] [K] ne peut donc pas prétendre au remboursement intégral de la facture qui s’élève à 26 558,85 Euros.
Il lui est dû la somme de :
(263 350,00 + 129 016 =) 392 366 € x 5 % = 19 618,30 €, soit (19 618,30 x 44,58 % =) 8 745,84 Euros après application de la règle proportionnelle.
Il reste un somme de (243 595,25 – 236 798,71 =) 6 796,54 Euros perçue par Madame [N] [K] et non imputée sur les dommages, de sorte que la compagnie ALLIANZ sera condamnée à lui payer la somme de (8 745,84 – 6 796,54 =) 1 949,30 Euros.
SUR LA RESPONSABILITÉ DU COURTIER
Madame [N] [K] sollicite la condamnation de la société SOCA ASSURANCES au paiement de l’intégralité des sommes déduites du montant du dommage par application de la règle proportionnelle, à titre de dommages et intérêts.
Elle indique qu’elle a toujours assuré cette maison par l’intermédiaire de SOCA ASSURANCES depuis son acquisition en 1986.
Elle soutient que son courtier a manqué à ses obligations de conseil et de diligence.
La société SOCA réplique que depuis 2014, Madame [N] [K] ne l’a jamais informée d’une quelconque modification de son risque et qu’aucune faute ne saurait dont lui être reprochée dès lors qu’elle a correctement retranscrit les déclarations qui lui avaient été faites par l’assurée au moment de la conclusion du contrat d’assurance.
L’article L 511-1 du Code des Assurances prévoit que : « La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ».
L’article L 520-1 du Code des Assurances dispose qu’ « avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit […] préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé » et que « ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. »
En application de l’article L 113-2 du Code des Assurances, « l’assuré est obligé […] de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur ».
L’obligation du courtier est une obligation de moyens, et il doit notamment veiller à l’adéquation de la couverture d’assurance qu’il propose aux besoins du candidat à l’assurance.
Madame [N] [K] ne soutient pas que le contrat ALLIANZ n’aurait pas été adapté à ses besoins en termes d’assurance et de nature des risques.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités qu’il appartient à l’assuré de déclarer le risque qu’il souhaite assurer ainsi que les modifications du risque survenant en cours de contrat, mais qu’il ne pèse sur le courtier aucune obligation de vérification de la conformité des déclarations relatives au risque assuré.
Le fait que le nombre de pièces soit à la limite de la classification en grand risque n’obligeait pas pour autant le courtier à se déplacer pour vérifier la conformité du risque ou approfondir le dossier.
Il n’entre pas plus dans ses obligations de demander à l’assuré s’il y a eu des modifications du risque à assurer.
Il n’est pas établi, contrairement à ce qu’indique Madame [N] [K], que la société SOCA ou un expert se serait déplacé en 2014 à l’occasion d’un précédent sinistre, ni en tout état de cause que cela aurait donné lieu à une visite de l’ensemble des bâtiments pour vérifier la conformité du risque déclaré et qu’il aurait ainsi eu connaissance de la non-conformité de la déclaration faite.
Enfin, si Madame [N] [K] a bien demandé à être assurée en multirisques habitation pour les 3 pièces aménagées en 2016 pour sa fille dans la dépendance, rien ne démontre qu’elle avait porté à la connaissance du courtier SOCA le fait que la véranda reliait les deux corps de bâtiments, motif pour lequel les pièces de la dépendance devaient être comptabilisées avec celle du bâtiment principal assuré.
Dans ces conditions, Madame [N] [K] qui ne démontre pas une faute de la société SOCA sera déboutée de ses demandes à l’encontre de ce courtier.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Madame [N] [K] expose que du fait du refus de l’assureur de lui verser la totalité des indemnités qu’elle estimait lui être dues, elle a été contrainte de contracter un crédit pour financer les travaux et elle sollicite le remboursement du coût financier ce cette opération.
Or, la règle proportionnelle lui a été opposée à juste titre par l’assureur et elle a perçu à titre provisionnel les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre en réparation des ses dommages mobiliers et immobiliers.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’application de la règle proportionnelle, la résistance de la compagnie ALLIANZ ne présente aucun caractère abusif.
La demande de dommages et intérêts de Madame [N] [K] sur ce fondement sera donc rejetée.
La compagnie ALLIANZ qui succombe sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Il est équitable de condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [N] [K] la somme de 1 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [N] [K] n’étant pas tenue aux dépens, la demande de la société SOCA à son encontre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie que la compagnie ALLIANZ soit condamnée à supporter les frais irrépétibles de la société SOCA qu’elle n’a pas appelée en cause et contre laquelle elle n’a présenté aucune demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [N] [K] la somme de 1 949,30 Euros, provisions payées déduites, et celle de 1 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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