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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01560 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23BI
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PATIO DES TRABOULES situé [Adresse 2] ([Adresse 5]) C/ [J] [N], [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PATIO DES TRABOULES situé [Adresse 3]),
représenté par son syndic l’agence SYGESTIM BY FONCIA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et Maître Thomas BONZY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [J] [N],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 1er Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [Y] – 3585, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PATIO DES TRABOULES situé [Adresse 1] (ci-après le Syndicat des copropriétaires LE PATIO DES TRABOULES) a assigné Madame [J] [N] et Monsieur [L] [F] (ci-après les consorts [S]) en procédure accélérée au fond le 18 juin 2025 aux fins de condamner solidairement Madame [J] [N] et Monsieur [L] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], la somme :
De 2.410,23€ euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 Mars 2025 ; De 5.000 € pour résistance abusive. De 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Et Ordonner la capitalisation des intérêts.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] DES [Adresse 10] expose les éléments suivants :
Les consorts [S] sont propriétaires en indivision d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 9], du lot n°140, située [Adresse 4].
Leur relevé de compte étant débiteur, ils ont été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 18 mars 2025, distribuée le 21 mars, de payer la somme de 2.279,09€ au titre des charges de copropriétaires demeurant impayées.
Régulièrement assignés les consorts [S] n’ont pas comparu.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 2.118,53, arrêtée au 15 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2014 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2014, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2014/2015 et 2015/2016,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 février 2016 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2015, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2015/2016 et 2016/2017,
Courrier du 23 janvier 2017 du syndic de copropriété, SYGESTIM, valant approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2016/2017 ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2017 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2017, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2017/2018 et 2018/2019
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2018 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2018, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2018/2019 et 2019/2020,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2019 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2019, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2019/2020 et 2020/2021,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2021 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2020, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2020/2021 et 2021/2022,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 février 2022 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2021, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2021/2022 et 2022/2023,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2023 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022/2023 et 2023/2024,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2024 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024 et 2024/2025,
La mise en demeure de payer du 18 mars 2025 distinguant bien le paiement des provisions réclamées dans le délai d ‘un mois et le montant des arriérés dus en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Un décompte des charges de copropriété arrêté au 15 octobre 2025 ;
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
Les consorts [S] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.118,53€ au titre de l’arriéré des charges échues au 15 octobre 2025, dernier décompte produit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi des consorts [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Les consorts [S], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [N] et Monsieur [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, l’agence SYGESTIM BY FONCIA la somme de :
— 2.118, 53€ au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 15 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [N] et Monsieur [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, l’agence SYGESTIM BY FONCIA, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [N] et Monsieur [L] [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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