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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 15 avr. 2026, n° 25/81306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81306 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJN
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me AUDINEAU LS
ce Me OTMANE LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic la société GERALPHA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hakima OTMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2476
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 19 juin 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, Mme [S] [L] a été condamnée à faire procéder à la dépose des installations sanitaires de la chambre de service dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], par bouchonnage des appareils sanitaires à l’exception d’un évier ou lavabo, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [L] le 29 juillet 2019.
Par jugement rendu le 24 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 19 juin 2019 à la somme de 9 300 euros et assorti l’obligation pour Mme [L] d’avoir à déposer les installations sanitaires de la chambre dont elle est propriétaire d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à l’expiration de deux mois suivant la signification du jugement et pendant trois mois.
Ce jugement a été signifié à Mme [L] le 27 décembre 2024.
Par assignation du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 24 juin 2020 et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 18 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de l’exécution de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [L] ;
— Liquider l’astreinte ordonnée par le jugement du 24 juin 2020 à hauteur de 45 000 euros et condamner Mme [L] à lui verser cette somme ;
— Assortir l’obligation de Mme [L] d’avoir à déposer les installations sanitaires de la chambre dont elle est propriétaire d’une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la justification de la dépose des installations sanitaires ;
— Condamner Mme [L] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner Mme [L] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] demande au juge de l’exécution de :
— Écarter des débats le procès-verbal de constat du 18 juin 2025 ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter des débats le procès-verbal du 18 juin 2025
Mme [L] demande que le procès-verbal de constat établi le 18 juin 2025 par Me [R], commissaire de justice, soit écarté des débats au motif que cet acte serait entaché de nullité, pour avoir été établi, sans son accord.
Toutefois, il résulte du constat en cause qu’il a été réalisé en présence et avec l’autorisation de M. [C], occupant du logement et habilité, à ce titre, à autoriser un commissaire de justice à entrer à son domicile.
Ce procès-verbal n’est donc pas irrégulier et il n’existe aucun motif de l’écarter des débats.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Dans la présente espèce, par jugement rendu le 24 juin 2020, le juge de l’exécution de céans a assorti l’obligation de Mme [L] de déposer les installations sanitaires de la chambre dont elle est propriétaire d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement, pendant trois mois.
Ce jugement a été signifié à Mme [L] le 27 décembre 2024, de sorte qu’elle avait jusqu’au 28 février 2025 pour s’exécuter, l’astreinte courant, à défaut jusqu’au 28 mai 2025.
Mme [L] justifie du dépôt des installations sanitaires (hormis un lavabo) le 30 juin 2020 par une facture établie à cette date et un procès-verbal de constat du 1er juillet 2020.
Le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve qu’au 18 juin 2025, la présence dans la chambre litigieuse :
— d’un évier inox et un robinet mitigeur, alimenté en eau, dans la première pièce,
— un lavabo avec un robinet alimenté en eau et un bac à douche pourvu d’un robinet mitigeur eau chaude et froide, non alimenté en eau, dans la salle d’eau.
Il apparaît donc qu’un bac de douche et un évier alimenté en eau ont été réinstallés dans la chambre de Mme [L], en violation des obligations résultant de l’ordonnance de référé.
Toutefois, les éléments communiqués ne permettent pas d’établir la date à laquelle ces éléments ont été ré-installés et s’ils étaient en place entre le 28 février et le 28 mai 2025, période pendant laquelle l’astreinte était susceptible de courir.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Mme [L] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 5 août 2025, établissant la dépose du bac de douche avant cette date.
Il apparaît donc que les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir d’une nouvelle astreinte la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [L].
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires étant rejetée et aucune résistance abusive de la défenderesse n’étant établie, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge du demandeur.
L’équité ne commande pas, en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de voir écarter le constat de commissaire de justice du 18 juin 2025,
Rejette la demande de liquidation d’astreinte,
Rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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