Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2026, n° 26/50421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] ET [ Localité 5 ], S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50421 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSZ3
AS M N°: 2
Assignation du :
05 Janvier 2026
AJ du TJ DE [Localité 1] du 12 Décembre 2025 N°C-21231-2025-009063
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Avril 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS – #C0482
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025009063 du 12/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SELEURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS – #B0283
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] ET [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [R] expose qu’elle a fait l’objet le 20 juin 2018 d’une cystoscopie suite à des signes urinaires irritatifs dans un contexte de maladie de sarcoïdose, que le 2 octobre 2020, elle a subi une “promontofixation par voie coelioscopique” pour traitement d’une cystocèle grade 2, et que les suites ont été marquées par des complications générant la consultation de nombreux praticiens. Elle s’est alors rapprochée de la SA BPCE ASSURANCES, assureur auprès duquel elle a souscrit le 18 juin 2019 un contrat “garantie des accidents de la vie” afin de mobiliser sa garantie en régularisant une déclaration de sinistre le 7 septembre 2022 et relançant l’assureur à plusieurs reprises au cours de l’année 2023.
C’est dans conditions que, n’ayant pu obtenir la réalisation d’une expertise amiable, Mme [R] a assigné, en décembre 2023, la SA BPCE Assurances et la CPAM de Saône et Loire devant le président de ce tribunal statuant en référé et obtenu, par ordonnance de référé en date du 16 février 2023 la désignation d’un expert judiciaire. Toutefois cette désignation s’est trouvée caduque par absence de versement de la consignation fixée, Mme [R] expliquant qu’elle n’avait pas pu réunir les fonds nécessaires, sa situation financière ne lui permettant pas.
Mme [R] explique qu’au regard de l’évolution de sa situation financière, elle a obtenu, par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 décembre 2025, l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
C’est ainsi que Mme [R] a, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 janvier 2026, assigné en référé la SA BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] et [Localité 5], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie urologique, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 mars 2026.
Mme [E] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SA BPCE Assurances demande au juge des référés de relever que la BPCE ne conteste pas la demande d’expertise, de désigner un expert avec une mission limitée aux postes de préjudices contractuellement visés (à savoir : les frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, l’assistance permanente et temporaire par tierce personne, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, le DFP, les souffrances endurées, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément) , ajoutant que l’expert devra répondre aux questions suivantes :
— “Dire si l’état de la victime relève d’un accident médical lequel est défini lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur le bénéficiaire des conséquences dommageables pour sa santé, anormale et indépendante de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur;
— Dire si le dommage s’est manifesté la première fois entre le jour de la prise d’effet du contrat et sa résiliation”
Elle s’oppose à la mise en place d’une mission d’expertise de type ANADOC.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] et [Localité 5], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [E] [R], et notamment le compte-rendu opératoire du 2 octobre 2020 et le compte-rendu de consultation du Docteur [A] [K] du 16 juin 2022 destinés à caractériser l’accident médical et ses suites, ainsi que le contrat “accidents de la vie” souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES, caractérisent le motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions habituellement retenues par la juridiction, connues des professionnels de santé appelés à se prononcer et précisées au dispositif de la présente décision.
Mme [R], à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [R], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [Y] [M]
Hôpital [Localité 7]
[Adresse 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [R], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [R] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Mme [R] avant l’accident médical invoqué (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Mme [R] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [R] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [R] au rapport ;
Rechercher si l’acte médical invoqué au titre de l’accident médical a eu sur l’assurée des conséquences anormales et indépendante de l’affection en cause et de l’état antérieur au sens du contrat d’assurance, et déterminer la date de première manifestation du dommage ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [R], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
— Consolidation :
Proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
En se référant au barème du concours médical en vigueur au moment de l’accident, apprécier les différents postes de préjudices prévus contractuellement :
• Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel qui correspond à la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
• Les souffrances endurées
Evaluer de 0 à 7 sur une échelle de 7, les souffrances endurées de la victime qui correspondent aux souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation
• Le préjudice esthétique permanent
Evaluer de 0 à 7 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique permanent de la victime qui correspond à toutes les disgrâces physiques permanentes consécutives à l’accident garanti
• Le préjudice d’agrément,
• Le préjudice sexuel,
• La compensation des pertes de revenus
— Au titre de la perte de revenus actuels : Indiquer si la victime a été, avant consolidation, en période d’arrêt de travail ; Dire si ces arrêts de travail sont imputables à l’accident
— Au titre de la perte de revenus futurs : Indiquer s’il existe, après consolidation, un retentissement économique définitif sur l’activité professionnelle future de la victime qui entraîne une perte de revenus ou un changement d’emploi
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …) ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer si la victime a eu la nécessité d’être assistée à son domicile de manière constante ou occasionnelle par une tierce personne (étrangère ou non à la famille) avant et après la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne et suppléer la perte d’autonomie.
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
• Adaptation du cadre de vie :
— Aménagement du logement
Dire si suite à l’accident la victime est dans l’impossibilité de réaliser les actes essentiels de la vie courante qui nécessiteraient des travaux dans l’habitation principale
— Aménagement du véhicule
Dire si des aménagements sont à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap
* * *
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’ expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’ expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 12 février 2027 inclus sauf prorogation expresse ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [E] [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Condamnons Mme [R] aux dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT A [Localité 1], le 10 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Prime ·
- Bande ·
- Adresses
- Prévoyance ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Stagiaire
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Canalisation ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Acte de vente ·
- Titre ·
- Servitude
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Intégrité ·
- Etablissements de santé ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Acte ·
- Réserver
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Jugement ·
- Bien immobilier ·
- Grange ·
- Dispositif ·
- Parcelle ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Établissement hospitalier
- Protocole d'accord ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Dette ·
- Provision ·
- Versement ·
- Accord ·
- Partie ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Séquestre ·
- Solde ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Construction ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Garantie
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Installation sanitaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Resistance abusive ·
- Lavabo ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.