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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 15 nov. 2024, n° 23/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/00428 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HT7J
AFFAIRE : [T] / [D]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties + [15]
Copie certifiée conforme :
Me Vincent [Localité 12]
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 31 Juillet 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [Z] [C] [T]
Née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (84)
et
Monsieur [M] [D]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (30)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 13] (84),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [M] [D] concernant la gestion des biens immobiliers,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 02 Septembre 2020,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur :
[L] [D], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 18] (84)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h30,
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été :* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
à charge pour le père de confirmer l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement une semaine à l’avance et de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant par une personne digne de confiance devant la Gendarmerie de [Localité 17] (26),
DIT que pour les vacances scolaires, le point de départ de la 1ère partie des vacances est le samedi matin à 10 heures, et que le point de départ de la 2ème partie des vacances est le samedi suivant à 18 heures, ainsi de suite jusqu’au dimanche précédant la rentrée scolaire à 18 heures, et ce y compris si la date officielle des vacances n’est pas un samedi,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 200 € par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [D] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 18] (84) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [Z] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 4],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant [L] (frais de scolarité (hors cantine), voyages scolaires, activités extrascolaires, frais de colonies de vacances ou stages, dépenses de santé non remboursées, frais de permis de conduire ou conduite accompagnée) seront partagés par moitié par les parents, sur production des justificatifs et sous réserve d’accord préalable à l’engagement desdits frais,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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