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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 23/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, SARL ETUDE TECHNIQUE TRARIEUX, AXA FRANCE IARD, SARL BUREAU D' ETUDES FONDATIONS ET SOUTENEMENTS ( BEFES ), SAS URETEK FRANCE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/04049 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWF
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/04049
N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWF
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[X] [M]
[N] [V] épouse [M]
C/
[K] [P]
SAS URETEK FRANCE
SA ALLIANZ IARD
SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
AXA FRANCE IARD
SARL BUREAU D’ETUDES FONDATIONS ET SOUTENEMENTS (BEFES)
SARL ETUDE TECHNIQUE TRARIEUX
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
Me Sylvie MARCILLY
AARPI VIA NOVA
N° RG 23/04049 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWF
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
né le 24 Septembre 1971 à [Localité 22] ([Localité 25])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [V] épouse [M]
née le 22 Mai 1973 à [Localité 22] ([Localité 25])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [P], expert judiciaire
né le 1er Décembre 1949 à [Localité 21] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Patrick DE FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS URETEK FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Emmanuelle PECHERE de l’AARPI CABINET AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Me Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04049 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWF
SARL ETUDE TECHNIQUE TRARIEUX
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BUREAU D’ETUDES FONDATIONS ET SOUTENEMENTS (BEFES)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 26], maître d’ouvrage, assurée auprès de la société SMA SA au titre d’une police dommages-ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation destiné à être placé sous le régime de la copropriété, composé de trois immeubles contigus (A, B et C) de type R+2 avec garage en sous-sol et situé [Adresse 18] et [Adresse 17] à PESSAC.
Le lot gros oeuvre a été confié à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, assurée à la date de la DROC auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES puis à compter du 1er janvier 2012 auprès de la SA ALLIANZ IARD. Celle-ci a sous-traité à la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’étude technique des éléments du gros oeuvre, suivant contrat du 07 juillet 2011.
Aux termes d’un acte authentique du 23 décembre 2011, Mme [N] [V] épouse [M] et M. [X] [M] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI [Adresse 26] un appartement formant le lot n°141 au sein du bâtiment C de cet ensemble immobilier, dénommé “[Adresse 26]”.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 23 janvier 2013 avec réserves sans lien avec le présent litige.
A la suite de l’apparition en 2014 de fissures au niveau du mur pignon du bâtiment C et des façades adjacentes, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [K] [P] par ordonnance de référé du 13 avril 2015. Après s’être entouré des services d’un sapiteur en la personne de la SARL BUREAU D’ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS (BEFES) qui a réalisé des sondages complétés par une étude de sol, Monsieur [P] a conclu le 25 septembre 2017 à l’impropriété à destination et à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage procédant à la fois d’un phénomène de tassements différentiels non appréhendés ou sous-estimés dans le mode de calcul du radier par le BET TRARIEUX et d’un point dur créé par le contact entre une poutre et la berlinoise résultant d’une malfaçon de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS.
N° RG 23/04049 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWF
L’expert a retenu la solution réparatoire proposée par la SAS URETEK FRANCE au prix de 57 819 euros TTC pour la réalisation d’injections de résine polyuréthane expansive en sous-oeuvre et reprise des fissures et enduits de façade.
Les désordres s’étant aggravés et de nouvelles fissures étant apparues après la réalisation de ces travaux par la SAS URETEK FRANCE, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 28] a obtenu le 05 avril 2019 la désignation par le juge des référés de Monsieur [Z] pour procéder à une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux des 12 avril 2021 et 08 août 2022, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS a été condamnée à verser aux époux [M] des provisions de 7 191,50 euros et de 12 112 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer du fait des désordres du mois de juillet 2020 au mois d’avril 2021 puis du mois d’avril 2021 jusqu’au 08 août 2022.
Monsieur [Z] a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par actes des 18 avril, 19 avril et 03 mai 2023, les époux [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS URETEK FRANCE et M. [P] en indemnisation sur les fondements de la responsabilité de plein droit des constructeurs et de la responsabilité extracontractuelle.
Par actes des 27 juin et 1er juillet 2024, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS a fait assigner en garantie et en remboursement des provisions réglées son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SARL BUREAU D’ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS (BEFES).
Par jugement du 08 octobre 2024 (RG 24/1298), le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS URETEK FRANCE et M. [P] à réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 28], en fixant les parts finales de responsabilité dans la survenance de ces préjudices comme suit :
— SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX : 35 %,
— SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS : 25 %,
— SAS URETEK FRANCE : 35 %,
— M. [P] : 5 %.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 28] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de condamner solidairement la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SARL BUREAU D’ETUDES TRARIEUX, la SAS URETEK FRANCE et M. [P] à leur payer la somme provisionnelle de 29 509,74 euros à valoir sur leur préjudice et une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident en ce compris les frais de constat de Me [S].
Ils exposent avoir engagé des frais à hauteur de 8 341,22 euros TTC pour la réhabilitation de leur appartement, à la suite des travaux de réparation du mur pignon et des façades adjacentes du bâtiment C réceptionnés le 10 juillet 2024, qui avait été dégradé par les fissures et la pose des étais de confortement tel que cela a été constaté par Me [S], commissaire de justice, et avoir subi une perte de loyers à hauteur de 21 168,52 euros de septembre 2022 à octobre 2024, date de fin des réparations au sein de l’appartement permettant sa relocation. Ils fondent leurs demandes contre la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la SARL BUREAU D’ETUDES TRARIEUX sur la garantie décennale due par les constructeurs et contre la SAS URETEK FRANCE et M. [P] sur les articles 1240 et 1241 du code civil, outre la décision du 8 octobre 2024 ayant statué sur les responsabilités de chacun.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS conclut ainsi :
— débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SAS URETEK FRANCE, M. [P], la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BEFES et la SA ALLIANZ IARD à la garantir intégralement des condamnations provisionnelles, au titre des frais irrépétibles et des dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [M] ;
— débouter les époux [M] de leur demande de remboursement de travaux à hauteur de 8 341,22 euros ;
— limiter substantiellement le montant de la provision au titre des pertes locatives, le préjudice des époux [M] s’analysant en une simple perte de chance d’une part et compte tenu des provisions déjà allouées par le juge des référés pour un montant total de 19 303,5 euros d’autre part ;
— condamner les époux [M] ou toutes autres parties succombantes à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme qu’il résulte du rapport déposé par M. [Z] que les désordres actuels sont la conséquence, non pas des travaux originels, mais des travaux de reprise par injection de résine préconisés par M. [P] et son sapiteur puis réalisés par la SAS URETEK FRANCE, et qu’en tout état de cause elle-même n’a pas conçu les fondations à l’origine des premières fissures, de sorte que la présomption édictée par l’article 1792 du code civil ne lui est pas applicable à défaut de démonstration d’une imputabilité du dommage. Elle conclut subsidiairement à la garantie de ces constructeurs et assureur sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, à celle de son sous-traitant auquel est imputable un vice de conception, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à celle de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, dont la police souscrite le 1er janvier 2012, date à laquelle elle-même n’avait pas connaissance du fait dommageable, a vocation à couvrir les dommages relevant des garanties facultatives dont les préjudices immatériels, à savoir les pertes locatives alléguées par les époux [M]. Elle fait valoir à ce titre que la demande des époux [M] au titre de travaux réparatoires n’a pas été validée par l’expert judiciaire et qu’ils ne pourraient se prévaloir que d’une perte de chance de percevoir des loyers, limitée à 70 %.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, demande de :
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS URETEK FRANCE, M. [P] et son sapiteur la SARL BEFES, en tant que besoin in solidum, à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— juger que la SA ALLIANZ IARD est recevable à opposer ses franchises et plafonds de garantie conformément aux termes de la police ;
— faire application de la franchise qui s’élève à 3 000 euros par sinistre ;
— en tout état de cause, condamner les époux [M] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, en l’absence de démonstration de l’imputabilité des désordres à son assurée. Elle conclut en tout état de cause à l’inapplicabilité de toute garantie obligatoire, le contrat souscrit auprès d’elle par la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS étant postérieur à l’ouverture de chantier, de même que de toute garantie facultative, faisant valoir que sa police a été résiliée le 1er janvier 2021, soit antérieurement à la date de la première réclamation des époux [M] le 15 janvier 2021. Elle conclut subsidiairement à la garantie des constructeurs responsables des désordres et de leurs assureurs et soutient que le préjudice des époux [M] n’est par ailleurs pas justifié.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, demandent de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent pour apprécier les responsabilités en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la provision accordée aux époux [M] à de plus justes proportions ;
— limiter la responsabilité de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX à 35 % ;
— condamner in solidum la SAS URETEK FRANCE, la SARL BEFES, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ IARD et M. [P] à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS ou toute partie succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
N° RG 23/04049 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWF
Elle rappelle que le juge du fond est seul compétent pour apprécier l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice que les époux [M] invoquent sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir que l’aggravation des désordres et l’apparition de nouveaux désordres résultent de l’intervention de la SAS URETEK FRANCE sur préconisations de la SARL BEFES et de M. [P], et non des constructeurs initiaux qui ne sont pas intervenus au titre de la phase de travaux réparatoires, et qu’en tout état de cause aucun des désordres ne lui est imputable. Elle affirme que la perte de revenus locatifs dont les époux [M] demandent le versement à titre provisionnel devrait s’analyser en une perte de chance de percevoir ces revenus et que les travaux de réhabilitation qu’ils ont effectués n’ont pas été validés par l’expert judiciaire.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la SAS URETEK FRANCE conclut ainsi :
— débouter les époux [M] de leur demande de provision ;
— se déclarer incompétent pour apprécier les responsabilités au vu des contestations sérieuses soulevées par elle ;
En tout état de cause,
— limiter sa part de responsabilité à 35 % ;
— limiter la provision éventuellement accordée à la somme de 7 896,73 euros TTC qui seule est en lien direct avec les désordres et justifiée par des factures ;
— condamner in solidum la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, la SA AXA FRANCE IARD et M. [P] à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts et frais ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux [M] au titre de leurs frais irrépétibles ;
— condamner les époux [M], subsidiairement la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure introduite à son encontre.
Elle soutient que l’appréciation de sa faute et du lien de causalité relève du juge du fond. Elle précise que la cause des désordres et donc du préjudice économique des époux [M] réside dans des défauts de conception et d’exécution de la construction de l’immeuble et qu’aucune investigation technique ne confirme que le traitement du sol qu’elle a effectué, à savoir les injections, serait la cause du soulèvement du radier. Elle affirme que ce traitement ne permettait pas de remédier aux déficiences structurelles de l’ouvrage qui préexistaient à son intervention. Elle ajoute qu’il existe des contestations sérieuses sur le montant de la provision sollicitée par les époux [M]. Elle précise que la perte de revenus locatifs entre le mois d’août 2022 et le mois d’octobre 2024 est contestable en ce que, au moment de la pose des étais, l’appartement des époux [M] n’était pas loué et que les pièces produites par eux sont inexploitables. Concernant le préjudice matériel invoqué par les époux [M], elle considère que le lien de causalité entre les désordres examinés par M. [Z] et le remplacement du moteur des volets roulants à hauteur de 444,49 euros TTC n’est pas démontré de sorte que la provision doit être limitée à la somme de 7 896,73 euros TTC. Elle conclut, au soutien de sa demande de garantie, que le jugement du 08 octobre 2024 ainsi que le rapport d’expertise de M. [Z] imputent les vices de construction à 60 % à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et à son sous-traitant, la SARL BUREAU D’ETUDES TRARIEUX, et retiennent que le procédé qu’elle a utilisé était inadapté, ce qui est imputable à M. [P], qui l’a validé en amont.
N° RG 23/04049 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWF
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
— débouter les époux [M] de toutes demandes de condamnation formulées à son encontre ;
— subsidiairement, prononcer la condamnation dans les limites de 5 % assortie d’une condamnation de la SAS URETEK FRANCE à le garantir à concurrence de 35 % ;
— condamner les époux [M] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il conclut à l’absence de caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable à son égard alors qu’aucune décision définitive n’a statué sur l’existence d’une faute qu’il aurait commise au préjudice des époux [M]. Il ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre le rapport d’expertise qu’il a déposé et les chefs de préjudice économique et moral que les époux [M] allèguent puisque, d’une part, il n’a pas la qualité de constructeur et, d’autre part, ces derniers demandent un complément de provision à valoir sur leur préjudice économique à compter du mois d’août 2022 alors qu’il a déposé son rapport le 25 septembre 2017.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, la SARL BEFES conclut ainsi :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS URETEK FRANCE et M. [P] à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner toutes parties succombantes à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient principalement qu’aucune faute n’est démontrée à son égard dans le cadre de sa mission géotechnique G5 qui avait pour objet de déterminer les causes des désordres et non de déterminer les modalités des travaux réparatoires, tel que cela résulte du jugement rendu le 08 octobre 2024, de sorte que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable. Elle ajoute que la question de l’imputabilité des désordres et malfaçons relève de l’appréciation du juge du fond.
MOTIFS
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
N° RG 23/04049 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWF
Il a été alloué aux époux [M], à la charge de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, deux provisions à valoir sur leur perte de chance de percevoir un loyer du fait des désordres ayant affecté leur appartement de juillet 2020 à août 2022 du fait des fissures apparues sur le bâtiment C de la [Adresse 27], suivant deux ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux des 12 avril 2021 et 08 août 2022.
Depuis lors, Monsieur [Z] a déposé son rapport le 12 décembre 2022, ayant notamment pour objet la détermination des origines et causes des désordres apparus après l’achèvement des travaux d’injection.
Sur la base de ce rapport, dont il a retenu qu’il imputait l’origine des désordres à un défaut de conception initiale constitué par une inadaptation des fondations aggravé par de multiples erreurs d’exécution, le juge des référés a, par ordonnance du 17 juillet 2023, alloué au syndicat des copropriétaires des [Adresse 28] une provision de 424 244,02 euros à la charge de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS au titre des frais de reprise, sur le fondement de la garantie décennale de ce constructeur, rejetant par ailleurs les demandes de garantie formées contre les autres constructeurs dont l’éventuelle faute relevait de l’appréciation du juge du fond, de même que la question de savoir si certaines parties avaient créé ou aggravé le dommage.
Cette décision a été infirmée par la cour d’appel de [Localité 19] le 1er février 2024 aux motifs que la responsabilité de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS pour le tout était sérieusement contestable compte-tenu de l’aggravation des désordres causée par les travaux confortatifs réalisés et sur lesquels elle n’était pas intervenue, et de ce qu’il n’appartenait pas au juge des référés de trancher la question des responsabilités entre les parties.
Dans ces conditions, et alors que le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 08 octobre 2024, qui a statué sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires des [Adresse 28] et, dans ce seul cadre, sur les parts de responsabilité de chacun des constructeurs dans la survenance de son préjudice, n’est à ce jour pas définitif, il est constaté que l’obligation de la société HARRIBEY CONSTRUCTION de réparer le préjudice matériel et le préjudice locatif des époux [M], résultant des mêmes désordres, est en l’état sérieusement contestable, de même que l’est en conséquence celle de son assureur outre celle des autres constructeurs et intervenants dont les demandeurs soutiennent qu’ils ont commis des fautes, dont l’appréciation relève du seul juge du fond.
En conséquence, la demande de provision, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée.
Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de provision ;
PROPOSE le nouveau calendrier de mise en état suivant :
Orientation 11/04/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 19/09/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 09/01/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 03/04/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 02/07/2026
PLAIDOIRIE 07/10/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
DIT que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens liés à l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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