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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 22/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01768 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSLD
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Damien MONTIBELLER, vestiaire : 2632
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF,
vestiaire : 704
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert : Selexpert
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SARL [X], Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
L’AUXILIAIRE, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 15 février 2022, la S.A.R.L. [X] a fait assigner la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE devant la présente juridiction afin d’obtenir la prise en charge de ses frais et pertes d’exploitation, évaluées dans le dernier état de la procédure à 309 249,00 Euros HT, suite à des sinistres ayant affecté la [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 4] en 2017 et 2018.
La compagnie L’AUXILIAIRE s’oppose à cette demande, considérant que les pertes ne s’élèvent qu’à la somme de 9 270,04 Euros selon l’expert dommages-ouvrage, et elle se prévaut, s’agissant de réparation de préjudices immatériels, des plafonds de garantie et franchises contractuels.
* * *
La société [X] demande au Juge de la mise en état d’ordonner une expertise afin de chiffrer son préjudice d’exploitation et de condamner la compagnie L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens devant être réservés.
Elle explique :
— qu’elle gère des résidences de services et de tourisme
— que dans ce cadre, elle exploite la résidence [X]
— que cette résidence est divisée en lots appartenant à des particuliers qui se sont engagés à lui consentir un bail commercial de 9 ans
— qu’elle sous-loue ensuite les appartements
— qu’elle doit également offrir aux occupants divers services et prestations hôtelières (nettoyage des locaux, distribution de petits déjeuners, fourniture de linge de maison, accueil- réception)
— qu’en sa qualité de preneur, elle verse un loyer tous les trimestres.
La société [X] fait valoir qu’il y a eu plusieurs sinistres (dysfonctionnements affectant l’eau chaude sanitaire) et dégâts des eaux successifs (infiltrations) qui ont entraîné des pertes significatives car les logements impactés n’ont pas pu être exploités.
Une expertise a été réalisée en 2019 par la société SARETEC mandatée par la compagnie L’AUXILIAIRE afin de chiffrer les pertes d’exploitation, mais la société [X] indique en avoir refusé les conclusions, un désaccord subsistant quant à cette évaluation (9 270,04 Euros).
La société [X] a alors mandaté le cabinet [O] qui a évalué son préjudice à 95 000,00 Euros, puis le cabinet CONTREXPERTISE qui l’a chiffré à 309 249,00 Euros HT.
La société [X] considère donc qu’elle a un motif légitime à réclamer une expertise qui s’avère nécessaire compte tenu des divergences méthodologiques des experts intervenus successivement.
La compagnie L’AUXILIAIRE formule les plus expresses réserves quant à la mobilisation de ses garanties, et fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise qui devra être ordonnée aux frais avancés de la société L’AUXILIAIRE.
Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, les dépens devant être réservés.
L’assureur constate que les experts intervenus ont utilisé des méthodes d’évaluation différentes et que la société [X] a modifié plusieurs fois, et sans explication, le montant de sa demande indemnitaire.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
Des expertises ont déjà été réalisées afin de déterminer le montant des pertes d’exploitation de la société [X].
Cependant, elles ont abouti à des résultats très différents compte tenu des méthodes utilisées, et n’ont pas toutes été réalisées de manière contradictoire.
Il apparaît donc utile et nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices subis.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de la société [X] qui y a seule intérêt.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 6] C
[Localité 5]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations des parties en s’entourant de tous renseignements et en faisant produire contradictoirement tous documents utiles, de :
1. Se rendre, si nécessaire, à la [Adresse 3], constater l’état des désordres, leur nature, leur localisation afin de préciser leurs effets éventuels sur l’exploitation des logements et de la résidence ;
2. Prendre connaissance de l’ensemble des documents techniques, comptables, contractuels et des expertises déjà réalisées ;
3. Identifier précisément les périodes d’indisponibilité des logements du fait des désordres ;
4. Evaluer, de manière contradictoire, les pertes d’exploitation de la société [X],
5. Comparer les données comptables théoriques avec celles réellement constatées sur la période litigieuse, en tenant compte de l’évolution normale de l’activité et des méthodes de gestion mises en œuvre (Yield management, politique tarifaire, etc.) ;
6. Chiffrer le préjudice d’exploitation subi par la société [X], mois par mois, de manière détaillée, en précisant la méthode utilisée, en justifiant le cas échéant ce choix (notamment au regard des observations des parties), les hypothèses retenues et les éléments comptables utilisés ;
7. Formuler toute autre observation utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 3 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par la société [X] avant le 30 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 28 février 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la décision ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de la société [X] qui devront être adressées au plus tard le 22 avril 2027 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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